Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez ELATOS - EURO MARKET CONSULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELATOS - EURO MARKET CONSULT et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919009243
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : EURO MARKET CONSULT
Etablissement : 44169133400037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’EURL EURO MARKET CONSULT (EMC), dont le siège social est situé Villa Creatis, 2 rue des Muriers – 69009 LYON, immatriculée sous le n° SIRET 441 691 334 000 37,

Représentée aux fins des présentes par XXX en sa qualité de XXX,

Ci-après dénommée « l’employeur »

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE

La Société EURO MARKET CONSULT est un cabinet de conseil en recrutement dans les secteurs de l’Energie, de l’Environnement et de l’Informatique.

Elle met à la disposition de ses clients une équipe expérimentée et polyglotte qui les accompagne dans leurs projets de recrutement en France, en Europe et à l’international.

La société EURO MARKET CONSULT connaît un fort développement de son activité. Celle-ci étant directement liée aux missions réalisées en fonction des besoins des clients, elle nécessite à ce titre de la souplesse et de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail.

Dans ce cadre, la Direction de la société a identifié le besoin d’augmenter la durée du travail et mettre en place une nouvelle organisation de la durée du travail afin de faire face au mieux aux contraintes de la société et répondre aux besoins des salariés.

C’est dans ces circonstances que la direction de la société EURO MARKET CONSULT, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés a décidé, en application de l’article L.2232-21 du code du travail, de soumettre à son personnel un projet d’accord dont le contenu est défini ci-après.

Le présent accord se substitue aux usages qui existaient au sein de la société EURO MARKET CONSULT.

Concernant les points non traités par le présent accord, les parties conviennent de l’application directe des dispositions issues de la convention collective applicable et/ou des dispositions du Code du travail.

IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT, APRES CONSULTATION DES SALARIES PAR REFERENDUM ET APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3

ARTICLE 1 – Champ d‘application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée, à l’exception :

des cadres dirigeants qui, compte tenu de leurs responsabilités impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie en découlant, ne peuvent être régis par le système des heures supplémentaires ;

des salariés pour lesquels une convention de forfait est prévue

des salariés à temps partiel.

Par ailleurs, à titre dérogatoire et exceptionnel, il est convenu que les salariés présents au jour de la consultation relative au présent accord ont la possibilité de conserver la durée et l’aménagement du temps de travail dont ils bénéficiaient jusqu’alors, à condition d’en faire la demande écrite au plus tard avant l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est précisé qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette possibilité ne leur sera plus offerte.

ARTICLE 2 – Durée du travail

La durée collective de travail est fixée à 39 heures par semaine, réparties selon l’horaire collectif en vigueur dans la société.

ARTICLE 3 – Définition des heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ainsi que les heures effectuées à l’initiative du salarié, après validation par la hiérarchie.

Pour l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires effectuées, il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

L’accomplissement des heures supplémentaires doit se faire dans le respect des durées maximales de travail. Ainsi, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures par jour. Elle ne doit pas non plus excéder 48 heures sur une même semaine, 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et 44 heures en moyenne sur le semestre civil.

ARTICLE 4 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est défini de la façon suivante :

10 % pour les heures accomplies entre la 36ème et la 39ème heure

25% pour les heures accomplies à compter de la 40ème heure

Ces taux de majoration concernent la totalité des heures effectuées dans le cadre du contingent annuel défini à l’article 5 et celles effectuées au-delà de ce même contingent.

ARTICLE 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord fixe le contingent annuel à 250 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent annuel est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, étant rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est convenu que le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article précédent ne devra intervenir qu’à titre exceptionnel.

Celui-ci ouvrira droit à une majoration dont le taux est fixé à l’article 4 et à une contrepartie obligatoire en repos de 50 %.

ARTICLE 6 – Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale et jusqu’à 39 heures donneront lieu au choix du salarié :

soit à une majoration de salaire,

soit à un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée collective de travail (soit au-delà de 39 heures) donneront lieu à repos compensateur de remplacement dont les modalités d’application sont fixées ci-après.

ARTICLE 7 – Repos compensateur de remplacement

ARTICLE 7.1 – Ouverture du droit à repos compensateur de remplacement

Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée du repos atteint 7 heures.

Lorsque le cumul d’heures de repos compensateurs acquis atteindra 25 heures, le salarié devra poser une demande de repos compensateur dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 7.2 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Les repos compensateurs seront pris par journée ou demi-journée.

Le nombre d’heures décomptées correspondra à l’horaire de travail qui aurait dû être réalisé en application de l’horaire collectif applicable.

De manière générale, les jours de repos compensateurs acquis doivent être pris de manière régulière, au fur et à mesure de leur acquisition.

En tout état de cause, ils devront être pris dans l’année civile pour laquelle ils ont été acquis. A défaut, les parties pourront convenir d’un report dans un délai de 3 mois ou d’un paiement.

Les repos compensateurs ainsi acquis par les salariés seront positionnés :

en priorité sur les journées de pont situées entre un jour férié et un week-end ou entre 2 jours fériés,

puis sur les périodes de basse activité.

La demande de prise de repos compensateur se fait par écrit et doit intervenir, au plus tard 7 jours avant la prise du repos.

L’employeur pourra refuser la demande de prise du repos en cas de nécessité de fonctionnement du service ne permettant pas la prise du repos.

En cas de rupture du contrat de travail et dans la mesure du possible, le salarié s’organisera avec l’employeur pour prendre le solde de ses repos compensateurs avant son départ effectif.

  • ARTICLE 7.3 – Régime du repos compensateur de remplacement

La prise du droit à repos compensateur de remplacement est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits des salariés.

Le salarié établira chaque mois civil un relevé de son temps de travail sur lequel il fera apparaître les éventuelles heures supplémentaires réalisées ainsi que ses droits à repos compensateur. Il le transmettra à la Direction pour validation.

Le relevé une fois validé sera remis chaque mois au salarié en annexe de son bulletin de paie.

Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la totalité des repos percevra une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis.

ARTICLE 8 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues à l’article R 2232-10 du Code du travail.

Le procès-verbal de consultation des salariés établi à l’issue du référendum est annexé au présent accord.

ARTICLE 9 – Durée de l’accord, modalités de suivi, de révision et de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 10 – Entrée en vigueur et publicité

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 après avoir été régulièrement déposé, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Fait à Lyon, le 23/12/2019

Pour l’employeur, la société EURO MARKET CONSULT

XXX

Pour les salariés

Procès-verbal de consultation du 20 décembre 2019 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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