Accord d'entreprise "Accord relatif aux classifications et aux éléments de rémunération" chez TOQUENELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOQUENELLE et le syndicat CGT-FO le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01722004143
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : TOQUENELLE
Etablissement : 44175181500024 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

Accord relatif aux classifications et aux éléments de rémunération – Toquenelle

ENTRE :

La Société Toquenelle, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes sous le numéro 441.751.815, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et :

Le syndicat FGTA-FO, représenté par Monsieur , Délégué Syndical

D’autre part

Préambule

Dans un contexte économique mouvementé, et alors que le secteur de la restauration a déjà été lourdement impacté par la crise sanitaire, la Direction de la Société Toquenelle a souhaité engager des négociations sur la classification des emplois et les rémunérations.

Par suite, les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises, et ont échangé sur leur volonté commune de s’engager sur la voie d’une véritable politique de gestion des emplois et des compétences, adaptée aux évolutions de l’environnement économique et professionnel.

Au terme des réunions de négociations qui se sont tenues les 22 août 2022, 24 août 2022, puis les 28 septembre 2022 et 30 septembre 2022, il a été arrêté et convenu ce qui suit.

Le présent accord annule et remplace tous les accords, usages et pratiques relatifs aux classifications d’emplois et aux rémunérations, mis en œuvre dans l’entreprise de quelque source et de quelque nature que ce soit.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION : BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Toquenelle quelle que soit la nature de leur contrat, et quelle que soit leur durée de travail. Il s’applique aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures ainsi qu’aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.

Article 2. CLASSIFICATION DES EMPLOIS

La classification des emplois est entièrement revue afin de permettre d’articuler de manière plus lisible le positionnement des emplois dans la grille, les responsabilités exercées entre les emplois, les compétences requises et les perspectives d’évolution.

La nouvelle classification des emplois sur laquelle se sont entendus les partenaires sociaux est annexée au présent accord.

Dans le cadre de la mise en application de la nouvelle classification, chacun des membres du personnel de la Société Toquenelle se verra repositionné sur l’emploi correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été embauché.

Article 3. GRILLE DE SALAIRE

Soucieux de répondre à la nécessité de mieux valoriser les emplois, les partenaires sociaux ont, parallèlement à l’engagement des négociations sur la mise en place d’un nouveau système de classification, adopté une nouvelle grille de salaires. Cette nouvelle grille de salaires entre en application le 1er octobre 2022. A titre informatif, la nouvelle grille de salaires sur laquelle se sont entendus les partenaires sociaux est annexée au présent accord.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que lorsque le salaire de base issu de la grille entrée en vigueur au 1er octobre 2022 et correspondant au nouveau positionnement dans la classification des emplois est inférieur au salaire de base perçu par le salarié avant l’entrée en application du nouveau système de classification, ce dernier perçoit une indemnité différentielle compensant l’écart entre le salaire de base qu’il percevait avant l’entrée en application du nouveau système de classification et son nouveau salaire de base correspondant à son positionnement dans la nouvelle classification des emplois.

Le montant de cette prime différentielle sera absorbé au fil du temps dans le cadre des augmentations individuelles et/ou collectives du salaire de base.

Article 4. ELEMENTS DE REMUNERATION COMPLEMENTAIRES

Le 1er avril 2004, l’activité cafétéria antérieurement gérée par la Société Coop Atlantique a été transférée à la Société Toquenelle dans le cadre d’une location gérance. Par voie de conséquence, les contrats de travail des salariés employés au sein des cafétérias ont été transférés de plein droit à la Société Toquenelle, et les conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables s’en sont trouvés mis en cause.

Afin d’accompagner ce changement de cadre conventionnel, la Société Toquenelle a engagé des négociations à l’issue desquelles les parties sont parvenues à la signature d’un accord de substitution, dit accord d’adaptation du 21 janvier 2005.

Cet accord d’adaptation visait, notamment, à régler le sort des éléments de rémunération d’origine conventionnelle dont bénéficiaient les salariés antérieurement au transfert de l’activité cafétéria.

Par le présent accord, les parties décident de modifier les conditions d’octroi et modalités de calcul des éléments de rémunération conventionnels mis en place par l’accord d’adaptation du 21 janvier 2005 au profit des salariés dont le contrat de travail a été transféré dans le cadre de la mise en location gérance de l’activité cafétéria.

Article 4.1 - Le treizième mois

L’accord d’adaptation du 21 janvier 2005 a mis en place une indemnité « avantage acquis 13ème mois » au profit des salariés dont le contrat de travail a été transféré dans le cadre de la mise en location gérance de l’activité cafétéria et ayant déjà bénéficié du paiement d’une prime de vacances ou de fin d’année avant la signature de l’accord d’adaptation.

L’article 10.3 de l’accord d’adaptation du 21 janvier 2005 est modifié dans les conditions suivantes :

L’indemnité « avantage acquis 13ème mois » réservée aux salariés dont le contrat de travail a été transféré dans le cadre de la mise en location gérance de l’activité cafétéria est supprimée à compter du 30/09/2022.

A compter du 01/10/2022 une prime de 13ème mois est instaurée pour l’ensemble des salariés de la Société Toquenelle dans les conditions suivantes :

Il sera versé aux salariés, à titre de prime de vacances et de fin d'année, un treizième mois calculé sur l'horaire contractuel, toutes primes et indemnités exclues.

Pour percevoir ces primes, les salariés devront être inscrits sur les registres de la Société le dernier jour du mois de leur mise en distribution.

Elles sont dues proportionnellement au temps de présence et après 3 mois d'ancienneté ; toutefois, en cas de départ à la retraite ou à la préretraite ou de licenciement pour motif économique en cours d'année, les primes de vacances et de fin d'année seront versées aux intéressés au prorata du temps de présence effective dans l'année.

Sont considérés comme temps de présence effective pour le calcul du montant de la prime de vacances et de fin d'année, telle que déterminée par le présent article :

– les périodes militaires de réserve obligatoires ;

– les jours d'absence pour maladie ou accident non couvert par la législation sur les accidents du travail dans la limite de 3 mois continus ou non. Toutefois, aucune prime n'est due, si cette absence a duré 12 mois consécutifs pendant l'année considérée ;

– les périodes de congés payés quels qu'ils soient ;

– les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle constatés par certificat médical ;

– les autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée, ainsi que les congés exceptionnels ;

– les périodes de congés payés annuels ;

– les congés d'adoption pour le père et la mère ;

– les périodes de repos légal des femmes en congés de maternité et les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;

– les périodes de formation professionnelle continues entrant dans le cadre de l'article L. 6313-1 du code du travail et ayant fait l'objet d'une autorisation d'absence légale ou conventionnelle ;

– les périodes de formation syndicale.

Le premier versement interviendra en décembre 2022, et correspondra à un demi treizième mois calculé sur la base des éléments de rémunération et sur la présence des salariés pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

Article 4.2 - L’avantage acquis ancienneté

L’accord d’adaptation du 21 janvier 2005 a mis en place une indemnité « avantage acquis ancienneté » au profit des salariés présents dans la Société Coop Atlantique au 31 mars 2004 et dont le contrat de travail a été transféré dans le cadre de la mise en location gérance de l’activité cafétéria.

L’article 10.2 de l’accord d’adaptation du 21 janvier 2005 devient l’article 10.2.1, et est modifié dans les conditions suivantes :

Les salariés présents au sein de la société Coop Atlantique le 31 mars 2004 et dont les contrats de travail ont été transférés de plein droit dans le cadre de la mise en location gérance de l’activité cafétéria percevront mensuellement une indemnité « avantage acquis ancienneté ».

A compter du 01/10/2022 le montant de l’indemnité « avantage acquis ancienneté » sera définitivement figé et ne suivra plus les évolutions de salaire. Le montant de l’indemnité « avantage acquis ancienneté » sera fixé au niveau atteint au 30/09/2022.

Si une convention ou un accord collectif ultérieur instaure une prime d’ancienneté pour l’ensemble des salariés soumis à la Convention Collective Nationale des chaînes de cafétérias, celle-ci ne pourra pas se cumuler avec l’indemnité « avantage acquis ancienneté » mise en place dans le cadre du présent accord. L’indemnité « avantage acquis ancienneté » sera supprimée et remplacée par la prime d’ancienneté.

Toutefois dans l’hypothèse où le montant de l’indemnité « avantage acquis ancienneté » supprimée serait supérieur au montant de la nouvelle prime d’ancienneté, le salarié percevrait en complément cette prime d’ancienneté, une indemnité différentielle « avantage acquis ancienneté », dont le montant serait égal à la différence entre le montant de l’indemnité « avantage acquis ancienneté » supprimée et le montant de la prime d’ancienneté.

Article 4.3 - L’avantage acquis écart de grille

A la suite du transfert de l’activité cafétéria, antérieurement gérée par la Société Coop Atlantique, au profit de la Société Toquenelle et de l’entrée en application de la grille de classification de la Convention Collective des chaînes de cafétérias, une indemnité « avantage acquis écart de grille » a été mise en place au profit des salariés dont le contrat de travail a été transféré dans le cadre de la mise en location gérance.

L’article 10.2.1 de l’accord d’adaptation du 21 janvier 2005 est suivi par un article 10.2.2 rédigé dans les termes suivants :

A compter du 01/10/2022 l’indemnité « avantage acquis écart de grille » mise en place lors de l’entrée en application de la grille de classification de la Convention Collective des chaînes de cafétérias est remplacée par une indemnité différentielle « avantage acquis écart de grille ».

Les salariés présents au sein de la société Coop Atlantique le 31 mars 2004 et dont les contrats de travail ont été transférés de plein droit dans le cadre de la mise en location gérance de l’activité cafétéria percevront mensuellement une indemnité différentielle « avantage acquis écart de grille ».

Au 01/10/2022 le montant de l’indemnité différentielle « avantage acquis écart de grille » sera fixé au niveau atteint au 30/09/2022 par l’indemnité « avantage acquis écart de grille ». Le montant de l’indemnité différentielle « avantage acquis écart de grille » sera absorbé au fil du temps dans le cadre des augmentations collectives du salaire de base (NAO, Grilles de salaires de la CCN, augmentations du SMIC).

Article 4.4 - L’avantage acquis points de carrière

L’accord d’adaptation du 21 janvier 2005 a mis en place une indemnité « avantage acquis points de carrière » au profit des salariés dont le contrat de travail a été transféré dans le cadre de la mise en location gérance de l’activité cafétéria et qui bénéficiaient déjà d’une prime versée au titre de leurs points de carrière au jour de la signature de l’accord d’adaptation.

L’article 10.2.2 de l’accord d’adaptation du 21 janvier 2005 est suivi par un article 10.2.3 rédigé dans les termes suivants :

A compter du 01/10/2022 l’indemnité « avantage acquis points de carrière » mise en place par l’accord d’adaptation du 21 janvier 2005 est remplacée par une indemnité différentielle « avantage acquis points de carrière ».

Les salariés présents au sein de la société Coop Atlantique le 31 mars 2004, dont les contrats de travail ont été transférés de plein droit dans le cadre de la mise en location gérance de l’activité cafétéria, et qui bénéficiaient de points de carrière au jour de la signature de l’accord d’adaptation, percevront mensuellement une indemnité différentielle « avantage acquis points de carrière ».

Au 01/10/2022 le montant de l’indemnité différentielle « avantage acquis points de carrière » sera fixé au niveau atteint au 30/09/2022 par l’indemnité « avantage acquis points de carrière ». Le montant de l’indemnité différentielle « avantage acquis points de carrière » sera absorbé au fil du temps dans le cadre des augmentations collectives du salaire de base (NAO, Grilles de salaires de la CCN, augmentations du SMIC), après disparition le cas échéant de l’indemnité différentielle « avantage acquis écart de grille ».

Article 4.5 - Les avantages acquis heures de dimanche et heures de nuit

L’accord d’adaptation du 21 janvier 2005 a mis en place une indemnité « avantage acquis heures de dimanche » et une indemnité « avantage acquis heures de nuit » au profit des salariés présents dans la Société Coop Atlantique au 31 mars 2004 et dont le contrat de travail a été transféré dans le cadre de la mise en location gérance de l’activité cafétéria.

Les articles 10.7.2 et 11.10 de l’accord d’adaptation du 21 janvier 2005 sont supprimés et remplacés par un article 10.2.4 rédigé dans les termes suivants :

A compter du 01/10/2022 les indemnités « avantage acquis heures de dimanche » et « avantage acquis heures de nuit » mises en place par l’accord d’adaptation du 21 janvier 2005 sont fusionnées et remplacées par une indemnité différentielle unique « avantage acquis heures dimanche/nuit ».

Les salariés présents au sein de la société Coop Atlantique le 31 mars 2004 et dont les contrats de travail ont été transférés de plein droit dans le cadre de la mise en location gérance de l’activité cafétéria percevront mensuellement une indemnité différentielle « avantage acquis heures dimanche/nuit ».

Au 01/10/2022 le montant de l’indemnité différentielle « avantage acquis heures dimanche/nuit » sera fixé au niveau atteint au 30/09/2022 par le cumul des indemnités « avantage acquis heures de dimanche » et « avantage acquis heures de nuit ». Le montant de l’indemnité différentielle « avantage acquis heures dimanche/nuit » sera absorbé au fil du temps dans le cadre des augmentations collectives du salaire de base (NAO, Grilles de salaires de la CCN, augmentations du SMIC), après disparition le cas échéant de l’indemnité différentielle « avantage acquis écart de grille » et de l’indemnité différentielle « avantage acquis points de carrière ».

Article 4.6 - Présentation des éléments de rémunérations sur le bulletin de salaire

L’article 10.4 de l’accord d’adaptation du 21 janvier 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :

La rémunération des salariés de la Société Toquenelle dont le contrat de travail a été transféré dans le cadre de la mise en location gérance de l’activité cafétéria, se présentera sur les bulletins de salaire de la façon suivante :

  • Salaire de base tel que fixé par la grille de salaire en vigueur

  • Avantage acquis ancienneté tel que défini à l’article 10.2.1

  • Avantage acquis différentiel écart de grille tel que défini à l’article 10.2.2

  • Avantage acquis différentiel points de carrière tel que défini à l’article 10.2.3

  • Avantage acquis différentiel heures dimanche/nuit tel que défini à l’article 10.2.4

Ces éléments de rémunération complémentaires « avantages acquis » seront soumis aux mêmes dispositions légales et conventionnelles que la rémunération de base en matière d’absence. Ainsi notamment, en cas d’absence pour cause de maladie, le montant de chacun des avantages acquis sera réduit au prorata de l’absence au même titre que la rémunération de base.

A ces éléments de rémunérations viendront s’ajouter le cas échéant les autres éléments de rémunération contractuels ou conventionnels, habituels, exceptionnels ou variables, dans les conditions applicables à l’ensemble des salariés de la Société Toquenelle.

Article 5. DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2022.

Article 5.2 - Durée, dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les partenaires sociaux conviennent de se revoir à la demande de l’un des signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5.3 - Dépôt, publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Saintes.

Un exemplaire original sera également remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Saintes, le 25 octobre 2022

Pour TOQUENELLE

, en sa qualité de Directeur Général

Pour les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

Pour FGTA-FO

, en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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