Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez CLARISYS INFORMATIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLARISYS INFORMATIQUE et le syndicat Autre le 2018-07-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03118001087
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLARISYS INFORMATIQUE
Etablissement : 44203235500053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-27

ACCORD SUR LES TEMPS DE

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Entre :

La SAS CLARISYS Informatique représenté par M………………………………………………, son président.

Et :

L’ensemble des salariés représentés par leur Comité Social Economique, en la personne de M. ……………………………………………………………………………………, en qualité de membre titulaire élu.

Le présent accord sur les temps de déplacements professionnels annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions décrites dans la note de service NS-006-2011.

Rappel préliminaire :

II est rappelé que conformément àl'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur Ie lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Toutefois, Ie temps de déplacement professionnel dépassant Ie temps normal de trajet entre Ie domicile et Ie lieu habituel de travail, doit donner lieu à une contrepartie (soit sous forme de repos, soit sous forme financière).

La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.

ARTICLE 1 – TEMPS DE DEPLACEMENT EN FRANCE METROPOLITAINE

Article 1.1 - Definitions

Par « temps normal de trajet », il faut comprendre Ie temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, c’est-à-dire le siège de CLARISYS.Le domicile du salarié correspond à l’adresse mentionnée sur son bulletin de salaire.

Par «  temps de déplacement professionnel », il faut entendre Ie temps de trajet (aller et retour) entre le

domicile du salarié et Ie lieu d'exercice de la mission tel que défini dans l’ordre de mission (site client).

Le « surtemps de trajet » correspond au différentiel entre Ie temps de déplacement professionnel et le

temps normal de trajet.

Le « temps normal de trajet » est défini de manière uniforme pour tous les salariés et pour un trajet référence (Domicile – Lieu de travail).

Le « temps normal de trajet » est fixé à :

  • 45 minutes pour le trajet aller (domicile vers siège)

  • 45 minutes pour le trajet retour (siège vers domicile)

soit 1h30 par jour, pour un trajet aller/retour.

Article 1.2 – Principes

  • Les temps de déplacements professionnels en France métropolitaine, réalisés en semaine, du lundi au vendredi, supérieurs au temps normal de trajet donnent lieu à contrepartie.

  • Seuls les temps de déplacement professionnel réalisés en dehors l’horaire de travail (9h-12h et 14h – 18h) sont pris en compte pour I'ensemble des salariés.

  • Lorsqu'ils interviennent dans ces plages horaires, les temps de trajet sont indemnisés comme temps de travail effectif, et n'ouvrent donc droit à aucune autre contrepartie.

  • Les mêmes principes sont appliqués quelque soit le lieu de départ du salarié.

Article 1.3 - Contrepartie

Pour la mise en ceuvre du droit à contrepartie prévu par I'article L.3121-4 du Code du travail,

il est convenu que lorsque Ie temps de déplacement professionnel excède Ie temps normal de trajet, Ie

salarié bénéficie d’une contrepartie forfaitaire sous forme de repos, calculée sur la base suivante :

1,25 fois le surtemps de trajet effectué en dehors de l’horaire de travail.

Par conséquent, tout trajet effectué entre 9h - 12h et 14h - 18h n’ouvrira droit à aucune contrepartie forfaitaire.

Article 1.4 – Détermination du temps de déplacement professionnel et de I'éventuel surtemps

La détermination du temps de déplacement professionnel et de I'éventuel surtemps de trajet est arrêtée entre Ie salarié et son manager et est fixée dans l’ordre de mission.

La durée des temps de trajet et des temps de déplacement professionnel est calculée :

  • pour I'utilisation des transports en commun : sur la base du site internet relatif aux transports en commun concernés.

  • pour I'utilisation d'une voiture : sur la base du site Via Michelin (option la plus rapide, avec péage).

S'agissant des déplacements professionnels via Ie train ou I'avion :

  • Sur la base de la durée du voyage comnuniquée par la société de transport, à laquelle iI conviendra d'ajouter Ie temps de transport pour se rendre à la gare ou à l'aéroport, et Ie temps de transport depuis la gare ou l'aéroport au lieu d’exercice de la mission ou lieu de déplacement professionnel occasionnel et Ie délai de présentation requis par les compagnies des moyens de transport.

Article 1.5 - Déclaration des temps de déplacement professionnel

Les temps réels de déplacement professionnel doivent être déclarés après chaque déplacement, en complétant l’ordre de mission avec les informations suivantes :

  • la date et I'heure de départ de son domicile ou du siège,

  • la date et I'heure de départ du lieu de déplacement professionnel (site du client),

Article 1.6 - Utilisation de la contrepartie

Les repos ainsi acquis doivent être utilisés par journée entière ou demi-journée, sous réserve d'un crédit suffisant.

Ils doivent être pris dans les 2 mois qui suivent leur acquisition.

ll est important que les salariés béneficiant de repos résultant de déplacements professionnels les prennent « au fil de I'eau ». L'objectif du dispositif mis en place vise à amoindrir la fatigue générée par les temps de déplacements professionnels.

ARTICLE 2 - CAS PARTICULIERS

Article 2.1 – Déplacement incluant un séjour sur place

Si Ie déplacement professionnel s'accompagne d'un séjour sur place, la contrepartie au titre du surtemps de

trajet n'est due que pour Ie trajet aller/retour et non pendant Ie séjour sur place pour les trajets du lieu

du séjour (exemple : entre l'hôtel et le lieu de la mission).

Article 2.2 - Décompte des heures supplémentaires

Les dispositions ci-dessus n'ont pas pour effet d'assimiler le surtemps de trajet à du temps de travail effectif

pour le décompte des heures supplémentaires (ou le calcul des durées maximales de travail).

Il en résulte que seule l'exécution d'heures supplémentaires structurelles (travaux effectués chez le client) conduit au maintien des majorations de salaires y afférentes.

En revanche, lorsque le salarié effectue un nombre d’heures plus élevé au cours des autres jours de la semaine, il ne pourra prétendre à des majorations pour heures supplémentaires que si le nombre hebdomadaire d'heures de travail effectif dépasse 35 heures, après déduction du temps de trajet ayant chevauché son horaire de travail.

ARTICLE 3 - INDEMNITE D’INCONFORT

Lorsque Ie déplacement professionnel s'accompagne d'un séjour sur place, une compensation financière est attribuée au salarié pour chaque nuitée passée à l’hotel.

Cette compensation nommée « indemnité d’inconfort » est attribuée pour chaque nuit passée à l’hotel, dès la première nuit, à condition que la nuitée précède (à minima) une demi-journée de présence chez le client, ou que la dernière journée ait donné lieu à un dépassement d’horaire d’au moins 1 heure (en fin de journée).

Le montant de l’indemnité d’inconfort est fixé à : 30 € brut / nuit.

Pour tenir compte de la pénibilité des déplacements prolongés, une règle de progressivité du montant de l’indemnité est définie en fonction du nombre de nuits passées à l’extérieur sur une année civile.

La règle est définie de la manière suivante :

Nombre total de nuits en déplacement entre

le 1er janvier et le

31 décembre :

1 à 30 nuits /an 31 à 40 nuits /an Au-delà de 40 nuits

Montant de l’indemnité

par nuit :

30€ 40€ 50€

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 27/07/2018.

II est conclu pour une durée indeterminée.

ARTICLE 5 - DEPOT DE l'ACCORD

II sera deposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,

de la consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente et un exemplaire auprès du

secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Fait à Toulouse, le 27/07/2018

Les représentants du Personnel : La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com