Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez BYBLOS GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BYBLOS GROUP et le syndicat UNSA et CGT et CFTC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFTC

Numero : T06922023892
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : BYBLOS GROUP
Etablissement : 44169904800027 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant N°3 à l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé et de prévoyance du 20 décembre 2013 (2020-05-28) Avenant N°4 à l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé et de prévoyance du 20 décembre 2013 (2021-03-31)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés

Les entreprises constituant au jour du présent accord l’UES BYBLOS :

  • La société BYBLOS HUMAN SECURITY GRAND EST

SASU, au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé 1 allée des écureuils – 69 380 Lissieu, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 908 312 523, représentée par, agissant en qualité de Président.

  • La société BYBLOS HUMAN SECURITY GRAND OUEST

Société par actions simplifiée, au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé 388 B Boulevard Jean Jacques Bosc – 33130 Begles, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 908 456 353, représentée par, agissant en qualité de Président de la société BYBLOS HUMAN SECURITY, elle-même Présidente de la société BYBLOS HUMAN SECURITY GRAND OUEST.

  • La société BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE

SASU, au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé 2 place Joffre - 75000 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 908 296 726, représentée par, agissant en qualité de Président.

  • La société BLUE CONCEPT

SARL unipersonnelle, au capital de 510.000 euros, dont le siège social est situé 1 Allée des Ecureuils - 69380 LISSIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 447 556 119, représentée par, agissant en qualité de Gérant.

  • La société BYBLOS GROUP

SAS, au capital de 250.000 euros, dont le siège social est situé 1 Allée des Ecureuils - 69380 LISSIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°441 699 048, représentée par, agissant en qualité de Président.

  • La société BYBLOS SHINE

SARL unipersonnelle au capital de 387.510 euros dont le siège social est situé 1 Allée des Ecureuils - 69380 LISSIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 399 759 091 représentée par, agissant en qualité de Gérant.

  • La société B-GUARD SECURITY,

SASU au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé 32 Boulevard Robert Thiboust – Bât. Le Carré – 77000 SERRIS, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 824 102 768, représentée par agissant en qualité de Président.

  • La société B-GUARD PROTECTION,

SASU au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé 1 Allée des Ecureuils 69380 LISSIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 824 076 129, représentée par, agissant en qualité de Président.

  • La société BYBLOS HUMAN SECURITY,

SAS au capital de 383.600 euros, dont le siège social est situé 2 Bis Avenue des Coquelicots -94380-BONNEUIL-SUR-MARNE, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 483 733 747, représentée par, agissant en qualité de Président.

  • La société BYBLOS PROTECTION SYSTEMS,

SARL au capital de 380.000 euros, dont le siège social est situé 1 Allée des Ecureuils - 69380 LISSIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 442 507 703, représentée par, agissant en qualité de Gérant.

d'une part,

ET

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée, au sein de l’UES BYBLOS, par en qualité de Délégué Syndical Central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée, au sein de l’UES BYBLOS, par en qualité de Délégué Syndical Central,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée, au sein de l’UES BYBLOS, par en qualité de Délégué Syndical Central,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée au sein de l’UES BYBLOS, par, en qualité de Délégué Syndical Central.

d'autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Pour rappel, il a été conclu le 20 décembre 2013 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES un accord collectif instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour l’ensemble du personnel des sociétés composant l’UES BYBLOS.

Cet accord a été modifié par 4 avenants successifs.

En raison d’un changement d’assureur intervenant à compter du 1er janvier 2023 et des évolutions de règlementation impliquant une mise en conformité, il a été décidé de réviser l’accord collectif et ses avenants en vigueur.

Pour plus de clarté et une meilleure lecture, les parties ont décidé de rédiger un nouvel accord, dont les dispositions annulent et remplacent toutes autres dispositions antérieures ayant le même objet.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES et la Direction se sont réunies afin de négocier le présent accord.

Lors des réunions de négociation qui ont eu lieu le 5 décembre 2022, les parties sont convenues des dispositions du présent accord, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités du système de garanties collectives
« remboursement de frais de santé » permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.

Il matérialise le régime applicable à compter du 1er janvier 2023 et vise à organiser l’adhésion des bénéficiaires définis ci-après au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord s’applique aux sociétés constituant l’UES BYBLOS.

A date, il s’agit des sociétés suivantes :

  • BYBLOS HUMAN SECURITY,

  • BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE,

  • BYBLOS HUMAN SECURITY GRAND EST,

  • BYBLOS HUMAN SECURITY GRAND OUEST,

  • BYBLOS PROTECTION SYSTEMS,

  • BLUE CONCEPT,

  • BYBLOS GROUP,

  • BYBLOS SHINE,

  • B-GUARD SECURITY,

  • B-GUARD PROTECTION.

    Le présent accord s’appliquera à toute nouvelle société qui viendrait à être comprise dans le périmètre de l’UES BYBLOS.

  1. BENEFICIAIRES

    Le présent accord concerne l’ensemble du personnel des sociétés composant l’UES BYBLOS, peu important la nature de leur contrat de travail et ce sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs éventuels ayants droit. L’ensemble des bénéficiaires est désigné ci-après sous le vocable « salarié » ou « bénéficiaire ».

    Ainsi, tout salarié d’une société composant l’UES BYBLOS sera affilié de plein droit à compter de son premier jour d’embauche au régime Frais de santé obligatoire d’entreprise, sauf cas de dérogation.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).

  1. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES

L’adhésion au régime de garanties collectives de « remboursement de frais de santé » est obligatoire pour tous les bénéficiaires ci-dessus définis.

Cependant, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :

  1. Les bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) (ancienne CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) et ACS (aide au paiement d'une complémentaire santé)), sous réserve de produire la décision administrative d’attribution ainsi que tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette possibilité de renoncer à l’adhésion au régime ne vaut que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de la CSS.

  2. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

  4. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé uniquement au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel ;

  5. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année, à savoir :

    • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Attention, pour ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent, il faut que ce dispositif prévoit l’adhésion des ayants droits à titre obligatoire ;

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

    • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

    • par le régime spécial des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

  6. L’un des deux membres d’un couple, si les deux membres du couple travaillent au sein d’une des sociétés appartenant à l’UES BYBLOS et que l’autre membre du couple est régulièrement affilié, sous réserve de produire chaque année le livret de famille ou tout document attestant de sa situation de famille.

Chaque salarié devra retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen du formulaire de dispense et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

  1. GARANTIES

5.1.

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’UES BYBLOS, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les dispositions légales et règlementaires ainsi que par les dispositions conventionnelles.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

5.2.

Les garanties collectives de « remboursement de frais de santé » mises en place couvrent de manière obligatoire les salariés tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les salariés bénéficiaires ont, en outre, la possibilité d’opter pour un dispositif optionnel supplémentaire offrant des garanties supérieures, sous réserve d’en supporter le coût, la sur-cotisation étant à verser directement à l’organisme assureur.

En outre, les salariés bénéficiaires peuvent décider de couvrir leurs ayants droits et/ou d’opter pour des garanties optionnelles supplémentaires.

  1. COTISATIONS

6.1.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de « remboursement de frais de santé » s’élève à un montant correspondant à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale. Elle est fixée comme suit :

Contrat Structure tarifaire Taux 2023 Option seule
Base Isolé 0,84 %
Famille 2,42 % 1,58 %
Base + Option 1 Isolé 1,36 % 0,52 %
Famille 3,42 % 1,00 %
Base + Option 2 Isolé 2,50 % 1,66 %
Famille 6,42 % 4,00 %

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié chaque année, au 1er janvier, par voie règlementaire. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est annoncé, pour l’année 2023, à 3.666 €.

Ce taux de cotisation est toutefois susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des résultats constatés dans le cadre du contrat liant l’UES BYBLOS à l’organisme assureur ou en raison d’une évolution de la règlementation.

6.2.

La part patronale des cotisations ci-dessus définies s’élève à 50 % de la base isolée.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’UES BYBLOS et par le salarié dans les proportions suivantes :

Contrat Structure tarifaire Part patronale Part salariale
Base Isolé 0,42 % 0,42 %
Famille 0,42 % 2 %
Base + Option 1 Isolé 0,42 % 0,94 %
Famille 0,42 % 3 %
Base + Option 2 Isolé 0,42 % 2,08 %
Famille 0,42 % 6 %

6.3.

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.

  1. INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

  1. PORTABILITE

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit le cas échéant, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  1. SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera réexaminée tous les deux ans. 

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

  1. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’UES BYBLOS GROUP.

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et une mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Lissieu,

Le 14 Décembre 2022

Fait en 14 exemplaires originaux.

Pour la société BYBLOS HUMAN SECURITY

Président

Pour la société BYBLOS PROTECTION SYSTEMS

Gérant

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT 

Délégué syndical Central

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFTC

Délégué syndical Central

Pour la société BLUE CONCEPT

Gérant

Pour la société BYBLOS SHINE

Gérant

Pour la société BYBLOS GROUP

Président

Pour la société B-GUARD SECURITY

Président

Pour la société B-GUARD PROTECTION

Président

Pour la société BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE

Président

Pour la société BYBLOS HUMAN SECURITY GRAND OUEST

Président

Pour la société BYBLOS HUMAN SECURITY GRAND EST

Président

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CGT

Délégué syndical Central

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE UNSA

Délégué syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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