Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REPORT DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS SDV" chez GUERRISOL - SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS SDV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUERRISOL - SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS SDV et les représentants des salariés le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029298
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS SDV
Etablissement : 44184830600086 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-10

ACCORD SUR LE REPORT DE CONGES PAYES au sein de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS SDV

ENTRE :

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS SDV, Société à responsabilité

Limitée au capital social de 750 000,00 EUROS dont le siège social est à 13 rue Guy

Patin 75010 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 441 848 306 ;

Ci-après désignée « la SOCIETE S.D.V. »

D 'une part,

ET,

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la SOCIETE S.D.V.

Ci-après désigné « le CSE »

D’autre part,

Conjointement désignées ci-après « les parties »

Il a été conclu le présent accord collectif sur le report des congés payés.

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 04.11.03 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail a pour objectif de limiter la période du report des jours de congés payés acquis mais non pris durant la période de prise de congés au sein de la SOCIETE S.D.V., lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année de référence, en raison d'absences liées à une maladie professionnelle ou non ou un accident du travail.

La question se pose tout d’abord de savoir ce qu’il advient des congés payés du salarié qui bénéficie d’un arrêt de travail antérieurement à son départ en congés.

Les congés sont acquis pendant une période dite « de référence », qui court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours (sauf convention ou accord contraire).

Les congés payés doivent être pris chaque année au cours d'une période fixée à cet effet par l'employeur, et comprenant obligatoirement la période allant du 1er mai au 31 octobre. Le respect de la période fixée pour la prise des congés est impératif puisque les congés payés non pris au cours de cette période sont en principe perdus.

Lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis seront reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, seront indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail.

Article 1er

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de la SOCIETE S.D.V. situés en France.

Article 2

Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de report des jours de congés payés acquis mais non pris durant la période de prise de congés au sein de la SOCIETE SDV, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année de référence, en raison d'absences liées à une maladie professionnelle ou non ou un accident du travail. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Titre II – Limitation de la période du report des congés payés

Article 3

Le principe : la perte de congés payés non pris

La période prise en compte pour le calcul du droit à congé va du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits dans le cadre des règles relatives aux périodes des congés et à l'ordre des départs.

En principe, les congés auxquels le salarié avait droit mais qu’il n’a pas pris pendant la période de référence pertinente sont perdus : il ne peut pas reporter les congés payés non pris sur la période de référence suivante.

Le salarié qui n'a pas pris son congé pendant la période prévue et qui a au contraire travaillé au service de la société S.D.V, ne pourra pas ultérieurement réclamer une indemnité compensatrice de congés payés qui s'ajouterait au salaire qu’il a perçu pendant ladite période.

Article 4

Les exceptions : un report possible dans certains cas

Si les congés n’ont pu être pris du fait d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un congé parental ou d’adoption, le salarié peut les reporter.

S’agissant des maladies, qu’elles soient professionnelles ou non, et des accidents du travail, les conditions de report varient :

  • Lorsqu’elles sont survenues avant les congés, le salarié a droit au report de ceux-ci après la date de reprise du travail : les congés acquis ne sont pas perdus.

  • Si la maladie non professionnelle survient durant les congés, le salarié n’a pas droit au rallongement de ceux-ci.

Article 5

Report des congés payés

Dans le cadre des dispositions de la Directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 04.11.03 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et pour faire face aux difficultés pour l’organisation du travail, la SOCIETE S.D.V décide que l’employeur est autorisé à limiter la période de report des congés payés à quinze mois et prévoir qu’à l’expiration de ce délai, le salarié ne puisse plus y prétendre.

Par conséquent, au regard de la finalité même du droit au congé annuel payé, directement conféré par le droit de l’Union à chaque travailleur, le salarié en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, empêché par le droit national de prendre son congé annuel payé durant ladite période, ne saurait avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.

En effet, le droit au congé annuel payé acquis par le salarié en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives ne saurait répondre à sa finalité que dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite temporelle. Au-delà d’une telle limite, le congé annuel est dépourvu de son effet positif pour le salarié en sa qualité de temps de repos, ne gardant que sa qualité de période de détente et de loisirs.

S’agissant de la période de report au-delà de laquelle le droit au congé annuel payé peut s’éteindre en cas de cumul de droits au congé annuel payé durant une période d’incapacité de travail, il y a lieu de considérer, au regard de l’article 7 de la directive 2003/88 et compte tenu des considérations qui précèdent, qu’une période de report du droit au congé annuel payé, fixée à quinze mois par le présent accord, peut raisonnablement être qualifiée de période au-delà de laquelle le congé annuel payé est dépourvu de son effet positif pour le salarié en sa qualité de temps de repos.

Il s’ensuit que, afin de respecter ce droit dont l’objectif est la protection du travailleur, toute période de report doit tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve le travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives.

Cette même période doit aussi protéger l’employeur d’un risque de cumul trop important de périodes d’absence du travailleur et des difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l’organisation du travail.

En application de la Directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 04.11.03 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, la société S.D.V décide que l’employeur est autorisé à limiter la période de report des congés payés à quinze mois et prévoit qu’à l’expiration de ce délai, le salarié ne peut plus y prétendre.

Article 6

Conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer les dates de congés payés

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés.

Ainsi, ladite période garantit notamment au salarié de pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d’être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme.

Titre III – Dispositions finales

Article 7

Durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter de sa signature, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et pour une durée indéterminée.

Article 8

Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 9

Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

L’accord pourra être dénoncé et remplacé ultérieurement par un nouvel accord collectif conclu avec d’autres signataires.

Article 10

Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacun des membres du Comité économique et social à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera également déposé auprès de l'Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Les formalités de dépôt seront opérées par la SOCIETE DE S.D.V.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

Fait à Paris, le 10 février 2021, en cinq exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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