Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018209
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : ROUGE COMMUNICATION
Etablissement : 44188175200030

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-26

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La société ROUGE COMMUNICATION,

Siège : 20 Boulevard Eugène Deruelle, Immeuble le Britannia B, 69 003 Lyon

Siret : 441 881 752 000 30

Représentée par La société Groupe Rouge en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur ……………… représentant du président Groupe Rouge.

D’une part,

Et :

Les membres du Comité Social et Economique (CSE) signataires du présent accord, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Suite d’une part aux évolutions des règles législatives et jurisprudentielles applicables aux conventions de forfait en jours, et d’autre part au nouvel environnement conventionnel applicable à la société ROUGE COMMUNICATION, appliquant depuis le 1er janvier 2019, la convention collective des commerces et services de l’électronique, audio-visuel et équipement ménager conformément à son domaine activité, laquelle ne prévoit pas de règles particulières en matière d’aménagement du temps de travail, Il est apparu nécessaire, en application des règles légales, de convenir de règles collectives précisant les modalités de conclusion des conventions de forfait en jours, et notamment de prévoir des garanties nécessaires à la préservation de la santé et sécurité des cadres concernés.

La conclusion de convention de forfait en jours pour le personnel cadre de l’entreprise est apparue aux parties au présent accord comme un dispositif adapté, tant aux contraintes de fonctionnement de la société, tout en prenant compte des aspirations de ces salariés.

Préambule 2

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1 : champs d’application - bénéficiaires 4

Article 2 : durée de l’accord et règles de révision ou de dénonciation de l’accord 4

TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL - AMENAGEMENTS DE LA DUREE DU TRAVAIL 5

Article 3 : Forfait jours 5

3.1. Durée du forfait annuel en jours 5

3.1.1 Salariés concernés et période de référence 5

3.1.2 Nombre de jours travaillés par année complète d'activité 5

3.1.3 Forfait annuel en jours réduit 6

3.1.4 Incidence des absences 6

3.1.5 Embauches ou rupture en cours d'année 6

3.2. Garanties 7

3.2.1 Respect des durées maximales de travail 7

Durée quotidienne de travail effectif 7

Repos quotidien 7

Repos hebdomadaire 7

3.2.2 Obligation de déconnexion 8

3.2.3 Entretien annuel 8

3.2.4. Dispositif de veille et d'alerte 8

3.3 Décompte des jours travaillés et suivi régulier de la charge de travail 9

3.4 Jours de repos 10

Titre 3 : DISPOSITIONS FINALES 11

Article 4 : suivi de l’accord 11

Article 5 : formalité de dépôt 11


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : champs d’application - bénéficiaires

Sous réserve de l’application des dispositions du Titre 2 du présent accord, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société ROUGE COMMUNICATION.

Article 2 : durée de l’accord et règles de révision ou de dénonciation de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Il est notamment rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, la validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique étant subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

S’agissant de la dénonciation, il est précisé que le présent accord collectif ä durée indéterminée peut être dénoncé par l’ensemble de ses signataires. Un préavis de 3 mois minimum devra être respecté. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et être déposée.


TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL - AMENAGEMENTS DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 3 : Forfait jours

3.1. Durée du forfait annuel en jours

3.1.1 Salariés concernés et période de référence

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année civile les salariés de niveau Cadre qui disposent en outre d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il pourra s’agir des par exemple des postes suivants : Responsables Commercial, Responsable Marketing, Responsable Ressource humaine, Chef des Ventes, Responsable de réseau, ... ou fonction à responsabilités équivalentes.

Les salariés cadre concernés seront classés au minimum à la position I de la classification conventionnelle de la convention collective.

La conclusion d’une convention de forfait en jours est subordonnée à l’accord écrit du salarié.

Ainsi, un contrat de travail ou le cas échéant un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :

- la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;

- le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours ;

- la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire ;

- les modalités de prise des jours de repos.

3.1.2 Nombre de jours travaillés par année complète d'activité

Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 214 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

3.1.3 Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 3.1.2 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Afin de garantir une répartition équilibrée des jours travaillés sur l’année, et par suite de l’activité du salarié, la convention de forfait conclue individuellement pourra prévoir certains jours obligatoirement travaillés par le salarié.

3.1.4 Incidence des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

3.1.5 Embauches ou rupture en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 3.1.2 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 3.1.2 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

3.2. Garanties

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.

Les garanties instituées par le présent avenant visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

3.2.1 Respect des durées maximales de travail

Durée quotidienne de travail effectif

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.

En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Repos quotidien

L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

3.2.2 Obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent avenant implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ces périodes.

En outre, il est prévu que l’usage du téléphone à des fins professionnelles, de la messagerie professionnelle sur la période 21h00 – 8h00 est prohibée, sauf circonstance exceptionnelle (par ex. nécessité d’échanger avec un correspondant à l’étranger ou circonstance exceptionnelle de fonctionnement type incident).

Un rappel à l’ordre pourra être fait en cas de non-respect de la règle ci-dessus.

3.2.3 Entretien annuel

Les parties conviennent que le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera chaque fin d’année civile au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

- son organisation du travail ;

- sa charge de travail ;

- l'amplitude de ses journées d'activité ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

- les conditions de déconnexion ;

- sa rémunération.

Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

3.2.4. Dispositif de veille et d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la société.

Ainsi, en cas de difficulté importante ou prévisible portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 3.2.3 du présent avenant.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l’articulation entre sa vie personnelle et son activité professionnelle, l’organisation du travail dans l’entreprise, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Bien entendu, l’employeur a également la faculté de déclencher ce dispositif d’alerte dans les mêmes conditions.

Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait au CSE s’il existe.

3.3 Décompte des jours travaillés et suivi régulier de la charge de travail

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

- la date des journées ;

- la date des journées de repos prises

Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos visés au paragraphe 3.4 du présent accord.

L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.

En outre, le document de contrôle comprendra :

- Une rubrique destinée à permettre de signaler toute difficulté rencontrée au cours du mois écoulé sur la charge de travail rencontrée et notamment sur les amplitudes de travail, la bonne répartition du travail dans le temps de la charge de travail et les éventuelles difficultés pour le respect des jours de repos quotidiens et hebdomadaires sera prévue.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

3.4 Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond visé au paragraphe 3.1.2 du présent accord, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours se fera par principe à raison d’une journée à 2 journée par mois.

Titre 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4 : suivi de l’accord

Le présent accord, et sa révision éventuelle, fera l’objet d’un suivi régulier entre la Direction et les membres du comité social et économique dans le cadre d’une réunion mensuelle ou sur demande de l’un de ses membres.

Article 5 : formalité de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à Lyon

Le 26 octobre 2021

"Signature pour l'entreprise"

…………………………………………….

Les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

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Titulaire Collège agent de maîtrise, cadre

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Titulaire Collège employé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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