Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE" chez ENERSYS SARL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENERSYS SARL et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-08-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T06220004485
Date de signature : 2020-08-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ENERSYS SARL
Etablissement : 44133063600024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-08-10

AVENANT 3 A l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE LA SOCIETE ENERSYS SARL

INCLUANT LES FRAIS DE SANTE AINSI QUE LA PREVOYANCE INCAPACITE ET DECES DES SALARIES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ENERSYS, dont le siège social est situé rue Alexander Fleming à ARRAS dont le SIREN est le 441 330 636, représentée par Madame XXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dénommée ci-après « l’entreprise »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

- le Syndicat CFTC représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

- le Syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

- le Syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

D'autre part.

Les parties en présence se sont réunies le 23 septembre 2019 à la suite d’une commission en matière de prévoyance et de frais de santé et ont conclu de donner mandat à un nouveau courtier et de modifier la répartition des cotisations ainsi que les modalités d’adhésion.

Les parties ont conscience des changements possibles et réguliers d’assureur et donc ont décidé de ne pas mentionner le nom des organismes de prévoyance et de frais de santé de l’organisme de gestion et du courtier éventuel qui serait en charge de ces contrats.

Il a, donc, été conclu, entre lesdites parties, ce qui suit :

Les articles suivant de « l’accord collectif d’entreprise sur la prévoyance complémentaire de la société ENERSYS SARL incluant les frais de santé ainsi que la prévoyance incapacité et décès des salariés portant sur l’assureur des frais de santé » du 25 juin 2014 et de son avenant ne sont pas modifiés :

  • Article 1 : Objet

  • Article 2 : Bénéficiaires

  • Article 3 : Portée

  • Article 5 : Cotisations

En ses articles :

Article 5bis : Prestations du régime

  • Article 6 : Commission de prévoyance

  • Article 7 Cessation du contrat de travail : portabilité des garanties dans son intégralité

  • Article 9 : Information

  • Article 10 : Durée

Dans son ensemble

  • Article 11 : Adhésion et suspension

  • Article 12 : Dépôt-publicité

Les articles suivants sont modifiés comme suit :

  • Article 4 : Organisme assureur

Alinéa 1 : « Afin de mettre en œuvre le système de garanties, les parties prennent la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « frais de santé » et de prévoyance auprès de deux institutions différentes, par l’intermédiaire du courtier choisi par la commission de prévoyance et de frais de santé.

Les alinéas 2, 3 et 4 ne sont pas modifiés.

  • Article 5 : Cotisation

Article 5-1 : Le montant des cotisations

Le montant des cotisations pour l’année de signature de cet accord est mis en annexe. Il sera revu en commission prévoyance tous les ans ou à chaque fois que l’assureur ou le courtier en charge de notre dossier émettra un avis et suggérera une renégociation de ces tarifs.

A chaque changement du montant de la cotisation (aussi appelée « tarif »), les salariés en seront avertis par voie d’affichage.

Deux types de cotisation sont possibles selon la situation familiale du salarié :

  • Cotisation « Isolé »

  • Cotisation « Famille »

Hors cas de dispenses prévus par l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, le salarié a l’obligation d’adhérer au régime en fonction de sa situation de famille réelle de sorte que seul peut acquitter la cotisation « isolé », le salarié sans ayants droits tels que définis au contrat d’assurance et dans la notice d’information.

Le salarié est tenu d’informer sans délai la Direction des Ressources Humaines de tout changement de situation de famille.

Article 5-2 : Le financement des cotisations

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charges par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Régime prévoyance, selon les catégories objectives suivantes :

Catégorie 1 : Salariés affiliés AGIRC au sens des articles 4,4 bis et 36 de la Convention collective nationale de retraites et prévoyance des cadres du 14 mars 1947

Catégorie 2 : Salariés non affiliés AGIRC

  Décès Incapacité et invalidité
Catégorie 1 : Cotisants AGIRC Part Salariale Part Patronale Part Salariale Part Patronale
TA 100% 100%
TB 40% 60% 50% 50%
TC 100% 100%
Catégorie 2 : Cotisants non AGIRC Part Salariale Part Patronale Part Salariale Part Patronale
T1 100% 100%
T2 100% 50% 50%

Régime complémentaire de frais de santé : pour l’ensemble des catégories 1 et 2 : la répartition est 60%+10€ en part patronale et le restant en part salariale (40% - 10 € en part salariale).

Article 5-3 : Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations sont susceptibles de varier en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité, et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution à la hausse de la cotisation à l’issue de la période d’application du tarif négocié avec l’assureur (c’est-à-dire à compter de janvier 2022) sera intégralement prise en charge par l’employeur dans la limite de 30 000 € soit une partie de l’économie générée par l’appel d’offres effectué en 2019.  Le delta s’il en subsistait un serait répercuté dans les proportions sus-indiquées au précédent paragraphe entre l’employeur et le personnel. Cette prise en charge à hauteur de 30 000 € ne sera valable que pour une seule revalorisation tarifaire. Dans le cas où l’augmentation tarifaire serait inférieure à 30 000 €, le montant restant servira à financer une baisse de la cotisation salariale à due proportion.

Toute évolution à la baisse de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées au précédent paragraphe entre l’employeur et le personnel.

Le groupe et le courtier choisis par la commission de prévoyance et de frais de santé feront en sorte que les résultats permettant l’analyse du système et du déséquilibre éventuel du rapport sinistres/primes puissent être disponibles dans les délais et concourir à une prise de décisions sans entrainer une rupture du système des garanties mises en place. »

  • Article 8 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail

8-1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5-1 et 5-2 de la présente.

8-2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

  • Article 11bis – Dispenses d’adhésion (ajout)

Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale :

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;

    • régime local d’Alsace-Moselle ;

    • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Fait à Arras, le 10 août 2020

……………………., …………..,

Délégué Syndical CFTC, Directrice des Ressources Humaines,

…………………… , ………………..,

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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