Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires" chez VULCACUIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VULCACUIR et les représentants des salariés le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01522000714
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : VULCACUIR
Etablissement : 44152453500016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08

Accord relatif aux négociations Annuelles Obligatoires

Entre :

L’entreprise VULCACUIR, dont le siège est situé 6 rue de la Chantelauze 15100 SAINT-FLOUR, représentée par ……………… en sa qualité de Gérante,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par ………………… en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2022, les partenaires sociaux se sont rencontrés les 18 janvier 2022 et le 8 février 2022.

La Direction était représentée par …………………, Gérante, …………, Directrice Administrative et Financière Groupe et ………………….., Responsable Ressources Humaines Groupe.

M…………………….. était accompagnée de ……………….. et …………………, membres du Comité Social et Economique.

La Direction a reçu le 18 janvier 2022, les revendications de la délégation syndicale.

A l’issue des diverses réunions et des éléments échangés, les négociations ont abouti au présent accord d’entreprise.

Art. 1 – Champ d’application

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et L.2242-1 du Code du travail sur les négociations annuelles obligatoires.

L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la convention collective nationale des Industries de la Maroquinerie (IDCC 2528).

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 2 - Négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Les discussions sur ce thème sont en cours pour la mise en œuvre d’un nouvel accord sur 3 ans.

Art. 3 - Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  1. Augmentation des salaires

Les salaires de base bruts mensuels en vigueur dans l’entreprise à la date du 28/02/2022 sont majorés dans les conditions ci-après pour tous les salariés embauchés avant le 1er octobre 2021:

  • Les salaires de base sont augmentés de 3.5% au 1er mars 2022 avec un plafond de 74 € brut mensuel (pour un équivalent temps plein). Ce plafond sera proratisé en fonction de la durée de travail.

Les augmentations automatiques intervenues à effet du 1er octobre 2021 et 1er janvier 2022 liées aux augmentations du SMIC seront déduites de cette revalorisation.

L’augmentation sera portée sur le bulletin du mois de mars 2022.

  1. Attribution de jours de congés d’ancienneté supplémentaires

Les salariés de l’entreprise bénéficieront de jours de congés d’ancienneté indemnisés s’ils justifient à au cours de l’année civile, d’une ancienneté dans l’entreprise suffisante, à savoir :

  • 1 jour après 20 ans d’ancienneté

  • 2 jours après 25 ans d’ancienneté

  • 3 jours après 30 ans d’ancienneté.

Ces congés d’ancienneté seront pris au cours de la même année civile, et ne pourront pas être reportés. Ces nouveaux droits à congés seront ouverts pour la première fois à compter du 1er janvier 2022.

  1. Pérennisation de la prime d’assiduité

Une prime d’assiduité a été instaurée par l’accord d’entreprise du 2 février 2021 pour une durée fixée pour une année, allant du 1er avril 2021 au 31 Mars 2022.

Cette prime est dorénavant instaurée pour une durée indéterminée.

  1. Forfait mobilité durable

Les parties n’ont pas souhaité développer ce point

  1. Participation, intéressement et plan d’épargne

L’entreprise est déjà couverte par un accord sur ces thèmes.

Art.4 – Dépôt - Publicité

4.1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’une année. 

Il entrera en vigueur le jour de sa signature.

À l’expiration de cette période, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • De la Déléguée Syndicale

  • De l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

4.3 Rendez-vous

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

4.4 Dépôt-publicité

Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux.

Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aurillac.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à SAINT-FLOUR, le 8 février 2022.

Pour le syndicat CGT Pour l’entreprise

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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