Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET RTT DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19" chez BARTOLO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARTOLO et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004714
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : BARTOLO
Etablissement : 44169891700032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET RTT DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19

L'entreprise BARTOLO, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant, relevant du code APE/NAF 4120A, immatriculée sous le n° de SIRET 441 698 917 00032 et située à CHEVILLY LARUE, au 40B Boulevard Jean Mermoz, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, à soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif aux mesures exceptionnelles en matière de congés payés et de RTT dans le cadre de la pandémie COVID-19..

Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 21/04/2020, et validé par plus des 2/3 des salariés.

Préambule

La France traverse une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière.

C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 « pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ». Cette loi habilite le gouvernement à décider de diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Plus précisément, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux entreprises :

  • Par voie d’accord, d’imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ;

  • Unilatéralement, d’imposer la prise ou le repos des jours de RTT, dans la limite de 10 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc. Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Parallèlement, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont annoncé que les demandes de prise de congés par anticipation, accompagnées d’une DNA, seront traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié et cotisés par l’employeur.

L’entreprise est donc confrontée à un double défi : organiser la prise de jours de congés payés qui est un moyen d'une part, pour les entreprises de pouvoir faire face aux difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront en s’assurant d’une disponibilité optimale des salariés et, d'autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d'achat par le versement d'une indemnité de congés payés.

C’est pourquoi, l’entreprise a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel mis en place dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19, pour négocier et convenir des mesures sociales permettant d’estomper les conséquences majeures générées par cette crise.

En conséquence, il a été proposé le présent accord :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Article 2 : Nombre de jours de congés visés

Conformément à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, le nombre de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’Employeur dans les conditions prévues par le présent accord est de 6 jours ouvrables par salarié.

Article 3 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés doivent permettre de faire face à l'urgence de la situation liée à l'épidémie de covid-19.

Ces dispositions n'ont donc vocation à être applicables qu'entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 4 : Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

L'employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l'état d'urgence sanitaire n'ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Par ordre de priorité, l’Employeur choisit :

  • D’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente,

  • Puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d'ancienneté, etc.…),

  • et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d'acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation (Pour rappel : les congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 doivent être pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 et les congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021)

Article 5 : Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 6 : Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

L'employeur n'est pas tenu de recueillir l'accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 6 jours ouvrables conduit à un fractionnement de leur congé principal.

En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l’attribution de jours de fractionnement prévue par les dispositions légales et conventionnelles s'applique.

Article 7 : Modalités d'information des salariés

L'information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 5 du présent accord.

Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt le 24/04/2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CRETEIL, Immeuble Pascal, 1 Avenue du Général de Gaulle, 94100 Créteil.

Article 10 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de trois mois dans les conditions prévues par la loi.

Fait à CHEVILLY LARUE, le 23 avril 2020.

Nom et qualité du signataire :

XX, Gérant de l’entreprise BARTOLO

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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