Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur le compte épargne temps" chez LEYGATECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEYGATECH et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04323002030
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : LEYGATECH
Etablissement : 44181519800011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps accord d'entreprise sur le compte épargne temps (2022-11-28)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE

COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :

La société LEYGATECH, SASU au capital de 8.000.000 €uros, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Chambaud – 43620 SAINT-ROMAIN-LACHALM

Immatriculée au RCS du PUY-EN-VELAY sous le numéro 441 815 198

N° SIRET 44181519800011 - N° APE 2221 Z

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,

D’une part

Et :

M

M

M

M

M

M

En tant qu’élus titulaires au Comité Social et Economique, non expressément mandatés par une des organisations syndicales représentatives de branche préalablement averties par l’employeur, satisfaisant ainsi aux conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du Travail, dans sa version en vigueur au jour de la signature des présentes, suivant procès-verbal de ces élections joint en annexe au présent accord d’entreprise.

D’autre part,

PRÉAMBULE :

Il est rappelé que le 28 novembre 2022, la société Leygatech et les élus titulaires au Comité Social et Economique ont conclu, dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail un accord sur le Compte Epargne Temps au sein de la Société LEYGATECH.

Une erreur matérielle de rédaction dans son article 24 conduit les parties à se réunir à nouveau afin d’apporter les corrections nécessaires.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Modification de l’article 24

Pour rappel, l’article 24 est ainsi rédigé :

« Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 5-2 ; 10-7 ; 10-8 ;11-3 et 11-4 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord. »

Les parties conviennent que l’occultation des articles 5-2 ; 10-7 ; 10-8 ;11-3 et 11-4 n’a pas lieu d’être. Celle-ci est donc supprimée.

L’article 24 est donc désormais rédigé comme suit :

« Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. »

Article 2 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay

Article 3 : Transmission de l’avenant de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 4 : Publication de l’avenant à l’accord

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 5 : Disposition finale

L’ensemble des autres éléments de l’accord initial demeurera inchangé.

Fait à Saint-Romain-Lachalm, le 23 février 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour la société LEYGATECH M

M M

Agissant en qualité de Président M

M

M

M

Elus titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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