Accord d'entreprise "accord de différé de paiement des heures supplémentaires et complémentaires" chez SBM SECURITE - SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SBM SECURITE - SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER et le syndicat CGT le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06221005746
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER
Etablissement : 44138070600107 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04

Accord sur le paiement différé

des heures supplémentaires / heures complémentaires.

Entre d'une part :

  1. la Société SBM Sécurité, N° Siret 44138070600107, code APE 8010 Z, dont le siège Social est situé 27 route d’ARRAS à Lens, représentée par Monsieur XXX, gérant de la société.

et d'autre part :

  1. M. XXXX, membre du CSE de la société SBM Sécurité, dument mandaté pour négocier et signer le présent accord par l'organisation syndicale représentative C.G.T.

A titre d’information, le pouvoir de signature a été délivré par l’UL C.G.T. Lens Henin et environs, 34 Bd Gabriel PERI à 62110 HENIN BEAUMONT.

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif du paiement différé des heures supplémentaires et complémentaires tout en maintenant la durée du travail mensuelle à 151.67 heures.

Le recours à cet aménagement a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients.

Mais aussi afin de pérenniser l’emploi au regard de la crise sanitaire qui occasionne une baisse considérable de chiffre d’affaires. Elle a aussi pour impact d’avoir des effets sur la trésorerie qui met en péril l’équilibre financier de la société.

Pour ce faire et dans le but de sécuriser à la fois la trésorerie et d’éviter tout recours à des mesures de procédures de gestions sociales et afin de maintenir les emplois et effectifs de la société SBM, il a été demandé à la négociation la mise en œuvre d’un accord prenant en compte les demandes des parties.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à titre d’accord et de succéder à l’accord du 21 Mai 2014. Il sera donc mise en place de façon effective à la date du 1er Juillet 2021. L’effectivité de l’accord intervient au cours d’un trimestre (Juin, Juillet, Aout), c’est la raison pour laquelle le mois de Juin 2021 sera exclu du calcul et du paiement différé des heures supplémentaires et complémentaires.

Article liminaire - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise SBM sécurité sous CDI à temps plein et à temps partiel ainsi que le CDD de plus de 6 mois.

En outre, par application du principe de primauté consacré à l’Article L. 3122-2 du code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à la société SBM sécurité, nonobstant les prescriptions des accords de branche sur l’application des heures supplémentaires et complémentaires.

D’une manière générale, le présent accord annule et remplace toutes dispositions relatives à la gestion et au paiement des heures supplémentaires/complémentaires, et exclu tout cumul d’avantage ayant le même objet.

CHAPITRE I / Les heures supplémentaires

Le chapitre I s’applique aux salariés à temps plein en CDI et en CDD de plus de 6 mois.

Article 1 - définition des heures supplémentaires 

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées entre le lundi 00h00 et le dimanche 24h00 et qui dépassent la durée légale du travail soit 35 heures sont considérées comme heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomposent sur deux paliers c’est-à-dire le premier palier de 4 premières heures de la 36ème à la 39ème heure et le second palier à partir de la 40ème heure.

Article 2 - période de référence et calendrier de paiement

La période de référence pour le paiement des heures supplémentaires est distinguée sur la base des deux paliers définis dans l’article précédent.

Les heures supplémentaires restent acquises à chaque fin de mois, elles viennent se cumuler avec les mois correspondant au palier (soit palier 1, soit palier 2) et sont intégrées dans un compteur de suivi transmis au salarié au moment de la paie (délivrance du bulletin de salaire). Il n’y a aucune compensation des heures supplémentaires.

  • Pour le premier palier (de 36ème à la 39ème heure) :

Il sera procédé à un premier paiement en date du 21 juin de chaque année, concernant les heures supplémentaires les mois de Décembre à Mai, et un second paiement en date du 21 Décembre de chaque année pour les mois de Juin à Novembre.

  • Pour le second palier (au-delà de la 40ème heure)

Il est convenu de retenir un paiement différé des heures supplémentaires réalisées sur une période de trois mois définie comme telle :

Les trimestres font l’objet du calendrier suivant, étant donné que la société est en décalage de paie au 21 du mois suivant :

Décembre, Janvier, Février / Mars, Avril, Mai / Juin Juillet, Aout / Septembre, Octobre, Novembre.

A titre d’information, les heures supplémentaires effectuées sur le premier trimestre (Décembre, Janvier, Février) seront payable au 21 Mars de chaque année.

Pour le deuxième trimestre (Mars, Avril, Mai), les heures supplémentaires sont payables au 21 Juin de chaque année.

Pour le troisième trimestre (Juin, Juillet, Aout), les heures supplémentaires sont payables au 21 Septembre de chaque année.

Pour le quatrième trimestre (Septembre, Octobre, Novembre), les heures supplémentaires sont payables au 21 Décembre de chaque année.

Article 3 - la rémunération et les majorations des heures supplémentaires

La rémunération des personnels concernés par le présent accord se décompose sur la base d'un salaire mensuel correspondant au temps de travail contractuel, auquel peuvent s’ajouter le paiement de la prime d’habillage, de la prime d’ancienneté, prime d’entretien et de paniers ainsi que des majorations des dimanches, nuits, fériés et des heures effectuées sous un délai de prévenance de moins de 48 heures.

Ce niveau de rémunération de référence peut être complété par les primes diverses et / ou contractuelles.

Pour le premier palier, une majoration de 10% sera appliquée et de 25% pour le second palier.

A la demande expresse du salarié, il peut demander la conversion du paiement différé des heures supplémentaires en un équivalent temps de repos.

La demande de temps de repos et pour la bonne organisation du service exploitation, celle-ci doit se faire un mois à l’avance, sauf accord commun entre les parties. L’acceptation ou le refus se fera en fonction de la charge d’activité et des besoins des clients définis comme nécessité de service.

CHAPITRE II / Les heures complémentaires

Ce chapitre s’applique aux salariés en CDI et CDD de plus de 6 mois à temps partiel.

Article 1 - définition des heures complémentaires  

Constituent des heures complémentaires :

– Les heures effectuées au-delà de l’horaire de travail défini par le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Les heures complémentaires se décomposent sur deux paliers c’est-à-dire le premier palier qui est limité à 1/10ème de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail, le surplus correspond au second palier.

Article 2 - période de référence et calendrier de paiement

La période de référence pour le paiement des heures complémentaires est distinguée sur la base des deux paliers.

Les heures complémentaires restent acquises à chaque fin de mois, elles viennent se cumuler avec les mois correspondant au palier (soit palier 1, soit palier 2) et sont intégrées dans un compteur de suivi transmis au salarié au moment de la paie (délivrance du bulletin de salaire). Il n’y a aucune compensation des heures complémentaires.

  • Le premier palier correspond à 10% de l’horaire hebdomadaire contractuel dit «  quote-part » :

Il sera procédé à un premier paiement de la quote-part en date du 21 juin de chaque année, concernant les mois de Décembre à Mai, et un second paiement de la quote-part en date du 21 Décembre de chaque année pour les mois de Juin à Novembre.

  • Le second palier correspond aux heures effectuées au-delà des 25% de l’horaire hebdomadaire contractuel « quote-part » et dans la limite de 34 heures et 59 minutes.

Il est convenu de retenir un paiement différé des heures complémentaires réalisées sur une période de trois mois définie comme telle :

Les trimestres font l’objet du calendrier suivant, étant donné que la société est en décalage de paie au 21 du mois suivant :

Décembre, Janvier, Février / Mars, Avril, Mai / Juin Juillet, Aout / Septembre, Octobre, Novembre.

A titre d’information, les heures complémentaires effectuées sur le premier trimestre (Décembre, Janvier, Février) seront payable au 21 Mars de chaque année.

Pour le deuxième trimestre (Mars, Avril, Mai), les heures complémentaires sont payables au 21 Juin de chaque année.

Pour le troisième trimestre (Juin, Juillet, Aout), les heures complémentaires sont payables au 21 Septembre de chaque année.

Pour le quatrième trimestre (Septembre, Octobre, Novembre), les heures complémentaires sont payables au 21 Décembre de chaque année.

Article 3 - la rémunération et les majorations des heures complémentaires

La rémunération des personnels concernés par le présent accord se décompose sur la base d'un salaire mensuel correspondant au temps de travail contractuel, auquel peuvent s’ajouter le paiement de la prime d’habillage, de la prime d’ancienneté, prime d’entretien et de paniers ainsi que des majorations des dimanches, nuits, fériés et des heures effectuées sous un délai de prévenance de moins de 48 heures.

Ceci de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable. De telle sorte le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Ce niveau de rémunération de référence peut être complété par les primes diverses et / ou contractuelles.

Pour le premier palier, une majoration de 10% sera appliquée et de 25% pour le second palier.

A la demande expresse du salarié, il peut demander la conversion du paiement différé des heures complémentaires en un équivalent temps de repos.

La demande de temps de repos et pour la bonne organisation du service exploitation, celle-ci doit se faire un mois à l’avance, sauf accord commun entre les parties. L’acceptation ou le refus se fera en fonction de la charge d’activité et des besoins des clients définis comme nécessité de service.

CHAPITRE III – Compensations au différé de paiement des heures supplémentaires et complémentaires.

Article 1 – jours de congés supplémentaires

Une fois la période de référence terminée, soit le 30 Novembre de chaque année, le salarié se verra attribuer 3 jours de congés payés supplémentaires, ce pour les salariés présents sur toute la période de référence. Dans le cas contraire les journées de congés supplémentaires seront proratisées sur le temps de travail effectif.

Ceux-ci seront acquis à la date du 1er Décembre suivant le 4ème trimestre des heures supplémentaires ou complémentaires.

L’entreprise retient la méthode des jours ouvrables pour les congés payés en règle générale. Ces 3 jours de congés payés supplémentaires viendront se greffer sur le compteur jours de congé acquis et seront donc à prendre avant le 31 Mai de l’année de référence (N+1).

Article 2 – journée de solidarité

Les parties fixent la journée de solidarité au jeudi de l’ascension. L’entreprise financera elle-même la prise en charge de cette journée.

Article 3 – budget Activités sociales et culturelles du CSE.

Le bénéfice collectif par l’abondement aux œuvres culturelles et sociales du CSE de la société d’un montant de 100 € par salarié à l’effectif en équivalent temps plein sur la période de référence.

Le versement interviendra la première quinzaine de Décembre qui suit la fin de période de référence (de Décembre à Novembre).

CHAPITRE IV – rupture du contrat de travail en cours de période de référence.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation sur la base du suivi de compteur d’heures supplémentaires ou complémentaires et au paiement éventuel des heures supplémentaires ou complémentaires lors du paiement des sommes afférentes au solde de tout compte.

CHAPITRE

V – suivis, durée et homologation

Article 1 – suivis

Dans le cadre du suivi individualisé, le salarié se verra remettre à chaque période de paie le décompte détaillé des heures supplémentaires et complémentaires.

Dans le cadre du présent accord un état de suivi sera présenté de façon trimestrielle lors des réunions du CSE.

Article 2 – durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion et pourra être dénoncé conformément aux règles légales en vigueur.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu au Code du travail.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu au Code du travail.

Fait à LENS en 6 exemplaires originaux.

Le 04 Juin 2021.

Pour la société SBM Sécurité, pour le CSE SBM Sécurité,

mandaté par la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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