Accord d'entreprise "Accord APLD" chez PMER FABRICATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PMER FABRICATION et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006998
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : PMER FABRICATION
Etablissement : 44220760100026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

Accord collectif relatif

à « l’activité réduite pour le maintien en emploi »

Entre les soussignés,

SARL , SIRET 442207601 00026, dont le siège social est situé à représentée par , en sa qualité de Gérante.

d'une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Il a été conclu le présent accord d'entreprise sur le recours à l’activité partielle de longue durée :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-996 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif d’activité partielle.

Il a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité de la société , par le recours à l’activité partielle de longue durée.

Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité :

L’activité de la société est la réalisation de pièces mécaniques sur mesure, intégrées dans les machines fabriquées par nos clients. Ces machines sont destinées aux usages suivants : réalisation de lasers, d’endoscopes, de bancs optiques pour les domaines du biomédical, de l’optique et de l’aéronautique. Nos clients, étant présents à l’international, ont subi les conséquences de la fermeture des frontières pour la livraison des leurs machines. Aujourd’hui, les clients montent leurs machines en utilisant leur stock de pièces. De plus, ils adoptent une position d’attente, face aux incertitudes liées à la crise sanitaire, et repoussent la mise en œuvre de certains projets. Ces causes entrainent une baisse conséquente de l’activité de la société , dont on ne peut prévoir la durée.

La société a donc commencé à ressentir les impacts du ralentissement à partir de septembre. Il est prévu que l’activité soit réduite jusqu’à la fin de l’année. Quant aux perspectives pour les années 2021, 2022 et 2023, elles sont impossibles à prévoir.

Dans ce contexte, il est possible que le chiffre d’affaire 2020 soit en baisse de 30% par rapport à 2019.

L'entreprise n'a jamais cessé de travailler afin d'assurer la continuité de service des clients et la fourniture des commandes reçues. La Direction a toujours souhaité maintenir l'activité au plus près des clients afin d'avancer les projets tant que cela était possible.

Compte tenu de ce contexte difficile, la Direction souhaite maintenir les emplois au sein de la structure et pérenniser le savoir-faire et les compétences acquises par l‘équipe. Il est donc hautement souhaitable d’être à même d’utiliser le dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Article 1 - Objet de l'accord

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-996 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’APLD, ainsi que ses modalités d’application.

Article 2 - Champ d'application de l'accord


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés ainsi que des activités de la société .

Article 3 – Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er novembre 2020, et pour une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 4 : Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’activité réduite, telle que prévue à l’article 3 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite maximale prévue à l’alinéa précédent peut être dépassée, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, tel que la dégradation de la situation économique de l’entreprise par rapport notamment au diagnostic et aux perspectives d’activité visés en préambule du présent accord.

Article 5 : Indemnisation des salariés en activité réduite

Les salariés de la société percevront, une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70% de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 fois le SMIC, dans les conditions fixées à l’article 8 du décret n°2020-996 du 28 juillet 2020. Un taux plancher de 8,03 euros/ heure s’appliquera.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

6.1 Engagements en matière d’emploi

La société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour motif économique tels qu’énoncés à l’article L 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite.

6.2 Engagements en matière de formation professionnelle

La société convient de l’importance de former les salariés afin de sécuriser leurs parcours professionnels, et de répondre au besoin de diversification de la clientèle par le développement sur de nouveaux secteurs et de nouvelles technologies.

La société souhaite donc mettre à profit en particulier les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions dans le cadre du plan de développement des compétences, pouvant correspondre à des actions de formations, de bilan de compétences, ou de validation des acquis de l’expérience, ainsi que dans le cadre de la mobilisation par le salarié de son compte personnel de formation.

Une attention spécifique sera apportée aux formations nécessaires pour disposer des compétences indispensables à l’avenir.

Les besoins de formation de chaque salarié pour assurer le maintien de ses compétences ou accompagner son évolution professionnelle, seront abordés notamment au cours de l’entretien professionnel.

Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent conformément aux dispositions réglementaires.

Article 8 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L 2232 -22 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Article 10 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction.

Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par, représentant de l'entreprise.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’EVRY-COURCOURONNES. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à GUIBEVILLE, le 13 octobre 2020

Pour la direction de la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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