Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SALARIAL 2019" chez PQ FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PQ FRANCE et les représentants des salariés le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06018000693
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : PQ FRANCE
Etablissement : 44210429500013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06

PROTOCOLE

D'ACCORD SALARIAL 2019

Entre :

La Société PQ France représentée par, Directeur d’usine

d'une part,

&

Les Organisations Syndicales, représentées par leur Délégué Syndical respectif, à savoir :

Pour la CFTC

d'autre part.

PREAMBULE

Le représentant de la CFE/CGC Monsieur était absent lors de ces négociations.

Les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, le temps de travail et les conditions de travail, conformément aux articles L. 2221 et suivants du Code du Travail : les 29 Novembre 2018 et 06 décembre 2018

Article 1 - AUGMENTATION GENERALE

Afin de reconnaître l’investissement de chaque personne de l’entreprise, les salaires mensuels de base seront augmentés :

  • Pour l’exercice 2019, les salaires mensuels seront augmentés de 1.8 % à compter du 1er janvier 2019 dont un talon de 45€ brut.

Nota : les augmentations générales s’entendent sur salaire de base, indépendamment de toute prime ou forfait, de quelque nature qu’ils soient.

Nota : l’application des augmentations générales pour le personnel ayant de l’à-valoir est définie dans l’Avenant n° 5 au Protocole d’Accord sur le Travail en Poste, en date du 20/08/2007.

Nota : le personnel recruté à partir du 1/12/2018 inclus n’aura pas d’augmentation générale.

Aucun rattrapage des salaires ne sera fait pour 2018.

Article 2 - AUGMENTATION INDIVIDUELLE

  • Une enveloppe de 0.75 % de l'ensemble des salaires de base des collaborateurs au 31 Novembre 2018 sera répartie sur les différents collèges et donnée au 01 Janvier 2019.

Nota : l’application des augmentations individuelles pour le personnel ayant de l’à-valoir est définie dans l’Avenant n° 5 au Protocole d’Accord sur le Travail en Poste, en date du 20/08/2007.

Article 3 - GARANTIE MINIMUM

Le salaire mensuel de base de chaque salarié ne pourra être inférieur au salaire minimum (VP x coef.) x 1.05 avec vérification que ce salaire est supérieur au total salaire minimum mensuel UIC (salaires minima (VP x coef.) + complément de salaire) pour les coefficients de 130 à 205.

Article 4 - PRIME VACANCES

La prime de vacances versée avec les appointements du mois de mai sera de : 1 793.72 € soit une augmentation de 1.8 %.

Article 5 - GRATIFICATIONS POUR ANCIENNETE

Les gratifications pour ancienneté sont les suivantes :

  • Gratification pour 10 ans d'ancienneté

Elle est égale à 20 % du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

  • Gratification pour 20 ans d'ancienneté

Elle est égale à 75 % du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

  • Gratification pour 30 ans d'ancienneté

Elle est égale à 100 % du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

  • Gratification pour 40 ans d'ancienneté

Elle est égale à 100 % du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

Le salaire minimum pris en compte pour le calcul des gratifications est fixé, pour l'année 2018 à 1 826 € et le salaire maximum à 5 146 €.

Le salaire de base pris en compte est celui du mois anniversaire du collaborateur, à l'exclusion de toutes primes, avantages, indemnités ou commissions.

Les gratifications pour ancienneté sont versées à la fin du mois anniversaire de la date d'entrée dans la société. Elles sont soumises à cotisations sociales et sont imposables.

Article 6 – ASTREINTE

Coefficient de rémunération

Semaine (du mardi 17h00 au mardi 17h00) Normale + 1 jour férié + 1 pont + 1 pont et 1 jour férié
Coefficient 2.4 3.0 3.6 4.2

Revalorisation de 1.8 % à compter du 1er janvier 2019.

Article 7 – PARITE HOMME/FEMME

Compte tenu de la structure de notre organisation, il est impossible statiquement d’avoir une analyse représentative et comparative sur la variabilité des salaires en fonction de la parité Femme/Homme.

Article 8 - SUIVI DE L'ACCORD

Les parties conviennent de reprendre les négociations salariales dès le mois de novembre 2019 dans l'objectif :

  • d'apprécier les augmentations intervenues en 2019 au regard de l'évolution économique générale

  • d'engager la politique salariale pour l'exercice 2020.

Article 9 - DEPOT

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Trosly-Breuil, le :

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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