Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne-Temps" chez DELANCHY PRESTATIONS DE SERVICES 94 DPS 94

Cet accord signé entre la direction de DELANCHY PRESTATIONS DE SERVICES 94 DPS 94 et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T09420005146
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : DELANCHY PRESTATIONS DE SERVICES 94
Etablissement : 44196266900020

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés

DELANCHY PRESTATIONS DE SERVICES 94, SAS au capital de 300 000 €, 25, rue des Antilles - Bâtiment I2 - Entrepôt 102 - 94538 Rungis, représentée par Monsieur XXX,

D’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif facultatif qui peut être mise en place au sein des entreprises par le biais d’un accord collectif.

Le CET a pour objet de favoriser la gestion du temps des salariés sur l’ensemble de leur vie professionnelle en permettant d’épargner certains jours de repos non pris pour financer ensuite un congé de plus ou moins longue durée, et ce afin de faire, notamment face aux aléas de la vie et de mieux concilier la vie personnelle et la vie professionnelle.

Dans ce cadre les parties se sont réunies pour déterminer les modalités de mise en place d’un CET au sein de la société DELANCHY Prestations de Services 94.

Au terme de ces négociations, les parties se sont accordées sir les dispositions développées ci-après.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

  1. Objet de l’accord

Le présent accord conclu dans le cadre de l’article L.3151-1 du Code du Travail, a pour objet d’instaurer un CET dans l’entreprise.

Le CET permet au salarié de capitaliser des droits à congés en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

  1. Champ d’application de l’accord

Tout salarié sous contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 an d’ancienneté à la date d’ouverture des droits à congés payés, soit au 1er juin de chaque année, peut ouvrir un CET.

CHAPITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU CET

  1. Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les droits énumérés dans le présent accord qu’il entend affecter au CET.

Le salarié doit, avant le 31 mai de chaque année, informer la Direction des éléments qu’il souhaite affecter au CET pour la période de prise de congés cours (laquelle s’étale au sein de l’entreprise du 1er juin au 31 mai), et ce par le biais d’un formulaire spécifique.

Chaque salarié a donc jusqu’au 31 mai de l’année N pour affecter au CET ses congés non pris durant la période de référence en cours (du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N).

  1. Alimentation du CET

L’alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié dans les conditions et limites prévues par la loi.

Chaque bénéficiaire du présent Accord peut décider de porter sur son CET, dans la limite de douze (12) jours par an, les jours de congés suivants :

  • La 5ème semaine de congés payés (6 jours ouvrables) ;

  • Les jours de congés non pris au cours des périodes de référence antérieures et ayant fait l’objet d’un report (jours ouvrables).

  • L’alimentation se fait exclusivement par journées entières.

Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi. Les droits inscrits au CET ne pourront en tout état de cause jamais excéder le plus élevé des montants des droits garantis par l’AGS. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son CET tant qu’il n’aura pas utilisé tout ou partie des droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en-deçà de ce plafond.

  1. Gestion du CET

Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrables.

  • Plafond annuel : Le CET est impérativement alimenté par un nombre de jours plafonné à 12 par année.

  • Plafond globaux : Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 60 jours de 7 heures.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

  1. Utilisation du compte en temps

  • Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

L’ensemble des droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés pour financer tout ou partie des congés ou périodes de suspension du contrat qui suivent :

  • Congés familiaux :

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise

  • Congé sabbatique

  • Congé de solidarité internationale (mission d’entraide à l’étranger)

  • Congé sans solde d’une durée de 6 jours ouvrables.

  • Cessation progressive ou totale d’activité

  • Période de formation en dehors du temps de travail.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Conditions et modalités d’utilisation des congés

L’utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des conditions modalités et délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus. A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum un mois à l’avance, sous réserve de deux exceptions pour lesquelles aucun délai de prévenance n’est applicable :

  • En cas de décès d’un ascendant ou d’un descendant,

  • En cas d’enfant malade.

En tout état de cause, toute demande d’utilisation des droits affectés au CET devra être accompagnée des pièces justificatives correspondant à l’objet du congé envisagé. A défaut, la demande sera refusée.

  • Indemnisation du salarié pendant le congé

Lors de leur utilisation par le salarié, les jours de congés sont indemnisés sur la base de la valeur de l’indemnité de congés payés qui lui est personnellement applicable à cette date dans la limite des droits épargnés sur son CET.

Si la durée du congé est supérieure aux droits épargnés, le paiement est interrompu après utilisation intégrale des droits.

Un jour ou une semaine indemnisée sont réputés correspondre à l'horaire contractuel journalier ou hebdomadaire en vigueur au moment du départ en congé.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire et suit le même régime social et fiscal que le salaire.

  1. Formalité en cas de départ.

En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, le CET est clôturé.

Si les droits n’ont pas été intégralement utilisés au moment de la clôture du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, sur la base de la valeur de l’indemnité compensatrice de congés payés personnellement applicable au salarié à cette date et après déduction des charges sociales.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés au ayant-droits du salarié décédé.

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée et date de l’application de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée s’applique à compter du 1er juin 2020.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les conditions légales prévues à cet effet.

  1. Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilités à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement :

1° - Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou cet accord.

2° - A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction de l’entreprise et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Le cas échéant, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Commission de suivi

Pour le suivi du présent accord, une commission de suivi est constituée et se compose de la manière suivante :

  • Les délégués syndicaux,

  • La Direction.

Cette commission se réunira au bout des 6 premiers mois suivant la signature du présent accord la première année, puis une fois par an les années suivantes.

Elle aura pour mission d’analyser les éventuelles difficultés d’application et d’étudier, le cas échéant, toute solution pouvant améliorer l’application du présent accord.

  1. Dépôt de l’accord

Après notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la société, sur la plateforme Téléaccords :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette démarche entrainera automatiquement la transmission électronique à la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’homme de ………………

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel de l’entreprise et affiché sur les lieux d’affichage habituel.

Pour la société,

Le Directeur, XXX.

Syndicats…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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