Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise - Régime de prévoyance salariés/ Garanties "Remboursement des frais de santé"" chez MA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MA FRANCE et le syndicat CGT le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09320004230
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : MA FRANCE
Etablissement : 44188449100016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord salarial 2020 (2020-03-11) Un avenant à l'accord du 29/03/2017 portant sur le remboursement des frais de santé (2018-06-26)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13

MA France

Boulevard André Citroën BP55

93602 Aulnay sous Bois – France

S.A.S. au capital de 15.000.000 Euros

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Régime de Prévoyance salariés

Garanties « Remboursement des frais de santé »

Entre les soussignés :

La Société MA France dont le siège social est à AULNAY SOUS BOIS (93602) au Boulevard André Citroën, Porte 0, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur d’usine,

d’une part,

ci-après dénommée « la Société »,

et

les Délégués Syndicaux ci-après :

Monsieur pour le Syndicat CFDT

Monsieur pour le Syndicat CGT

Monsieur pour le Syndicat SUD

ayant adopté le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Durant l’année 2019, la Commission Mutuelle & Prévoyance, instaurée par accord du 7 janvier 2019 portant sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique & l’exercice du droit syndical au sein de MA France, a été réunie en dates des : 25 avril, 15 mai et 28 novembre 2019.

Les travaux de la Commission ont permis, après étude des comptes de résultats Prévoyance « Frais de Santé » et des souhaits des salariés, de préparer les négociations avec les délégations syndicales, lesquelles se sont tenues les : 4 décembre, 18 décembre 2019 et 6 janvier 2020. Les observations et suggestions émises par la Commission ont été reprises dans le cadre de ces négociations notamment afin d’assurer progressivement un retour à l’équilibre des régimes.

C’est ainsi que les parties ont convenu du présent accord.

Il est expressément convenu que le présent accord constitue un accord de révision au sens des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Par conséquent, il se substitue de plein droit et met définitivement fin aux accords et avenants précédents portant sur le même objet.

L’objectif de ce nouveau dispositif est, notamment :

  • De rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme ;

  • De prendre en considération la composition de chaque foyer ;

  • De maintenir la conformité de la qualification de contrat responsable au regard de la réforme 100 % santé (article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2018-1203 du 22 décembre 2018 et décret 2019-21 du 11 janvier 2019)

  • De bénéficier des exonérations sociales et fiscales pour la part employeur et salarié dans la limite de d’un montant égal à la somme de 6% du PASS et 1,5 % de la rémunération annuelle soumise à cotisations sociales, sans pouvoir dépasser 12 % du PASS en ce qui concerne les cotisations sociales.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés de la société MA France.

Il est précisé que l’ensemble des salariés est entendu en deux catégories, d’une part les salariés Cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 et les salariés Non Cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.

Les modalités différenciées propres aux deux catégories professionnelles ci-dessus sont présentées lorsque spécifiques à la catégorie, soit dans la section relative à la cotisation donnée à titre indicatif.

Ainsi, sauf mention expresse, les dispositions au présent accord s’appliquent de façon identique à toutes les catégories professionnelles.

ARTICLE II - OBJET

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article I du contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

ARTICLE III – PRESTATIONS

Les prestations définies en annexe ont été élaborées par accord des parties.

En aucun cas, les prestations annexées au présent accord ne sauraient constituer l’engagement de la Société, qui se limite au seul paiement des cotisations.

Les prestations définies figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les prestations sont complémentaires aux prestations en nature des assurances Maladie et Maternité de la Sécurité sociale et leur attribution est subordonnée à la prise en charge et à la déclaration à cet organisme des frais engagés par le bénéficiaire sauf en cas de mention expresse dans le tableau de garanties annexé.

ARTICLE IV – COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Remboursement des frais de santé » sont prises en charge par la Société et les salariés selon la répartition ci-après :

Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de 1947

Salarié ne relevant pas des articles 4 et

4 bis de la convention nationale de 1947

 

TOTAL

% PMSS

TAUX EMPLOYEUR

% PMSS

TAUX SALARIE

% PMSS

TOTAL

% PMSS

TAUX EMPLOYEUR

% PMSS

TAUX SALARIE

% PMSS

BASE : ISOLE 2,859% 1,750% 1,109% 2,421% 1,750% 0,671%
BASE : FAMILLE 3,355% 1,750% 1,604% 2,509% 1,750% 0,758%
OPTION 1 : ISOLE 3,938% 1,750% 2,188% 3,938% 1,750% 2,188%
OPTION 1 : FAMILLE 4,347% 1,750% 2,596% 4,288% 1,750% 2,538%
OPTION 2 : ISOLE 5,105% 1,750% 3,355% 5,105% 1,750% 3,355%
OPTION 2 : FAMILLE 5,543% 1,750% 3,792% 5,543% 1,750% 3,792%

Soit au titre de l’année 2020, une répartition en montant comme suit :

Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de 1947 TOTAL € EMPLOYEUR SALARIE 2020
BASE : ISOLE 98,00 € 60 € 38,00 €
BASE : FAMILLE 115,00 € 60 € 55,00 €
OPTION 1 : ISOLE 135,00 € 60 € 75,00 €
OPTION 1 : FAMILLE 149,00 € 60 € 89,00 €
OPTION 2 : ISOLE 175,00 € 60 € 115,00 €
OPTION 2 : FAMILLE 190,00 € 60 € 130,00 €
Salarié ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de 1947 TOTAL € EMPLOYEUR SALARIE 2020
BASE : ISOLE 83,00 € 60 € 23,00 €
BASE : FAMILLE 86,00 € 60 € 26,00 €
OPTION 1 : ISOLE 135,00 € 60 € 75,00 €
OPTION 1 : FAMILLE 147,00 € 60 € 87,00 €
OPTION 2 : ISOLE 175,00 € 60 € 115,00 €
OPTION 2 : FAMILLE 190,00 € 60 € 130,00 €

La référence à une couverture décomposée correspond à :

  • Régime de BASE : couverture assurée dans le cadre du régime obligatoire mis en place

  • Régimes OPTION 1 et 2 : couverture complémentaire assurée en cas d’adhésion, facultative, aux prestations supplémentaires proposées en option.

Le surplus de cotisation liée à l’adhésion à un régime optionnel est à la charge exclusive du salarié.

ARTICLE V – CARACTERE OBLIGATOIRE DU SYSTEME DE GARANTIES

L’adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Cependant, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D.911-5 du Code de la Sécurité Sociale) :

1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques,  y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation. Cette dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre  de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

  2. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  3. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et  gazières.

  4. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  5. les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

2. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche ou de la mise en place des garanties. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance  de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

3. Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du CSS.  La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

4. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L. 861-3 du CSS.  La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

5. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable. De surcroît, ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les huit jours suivant la date de mise en place du présent régime, de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

Sous réserve de justifier de leur situation :

1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié  adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

2. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois

2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense justifiée,  adressée à l’employeur dans les huit jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. 

Par ailleurs, il est rappelé que la contribution employeur sera maintenue au profit des salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité.

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par la Société. Les salariés concernés ne pourront prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Par exception, les salariés en congés parentaux se verront offrir la possibilité de bénéficier du présent régime « Frais de santé » en contrepartie du paiement intégral des cotisations (salariales et patronales) en vigueur.

Ce bénéfice est ouvert à tout salarié ayant au moins 3 ans d’ancienneté au sein de la Société et ce, dans la limite d’une durée maximale d’une année de congé parental à temps plein. Le bénéfice de cette option devra s’effectuer par écrit et être adressé à la Direction des Ressources Humaines par courrier recommandé avec accusé réception ou remis en mains propres contre décharge au plus tard le 1er jour du point de départ du dit congé.

ARTICLE VI – EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

Il est expressément convenu que l’obligation de la Société se limite au seul paiement de la part des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à la date d’effet du présent accord.

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

Toute augmentation éventuelle des taux de cotisation due à un changement de législation sera prise en charge selon la répartition mentionnée à l’article IV.

En conséquence, en cas d’augmentation autre des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de la Société sera limitée au paiement de cette cotisation telle qu’inscrite au titre de ce même article.

Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d’indexation) fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. L’évolution annuelle du PMSS se traduira par une augmentation proportionnelle des parts employeur et salarié, maintenant la proportion figurant à l’article IV.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE VII – ORGANISME ASSUREUR ET INTERMEDIAIRE D’ASSURANCE

Le contrat d’assurance garantissant le régime institué pour l’ensemble du personnel est souscrit par la Société auprès de l’organisme habilité et retenu. Sa gestion est confiée à un intermédiaire.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme habilité et retenu.

La durée indiquée ci-dessus ne prévaut pas d’une impossibilité de réexaminer avant le terme de ce délai le choix de ces partenaires.

ARTICLE VIII – OBLIGATION D’INFORMATION

En application des articles L.2262-6, L.2262-5 et R.2262-1 du Code du travail, la Société s’engage à respecter ses obligations d’information à l’égard des partenaires sociaux ainsi qu’à l’égard des salariés.

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur et/ou l’intermédiaire d’assurance, résumant entre autres, les garanties souscrites et leurs modalités d’application.

Dans le but de responsabiliser les salariés sur la consommation médicale, la Société publiera périodiquement une note de synthèse, émanant de la société de courtage retenue, sur le régime afin que les salariés soient régulièrement informés de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Chaque année, le Comité Social & Economique, aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

ARTICLE IX – RESEAU DE PROFESSIONNELS DE SANTE

Afin de maîtriser la consommation médicale sur l’un des postes les plus représentatifs (optique), et d’accompagner les salariés dans l’achat de ce type de prestations, un réseau de professionnels de santé est mis en place, proposant des prix négociés, une assistance téléphonique, une prise en charge directe des frais dans la limite des prestations offertes.

Le réseau retenu offre également accès à un réseau de dentistes, d’audioprothésistes et à des services autour de la santé.

Il est expressément convenu que l’accès à ce réseau est facultatif et que les salariés conservent la possibilité de choisir leurs professionnels de santé selon les garanties reprises en annexe.

ARTICLE X – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur. 

ARTICLE XI – DISPOSITIONS EN FAVEUR DES ASSURES RETRAITES

Par dérogation au contrat collectif responsable souscrit par la Société auprès de l’organisme habilité et retenu, les membres du personnel garanti au titre du présent accord qui, postérieurement à la date d’effet précitée, se trouvent retraités et bénéficient, à ce titre de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale, peuvent continuer à bénéficier des dispositions du contrat collectif, selon les conditions prévues ci-après, sous réserve d’en faire la déclaration nominative dans les six mois suivant cet évènement.

Chaque assuré retraité aura le choix de s’affilier à l’un des régimes définis. Il est à noter que l’adhésion au régime choisi est indivisible tant pour l’assuré que ses ayants droits le cas échéant. Le choix du régime est définitif.

Le maintien de garanties est accordé moyennant le paiement de cotisations, dont les taux, exprimés en pourcentage du plafond de la Sécurité Sociale en vigueur pour la période d’assurance au titre de laquelle les cotisations sont dues et pour lequel aucun financement patronal n’intervient, est fixé à :

Retraités
  % PMSS

Montant en €

au titre de 2020

BASE : ADULTE 2,430% 83,31 €
BASE : ENFANT 0,875 % 30,00 €
OPTION 1 : ADULTE 3,103% 106,37 €
OPTION 1 : ENFANT 1,138 % 39,00 €
OPTION 2 : ADULTE 4,376 % 150,00 €
OPTION 2 : ENFANT 1,409 % 48,30 €

Ces cotisations seront indexées automatiquement à effet de chaque 1er janvier sur le PMSS applicable.

Les garanties cessent obligatoirement pour chaque assuré en cas de reprise d’une activité professionnelle rémunérée, salariés ou non et en cas de résiliation du contrat.

Les intéressés pourront cependant demander, dans les six mois au plus tard suivant la date de résiliation du contrat, le maintien d’une couverture Santé dans les conditions prévues par la législation, à savoir les dispositions de l’article 4 de la Loi Evin (loi n°89-1009 du 31 décembre 1989).

ARTICLE XII – DUREE – DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er mars 2020.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de l’objet.

Dans cette hypothèse, un appel d’offres serait lancé immédiatement.

ARTICLE XIII – DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa signature, un exemplaire original du présent accord sera adressé aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail :

  • Au greffe du conseil des prud’hommes de Bobigny en un exemplaire sur support papier.

  • Sur le site de TéléAccords

  • A la DIRECCTE de l’Ile de France en 2 exemplaires sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

La publicité de l’accord sera assurée auprès des salariés par la voie d’affichage.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Aulnay sous Bois, le 13 février 2020 en six exemplaires originaux.

Pour la Direction MA France Pour la Délégation CGT

Monsieur Monsieur, Délégué Syndical

Directeur de site MA France

Madame

Responsable Ressources Humaines

MA France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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