Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060326
Date de signature : 2023-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : GUINET.DERRIAZ 1912
Etablissement : 44192384400068

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GUINET.DERRIAZ 1912, Société par actions simplifiée à associé unique au

capital de 7.500,00 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de VIENNES

sous le numéro 441 923 844, dont le siège social est situé 1080 Chemin des cartes à

PORCIEU-AMBLAGNIEU (38390),

D'une part,

Et

Le Comité Social et Economique

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des

dernières élections professionnelles,

Représenté par …., membre titulaire du collège des ouvriers et employés et….., membre titulaire du collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

D’autre part,

PRÉAMBULE

La Société GUINET DERRIAZ 1912 relève des Conventions Collectives Nationales (CCN) des Industries des Carrières et Matériaux et plus particulièrement :

  • De la CCN Carrières et Matériaux (Accords nationaux) 

  • De la CCN Carrières et Matériaux (Cadres et assimilés) du 6 décembre 1956 

  • De la CCN Carrières et Matériaux (Employés, Techniciens et Agents de Maitrise) du 12 juillet 1955

  • De CCN Carrières et Matériaux (Ouvriers) du 22 avril 1955.

La convention collective nationale des carrières et matériaux prévoit, dans un accord national du 22 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures, des dispositions permettant le recours au dispositif du forfait annuel en jours.

Les salariés visés par ces dispositions conventionnelles (article 6.4 du Chapitre 6 de l’accord national du 22 décembre 1998) sont « les cadres au sens de la Convention collective relevant des catégories I, II ou III de la classification professionnelle, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de la fréquence de leurs déplacements en dehors de l'entreprise, des responsabilités qu'ils exercent, et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. »

Il n’est donc pas prévu la possibilité de recourir à ce dispositif pour certains salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Or, les parties font le constat que le décompte de la durée du travail en heures s’avère inadaptée pour ces salariés, eu égard à la nature de leurs fonctions et à leurs responsabilités.

De plus, l’accord national du 22 décembre 1998 conclu dans la branche des carrières et matériaux date de plus de 20 ans et rend ainsi utile sa mise à jour au regard des évolutions constatées depuis sa date de conclusion.

C’est dans ce cadre et en application de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail que la Société GUINET DERRIAZ 1912, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, a décidé de soumettre aux membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique un projet d’accord d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours pour les salariés « non-cadres autonomes » et pour les « cadres autonomes ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Cadre juridique - Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord d’entreprise.

Il a pour objet de mettre en place des forfaits en jours sur l’année conformément aux dispositions des articles L.3121-63 et suivants du code du travail.

Cet accord, conclu afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de la Société, doit permettre une organisation plus efficiente et une meilleure adaptation aux contraintes économiques.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, il prévaut sur les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet conclues au sein de la branche des carrières et matériaux.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à la Société dans son ensemble au profit du personnel salarié à temps plein.

TITRE II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 3. Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Le présent titre est applicable à tous les salariés de l’entreprise précitée visés par les dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Contrairement aux dispositions de la convention collective Carrières et Matériaux : industries, aucun niveau de classification minimale n’est exigé pour qu’un salarié soit soumis à une convention de forfait annuel en jours. En revanche, seuls les salariés répondant aux exigences d’autonomie décrites ci-dessus peuvent être concernés par la mise en place d’un forfait annuel en jours.

L’autonomie est la capacité d’un salarié à prendre en charge la mission qui lui a été confiée : c’est-à-dire prendre des décisions, gérer ses activités et ses priorités et organiser ses interventions de la manière la plus libre sous réserve toutefois de respecter les contraintes de ces derniers.

Article 4. Convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est conditionnée à la signature d’une convention individuelle de forfait jours avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord, afin de préciser les caractéristiques et modalités de fonctionnement du forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait jours doit faire l’objet d’un écrit signé entre l’employeur et chaque salarié concerné. Cet écrit prend la forme d’une clause spécifique prévue soit dans le contrat de travail, soit dans un avenant au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait jours devra notamment indiquer la nature des missions justifiant le recours au forfait jours, la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération allouée au salarié.

Article 5. Nombre de jours travaillés sur l’année et période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre maximum de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours comprenant la journée de solidarité pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis des droits à congés payés complets. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés pour les salariés n’ayant pas acquis l’intégralité des jours de congés payés. Dans ce cas, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ce plafond de 218 jours travaillés sera diminué des éventuels congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective applicable et auxquels le salarié peut avoir droit.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Article 6. Organisation de l’activité

Les salariés en forfait jours sont libres d’organiser leur temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles et des impératifs liés à l’activité de l’entreprise.

Dans la mesure où les salariés en forfait jours sont autonomes, ils ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. En revanche, leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en journées et demi-journées travaillées.

Les salariés en forfait jours doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de façon équilibrée sur la période de référence.

Il est rappelé que les salariés doivent respecter les temps de repos obligatoires prévus par le Code du travail :

  • Le temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Le temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il est rappelé que conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l’article L3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine.

Article 7 : Jours de repos liés au forfait annuel en jours

7.1 Jours de repos attribués aux salariés en forfait jours

Afin de ne pas dépasser le forfait de 218 jours travaillés sur la période de référence, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre sera amené à varier chaque année en fonction du calendrier et des jours fériés chômés. Ce nombre de jours de repos sera réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète.

Exemple : calcul du nombre de jours de repos pour la période 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Données à prendre en compte Chiffres sur la période 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
Nombre de jours de l'année 366
Nombre de samedi et dimanche 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés 25
Nombre de jours fériés chômés tombant entre le lundi et le vendredi 10

Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés sur la période 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 (dans l’hypothèse où la journée de solidarité est travaillée) :

366 jours (total de jours sur la période)

- 104 samedis et dimanches

- 25 jours ouvrés de congés payés

- 10 jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi

Soit un total de 227 jours ouvrés pouvant être travaillés sur la période

Détermination du nombre de jours de repos sur la période 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 :

227 jours ouvrés pouvant être travaillés sur la période

- 218 jours du forfait

= Soit 9 jours de repos pour la période complète 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Ces jours de repos seront pris par journée ou demi-journée. 4 de ces jours de repos seront fixés par l’employeur. Le reste des jours de repos seront pris à l’initiative du salarié après validation de l’employeur, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur fera part au salarié de son acceptation ou de son refus concernant les dates de prises des jours de repos.

Les jours de repos devront impérativement être pris sur la période de référence du forfait annuel en jours.

Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront être reportés sur la période suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

7.2 Dépassement du forfait jours et rachat de jours de repos

Conformément à l’article L3121-64 du Code du travail, les salariés en forfait jours pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos.

Un avenant devra être signé par le salarié et par l’employeur au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence à laquelle se rapporte les jours de repos concernés. Il devra préciser le nombre de jours de travail supplémentaires ainsi que la période sur laquelle il porte.

Cet avenant sera valable uniquement pour la période de référence à laquelle il se rapporte et ne pourra être reconduit de manière tacite sur les périodes suivantes.

Le nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence par le salarié ne pourra excéder 235 jours.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos percevra au plus tard sur le bulletin de paie de décembre de l’année concernée un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail effectué au-delà du plafond de 218 jours, à la valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire majoré de 10%.

Article 8. Prise en compte des absences et entrée ou départ en cours de période de référence

8.1 Prise en compte des entrées et départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période, le nombre de jours à travailler sera calculé au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur la période considérée et du nombre de jours de congés payés non acquis selon la méthode de calcul suivante :

Nombre théorique de jours à travailler sur la période incomplète =[ (Nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré) x nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l’année ] – nombre de jours fériés chômés sur la période de présence.

Lors du départ des salariés, un comparatif sera effectué entre le nombre de jours effectivement travaillés et le nombre de jours à travailler hors congés payés pris.

Une régularisation sera faite sur le solde de tout compte, en plus ou en moins, selon le résultat du comparatif.

8.2 Prise en compte des absences

Il est rappelé que les absences (maladie, congé maternité et paternité, exercice du droit de grève…) ne peuvent pas être récupérées par les salariés en forfait jours. Par conséquent, chaque journée ou demi-journée d’absence s’impute sur le nombre de jours à travailler dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait.

Exemple : si un salarié est absent durant 1 semaine, soit 5 jours ouvrés, le décompte du forfait annuel sera calculé comme suit : 218 - 5 = 213 jours, restant au total à réaliser d’ici la fin de la période.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire correspondant à une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen dans un mois).

Article 9. Suivi de l’organisation et de la charge de travail et droit à la déconnexion

9.1 Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Par ailleurs, si l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez vous avec le salarié.

9.2 Document de suivi du forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées.

Chaque mois, le salarié en forfait jours devra remplir un document de suivi du forfait mis à sa disposition par l’employeur.

Ce document de suivi fera apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, congés pour évènement familial, congés sans solde…).

Sur ce document de contrôle, il sera rappelé les repos obligatoires, quotidiens et hebdomadaires, que le salarié doit respecter.

Ce document pourra être établi sur support papier ou par voie numérique.

Il devra être complété tous les mois par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.

9.3 Entretiens annuels

Un entretien individuel sera organisé chaque année par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Cet entretien portera sur les points suivants :

  • La charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées de travail ;

  • Les modalités d’organisation du travail ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale ;

  • Le niveau de rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur pourront prévoir des mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Cet entretien sera organisé par le responsable hiérarchique du salarié et s’appuiera sur les documents de suivi des jours travaillés établis au cours de la période de référence et du compte rendu d’entretien de l’année précédente.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des thèmes abordés et signé par le salarié qui pourra apporter des observations.

9.4 Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, qui s’entend du droit de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

L’employeur pourra également recevoir le salarié s’il constate une utilisation récurrente et excessive des outils numériques pendant les plages horaires de repos ou de congés susceptibles d’avoir un impact sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié. Cet entretien permettra de sensibiliser le salarié à une utilisation raisonnable des outils numériques pendant les temps de repos et éventuellement de mettre en place des actions afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion.

9.5 Suivi médical

Afin de renforcer la protection des salariés soumis à une convention de forfait en jours, le salarié pourra demander une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

Article 10. Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre réel d’heures de travail.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Il est rappelé que la rémunération des salariés en forfait jours doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 11. Conclusion

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l’accord d’entreprise peut être négocié et conclu, soit par un ou plusieurs salariés non élus mais mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel ; soit par un ou plusieurs élus titulaires du CSE, mandatés ou non.

La Société GUINET.DERRIAZ 1912 a négocié et conclu cet accord d’entreprise avec les élus titulaires du CSE.

Les élus signataires représentaient la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Article 12. Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords.

Article 13. Clause de rendez-vous et conditions de suivi

À compter de la signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, les incidences de son application, s’il y a eu des difficultés d’interprétation.

Les Parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Article 14. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation, le cas échéant.

Article 15. Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés soit par un ou plusieurs salariés non élus expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel, soit par un ou plusieurs élus titulaires, mandatés ou non.

La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord. La durée de préavis est de 3 mois.

L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui ait été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis.

Article 16. Information des salariés

Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et adressé aux salariés par mail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 17. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ; accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail et ce, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à PORCIEU AMBLAGNIEU, le 16 octobre 2023

….

Président

Et :

… et …, en leur qualité d’élus au Comité social et économique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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