Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENT ET CONTINGENT D HEURES" chez APM - ALPES PROVENCES MENUISERIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APM - ALPES PROVENCES MENUISERIES et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00422000993
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : APM
Etablissement : 44200674800028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif aux indemnités de petits déplacements et au contingent d’heures supplémentaires

SARL ALPES PROVENCE MENUISERIES

Avenue Beau de Rochas

5, ZA Espace Bléone

04510 AIGLUN

Entre :

La société ALPES PROVENCE MENUISERIES dont le siège social est situé Avenue Beau de Rochas – ZA Espace Bléone - 04510 AIGLUN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 44200674800028, représentée par ___, agissant en qualité de Gérant, ci-après « la Société »

D’une part

Et :

Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord et donnant mandat au Président du bureau de vote de signer pour le compte de la collectivité des salariés le présent accord d’entreprise, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Partant du constat que l’activité et l’organisation de l’entreprise nécessite de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires et que le fonctionnement conventionnel du régime des petits déplacements ne correspondait plus aux besoins, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme ci-après.

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de l’entreprise et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Chapitre 1 – Champ d’application

Article 1.1 – Entreprise

Le présent accord s’applique à tous le personnel de l’entreprise sauf ceux en forfait jours.

Chapitre 2 – Temps de travail effectif

Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.

Article 2.2 : Temps de pause

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif

de chaque salarié.

Article 2.3 : Temps de déplacement

Article 2.3.1 : Rappel des dispositions légales

De même, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (article L.3121-4 du Code du travail).

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.

Article 2.3.2 : Dispositions prévues par le présent accord

1. En raison des contraintes particulières du poste de travail du personnel de chantier, il est convenu que les temps de déplacement feront l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif dans la limite de 50% du temps de déplacement.

Ce décompte en temps de travail effectif sera effectué comme suit :

Situations Détermination du temps assimilé à du temps de travail effectif

Le salarié se rend au siège de la société le matin avant de se rendre sur le chantier ou le soir au retour du chantier.

Le passage par le siège de la société est rendu impératif par la direction de la société.

/

Le temps de déplacement correspondant à la distance siège-chantier constitue assimilation à du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement domicile – siège ne constitue pas assimilation à du temps de travail effectif.

Le salarié se rend au siège de la société le matin avant de se rendre sur le chantier ou le soir au retour du chantier.

Le passage par le siège de la société est facultatif, le salarié souhaitant uniquement profiter des moyens de transport mis à sa disposition par la société.

/ Le temps de déplacement ne constitue pas une assimilation à du temps de travail effectif.
Le salarié ne se rend pas au siège de la société le matin ou le soir. Il se rend directement sur le chantier et rentre directement à son domicile après la journée de travail.

Le siège social de la société se situe sur le trajet du domicile du salarié

Exemple :

  • Domicile à Digne les Bains

  • Siège à Aiglun

  • Chantier à Pertuis

Le temps de déplacement correspondant à la distance domicile–siège ne constitue pas une assimilation à du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement correspondant à la distance siège-chantier constitue une assimilation à du temps de travail effectif dans la limite de 50% du temps de déplacement.

Le siège social de la société ne se situe pas sur le trajet du domicile du salarié

Exemple :

  • Domicile à Peyruis

  • Siège à Aiglun

  • Chantier à Sisteron

Le temps de déplacement domicile–chantier constitue une assimilation à du temps de travail effectif dans la limite de 50% du temps de déplacement.

Ces principes s’appliquent aux petits déplacements et aux grands déplacements.

2. En cas de petits déplacements d’un ouvrier, l’indemnité de trajet prévue par les conventions collectives nationales des Ouvriers du Bâtiment ayant pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, elle n'est pas due lorsque :

a. l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

b. le temps de déplacement pour se rendre sur le chantier a fait l’objet, même pour partie, d’une
assimilation à du temps de travail effectif.

3. Dans les hypothèses du tableau ci-dessus, point 1, l’ouvrier ne percevra aucune indemnité de trajet.

Chapitre 3 – Contingent d’heures supplémentaires

Article 3.1 : Rappel de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de la société est fixée à 35 heures (horaire collectif).

Les salariés à temps partiel à la date de conclusion du présent accord resteront à temps partiels, sans que leur durée du travail ne soit modifiée.

Article 3.2 : Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.

Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.

Le Code du travail prévoit que l’employeur peut substituer du repos compensateur équivalent à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.

Chapitre 4 – Contingent d’heures supplémentaires & Contrepartie aux heures supplémentaires

Article 4.1: Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés de la société est de 300 heures par an et par salarié. Il se calcule sur la période de l’année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 3.3 du présent accord.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 4.2 : Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 4.1 sont rémunérées comme suit :

• Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%.

• Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.

Article 4.3 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 4-3-1 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation du salarié.

Article 4-3-2 – Contrepartie obligatoire d’équivalence

Montant de la contrepartie obligatoire en repos d’équivalence

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 4.1 génère, outre la contrepartie prévue à l’article 4.2, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail égale à 50% du temps de travail effectué, par dérogation aux dispositions conventionnelles de la branche du BTP.

Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

Départ du salarié de la société

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

Chapitre 5 – Effets de l’accord

Article 5.1 – Représentants du personnel et délégué syndical

La société n’est pas dotée de représentant du personnel au jour de la signature du présent accord. En outre, elle ne dispose pas de délégué syndical.

Article 5.2 – Effet de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er avril 2022.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application.

Article 5.3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis 6 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 5.4 : Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5.5 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

Article 5.6 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 5.7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 du code du travail auprès de la DREETS – Unité territoriale des Alpes de Haute Provence et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Digne Les Bains.

Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.

Article 5.8 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Fait en autant d’exemplaires originaux que de signataires.

A AIGLUN, le 25/02/2022

Pour la société ALPES PROVENCE MENUISERIES,

___

Gérant

Pour le personnel,

Cf. PV du référendum

PROCES VERBAL DU REFERENDUM AUPRES DES SALARIES DU 25/02/2022

SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DE PETITS DEPLACEMENTS ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Projet d’accord communiqué par l’employeur aux salariés le 4/02/2022.

Date du référendum : 25/02/2022

Question soumise aux salariés de l’entreprise :

« Approuvez-vous le projet d’accord relatif aux indemnités de petits déplacements et au contingent d’heures supplémentaires qui vous a été remise le 04/02/2022 ? »

« Approuvez-vous le projet d’accord relatif aux indemnités de petits déplacements et au contingent

Bureau de vote composé de :

  • ___, Président ;

  • ___ Gaëtan.

Le Scrutin s’est déroulé de 16h à 17h, le vendredi 25/02/2022, au siège de la société situé :
5 ZAE Espace Bléone – Avenue Beau de Rochas – 04510 AIGLUN.

Nombre de salariés concernés par le projet d’accord d’entreprise : 17

Nombre de salariés présents qui ont participés au vote : 16

Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 16

Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides : 1

Nombre de bulletins considérés comme nuls : 0

Suffrages valablement exprimés :

Nombre de bulletins « OUI » : 15, soit 88,23 % du personnel de l’entreprise concerné par l’accord.

Nombre de bulletins « NON » : 0, soit 0 % du personnel de l’entreprise concerné par l’accord.

La condition de majorité des 2/3 étant remplie, l’accord d’entreprise du 25/02/2022 relatif aux indemnités de petits déplacements et au contingent d’heures supplémentaires est approuvé par le personnel de l’entreprise.

Fait à Aiglun, le 25/02/2022

Signature des membres du bureau de vote :

___ ___

(Assistant administratif et commercial) (Aide-poseur)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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