Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SALARIALE 2022-2023" chez PQ FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PQ FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06023005143
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : PQ FRANCE
Etablissement : 44210429500013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

PROTOCOLE D’ACCORD

SALARIALE 2022-2023

Entre :

La Société PQ France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 7.700.000 euros, immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° B 442 104 295, dont le siège social est situé Usine de Lamotte à Trosly-Breuil (60350), représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de directeur d’usine par interim,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales, représentées par leur Délégué Syndical respectif, à savoir :

Pour la CFE-CGC Madame xxx

Pour la CFTC Monsieur xxx

Pour la CFDT Monsieur xxx

D’autre part.

PREAMBULE

Les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, le temps de travail et les conditions de travail, conformément aux articles L.2221 et suivants du Code du Travail : 09 décembre 2022, 19 décembre 2022 et 21 décembre 2022.

Article 1 – AUGMENTATION GENERALE

Afin de reconnaître l’investissement de chaque personne de l’entreprise, les salaires mensuels de base seront augmentés :

  • Pour l’exercice 2022, les salaires mensuels seront augmentés de 3,8% à compter du 1er janvier 2023 dont un talon de 110€ brut.

Nota : Les augmentations générales s’entendent sur salaire de base, indépendamment de toute prime ou forfait de quelque nature qu’ils soient.

Nota : Cette augmentation s’applique au personnel présent au 1er janvier 2023.

Aucun rattrapage des salaires ne sera fait pour 2022.

Article 2 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Une enveloppe de 0.26% de l’ensemble des salaires de base des collaborateurs sera répartie sur les différents collèges après concertation des différents responsables de service.

Article 3 – GARANTIE MINIMUM

Le salaire mensuel de base de chaque salarié ne pourra être inférieur au salaire minimum (VP x coef.) X 1.05 avec vérification que ce salaire est supérieur au total salaire minimum mensuel UIC (salaires minima (VP x coef.) + complément de salaire) pour les coefficients de 130 à 205.

Article 4 – PRIME VACANCES

La prime de vacances versée avec les appointements du mois de mai a été revalorisée et sera de 1960€.

Article 5 – PRIME DE TRANSPORT

La prime de transport sera calculée comme suit:

  • Kilomètre aller/retour x 0,03 euros = prime journalière

  • Prime journalière x nombre de jour de travail effectif = prime de transport/mois

  • Un minimum de 5 euros sera versé pour les salariés habitants à moins de 5 kilomètres. (Un prorata sera réalisé en cas de jour non indemnisé)

Pris en considération pour le versement de la prime :

  • Jour de présence

    • Salarié venu sur le site pour effectuer son travail

Non pris en considération pour le versement de la prime :

  • Les journées de formation

    • Frais réels selon la grille URSSAF en vigueur (revalorisation annuelle)

  • Les réunions extérieures

    • Frais réels selon la grille URSSAF en vigueur (revalorisation annuelle)

Non indemnisé :

  • Jour de télétravail

  • Jours de CP/RTT/RP/RC/RE/RD et autres repos (liste non exhaustive)

  • Absence pour maladie/accident de travail/maladie professionnelle (liste non exhaustive)

Le calcul des kilomètres sera fait par le service ressources humaines en prenant l’adresse principale du salarié et l’adresse de l’usine.

Le nombre de kilomètre sera pris sur le site Mappy. Si deux itinéraires sont possibles le calcul sera basé sur l’itinéraire le plus long. Si plus de deux itinéraires sont possibles, le calcul sera basé sur l’itinéraire intermédiaire.

La prime de transport sera versée mensuellement avec un mois de décalage en paie.

Article 6 – GRATIFICATIONS POUR ANCIENNETE

Les gratifications pour ancienneté sont les suivantes :

  • Gratification pour 10 ans d’ancienneté

Elle est égale à 20 % du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

  • Gratification pour 20 ans d’ancienneté

Elle est égale à 75% du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

  • Gratification pour 30 ans d’ancienneté

Elle est égale à 100% du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

  • Gratification pour 40 ans d’ancienneté

Elle est égale à 100% du salaire mensuel de base, avec un salaire minimum et un salaire maximum.

Le salaire minimum pris en compte pour le calcul des gratifications est fixé, pour l’année 2022/2023 à 1826€ et le salaire maximum à 5146 €.

Le salaire de base pris en compte est celui du mois anniversaire du collaborateur, à l’exclusion de toutes primes, avantages, indemnités ou commissions.

Les gratifications pour l’ancienneté sont versées à la fin du mois anniversaire de la date d’entrée dans la société. Elles sont soumises à cotisations sociales et sont imposables.

Article 7 – ASTREINTE

Coefficient de rémunération

Semaine (du mardi 16h00 au mardi 8h00) Normale +1 jour férié + 1 pont + 1 pont et 1 jour férié
Coefficient 2.4 3.0 3.6 4.2

Pas de revalorisation.

Article 8 – PARITE FEMME/HOMME

Compte tenu de la structure de notre organisation, il est impossible statistiquement d’avoir une analyse représentative et comparative sur la variabilité des salaires en fonction de la parité Femme/Homme.

Le site comprend 7 femmes au 06 janvier 2023, sur des postes non comparables. En fonction de l’ancienneté de chacune et du niveau de coefficient, les salaires sont en relation avec le niveau demandé et en cohérence avec les coefficients du personnel masculin.

Article 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de reprendre les négociations salariales dès le mois de novembre 2023 dans l’objectif :

  • D’apprécier les augmentations intervenues en 2023 au regard de l’évolution économique générale

  • D’engager la politique salariale pour l’exercice 2024.

Article 10 – FORMALITES DE NOTIFICATION,PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives ;

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne.

Fait à Trosly-Breuil, le 06 janvier 2023

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

Monsieur xxx CFE-CGC Madame xxx

CFTC Monsieur xxx

CFDT Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com