Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez SOBREVAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOBREVAL et les représentants des salariés le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003151
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOBREVAL
Etablissement : 44224815900026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

Accord d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours

ENTRE

SOBREVAL

Société par actions simplifiée, au capital de 153.000 €, dont le siège social est à JUGON LES LACS (22270) ZA des 4 Routes.

Représentée par , son président en exercice, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après « SOBREVAL », ou l’« Employeur » ou la « Société »

De première part,

ET

Les membres du CSE agissant au nom du personnel de la SAS SOBREVAL

Ci-après le « CSE ».

De seconde part,

Les soussignés étant ci-après désignés ensemble les « Parties ».

SOMMAIRE

Accord d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours 1

1. CADRE JURIDIQUE 4

1.1. OBJET DE L’ACCORD 4

1.2. CHAMP D’APPLICATION 4

1.2.1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL 4

1.2.2. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL : SALARIES CONCERNES 4

2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

3. FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 5

3.1. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS 5

3.2. DUREE DU TRAVAIL 6

3.2.1. Durée annuelle de travail en jours 6

3.2.2. Garanties relatives à l’organisation de la durée du travail 6

3.2.3. Décompte du temps de travail 7

3.2.4. Acquisition et gestion des JNT 7

3.2.5. Prise des JNT 8

3.3. REMUNERATION 8

3.4. FACULTÉ DE RENONCIATION À UNE PARTIE DES JOURS NON TRAVAILLÉS 8

3.5. SUIVI DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 9

3.5.1. Alertes 9

3.5.2. Alerte à l’initiative du/de la Salarié(e) 9

3.5.3. Entretiens 10

3.5.3.1. Entretiens semestriels 10

3.5.3.2. Entretien annuel 10

3.5.4. Consultation annuelle du CSE 10

3.6. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 10

3.7. DROIT A LA DECONNEXION 11

4. STIPULATIONS FINALES 11

4.1. DUREE – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 11

4.2. ADHESION 12

4.3. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 12

4.4. RÉVISION 12

4.5. DÉNONCIATION 13

4.6. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 13

Il EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La négociation et la conclusion du présent accord collectif s’inscrivent dans le cadre des réformes législatives intervenues en matière de négociation collective, de réduction de la durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

Ces réformes ont été introduites notamment par :

  • La loi n° 2000- instituant la possibilité de décompter la durée du travail de certaines catégories de salariés sous forme de jours,

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui a modifié les règles applicables en matière de négociation collective d’entreprise,

  • L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,

  • L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant notamment confirmé la prééminence aux accords d’entreprise sur les accords de branche en matière de durée du travail.

Le résultat des discussions entre les Parties est formalisé dans l’accord ci-après.

Les Parties relèvent également que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de :

  • Répondre aux besoins de l’Entreprise en dynamisant son organisation face aux contraintes imposées par l’activité,

  • Permettre une conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.

Les Parties conviennent donc, aux termes du présent accord d’entreprise (ci-après désignée l’« Accord ») :

  • S’agissant des personnels cadres, non-cadres autonomes itinérants ou non, de préciser les modalités de décompte de la durée du travail selon un forfait en jours sur l’année civile avec octroi de jours de repos et faculté de renonciation à une partie des jours ainsi acquis, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail ;

Le présent préambule (ci-après désigné le « Préambule ») fait partie intégrante d’Accord.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT

  1. CADRE JURIDIQUE

    1. OBJET DE L’ACCORD

L’Entreprise doit recourir à un mode d’organisation et d’aménagement de la durée du travail des salarié(e)s défini(e)s à l’article 1.2.2 afin de leur permettre d’adapter leur rythme de travail aux particularités et exigences de leur poste de travail.

L’Accord a en conséquence pour objet d’informer les salarié(e)s de l’institution de régimes de décompte de la durée du travail propres à certaines catégories de salarié(e)s et/ou métiers et, en conséquence, de définir les modalités d’application de ces modes de décompte du temps de travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

    1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

L’Accord s’applique aux salarié(e)s défini(e)s à l’article 1.2.2 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble des établissements de l’Entreprise, situés sur le territoire français, tels qu’ils existent à la Date d’Effet de l’Accord ou existeront ultérieurement.

CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL : SALARIES CONCERNES

L'Accord s’applique :

  • aux Salarié(e)s dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont considéré(e)s comme tel(le)s les Salarié(e)s cadres et non-cadres, à partir du niveau IV, échelon 1, dès lors qu’ils/elles remplissent les conditions cumulatives ci-dessus.

  • aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils/elles sont intégré(e)s.

Seront considéré.e.es comme tel(le)s, les Salarié(e)s cadres à partir du niveau V, échelon 2, dès lors que leurs conditions de travail remplissent les conditions cumulatives visées ci-dessus.

Les salarié(e)s entrant dans le champ d’application de l’Accord sont ci-après désigné(e)s les « Salarié(e)s »

Sont expressément exclus du champ d'application de l'Accord :

  • Les cadres dirigeants définis à l'article L.3111-2 du Code du travail, à savoir « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur Entreprise ou établissement ».

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le/la Salarié(e) est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps de pauses, dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus,

  • les temps de déplacement professionnel au sens de l’article L.3121-4 du code du travail,

  • les temps d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention)

Ces temps ne doivent donc pas être pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Les Parties à l’Accord ont souhaité permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours de travail en application des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail.

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Les Salarié(e)s relevant du champ d’application de l’Accord ne sont pas soumis(e)s à l’horaire hebdomadaire collectif de l’Entreprise. A cet effet, leur contrat de travail doit inclure une clause portant sur une convention de forfait annuel en jours.

En cas de passage à une convention de forfait annuel en jours, la mise en place de ce forfait fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du/de la Salarié(e) concerné(e).

Cette clause fixe notamment le nombre maximal de jours travaillés dans l’année et la rémunération y afférente.

  1. DUREE DU TRAVAIL

    1. Durée annuelle de travail en jours

La durée de travail sera décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 218 jours ouvrés travaillés au maximum par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Le forfait annuel fixé à 218 jours travaillés constitue un maximum qui ne saurait être dépassé, la charge de travail de chacun des Salarié(e)s concerné(e)s étant définie en fonction de ce maximum.

La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Lorsque le/la Salarié(e) ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auquel le/la Salarié(e) ne peut prétendre.

Afin que la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires soit respectée, la charge de travail de chaque Salarié(e) sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier avec la hiérarchie, comme précisé ci-après.

La signature d’un avenant au contrat de travail portant sur la forfaitisation de l’activité des Salarié(e)s concerné(e)s leur sera proposée.

Garanties relatives à l’organisation de la durée du travail

Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés au paragraphe 3.1 ci-dessus.

Pour autant, si les Parties reconnaissent le caractère positif et équilibré de ce type d’aménagement du temps de travail, elles entendent définir, au profit des Salarié(e)s concerné(e)s, des garanties leur permettant de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.

En conséquence, et bien que les Salarié(e)s concerné(e)s disposent d’une large autonomie, ils/elles devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :

  • le repos quotidien soit effectivement pris,

  • dans la mesure du possible, la plage horaire 20h-8h est a minima la période de repos quotidien entre deux jours travaillés,

  • les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris,

  • les jours non travaillés octroyés soient effectivement et selon une répartition équilibrée au cours de l’année.

Les Parties rappellent que le niveau de rémunération octroyé aux Salarié(e)s concerné(e)s tient compte des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours.

Décompte du temps de travail

Le décompte des journées et des demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif par chaque Salarié(e) concerné(e).

Le/la Salarié(e) devra renseigner le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, JNT, congés payés, jour férié, congé conventionnel…).

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration éventuelle avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé (contrôle du respect des repos quotidien et hebdomadaire et du fait que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables).

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupération.

Les périodes d'absence non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Acquisition et gestion des JNT

Le nombre de jours travaillés des Salarié(e)s relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne pouvant dépasser 218 jours par an, ils/elles bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos appelé « jour non travaillé » (JNT) pouvant varier selon les aléas du calendrier.

Le nombre de jours non travaillés sera déterminé par l’Entreprise au début de chaque année et transmis aux Salarié(e)s concerné(e)s par le biais d’une note de service.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

(Nombre de jours calendaires) - (Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) – (Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré) – (Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise) – (Nombre de jours travaillés (218, ou moins si forfait réduit) = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels, lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Prise des JNT

Les Salarié(e)s relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis(e)s à un horaire de travail précis mais des périodes de présence peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du service afin de tenir notamment compte des impératifs de l’activité de l’Entreprise.

Pour le bon fonctionnement du service :

  • Les JRTT ne peuvent être pris durant les périodes de présence impérative déterminées par la Société,

  • La prise de JRTT devra par ailleurs faire l’objet d’une information préalable auprès de l'Employeur, ou de toute personne qui lui sera substituée.

Ainsi, pour le bon fonctionnement du service, la prise de JNT devra faire l’objet d’une information préalable auprès du supérieur hiérarchique.

Les JNT devront être pris dans les conditions suivantes :

  • durant la Période de Décompte, aucun report au-delà du 31 décembre de chaque année n’est autorisé sauf accord expresse de l’employeur ;ils doivent être pris durant l’année de référence sur l’initiative des Salarié(e)s.

  • ils peuvent être pris sous forme de journée entière ou de demi-journée,

  • les JNT peuvent être pris de manière cumulée,

  • possibilité d’accoler les JNT à des congés payés, dans la limite de 4 semaines d’absence.

  • après information écrite de l'Employeur 1 mois au moins avant la date prévue de prise du JNT : l'information devant faire mention des dates et du nombre de journées ou demi-journées prises.

REMUNERATION

La rémunération mensuelle brute de base des Salarié(e)s concerné(e)s par ce type de forfait sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur rémunération du/de la Salarié(e), par journée d'absence, est déterminée à raison de 1/22 de la rémunération mensuelle.

FACULTÉ DE RENONCIATION À UNE PARTIE DES JOURS NON TRAVAILLÉS

Tout(e) Salarié(e) relevant d’une convention de forfait annuel en jours peut, en accord avec l’Entreprise, renoncer à une partie de ses jours non travaillés (JNT) en contrepartie d’une majoration de son salaire.

L’accord entre le/la Salarié(e)et l’Entreprise est établi par écrit, par le biais d’un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours.

En cas de renonciation par le/la Salarié(e) concerné(e), en accord avec l’Entreprise, à une partie de ses JNT, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé à 235, par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

L'indemnisation de chaque jour de repos auquel le/la Salarié(e) aura renoncé sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

  1. SUIVI DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Alertes

L’analyse des décomptes prévus à l’article 3.2.3 donnera lieu à l’édition d’une alerte mensuelle adressée au/à la Salarié(e), au service paye et à la direction générale en cas de :

  • non-respect des repos quotidiens et / ou hebdomadaires,

  • travail durant les samedis, dimanches, jours fériés et / ou les périodes de suspension de contrat.

Si la charge de travail et l’organisation du/de la Salarié(e) révèle une situation anormale, ou en cas d’alerte donnée dans les conditions ci-dessus, l’Employeur ou le supérieur hiérarchique du/de la Salarié(e) concerné(e) recevra ce/cette dernier(ère) en entretien sans attendre les entretiens prévus au point 3.5.3. ci-après afin d’examiner avec lui/elle l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.

Alerte à l’initiative du/de la Salarié(e)

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et sa charge de travail, le/la Salarié(e) a la possibilité d'alerter l’Employeur, par écrit.

Le/la Salarié(e) sera reçu(e) par l’Employeur dans un délai de 8 jours à compter de la réception par ce dernier de l’alerte.

L’Employeur formulera, par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

L'Employeur transmet une fois par an au CSE, le nombre d'alertes émises par les Salarié(e)s ainsi que les mesures prises pour y remédier.

  1. Entretiens

    1. Entretiens semestriels

Le supérieur hiérarchique du/de la Salarié(e) relevant d’une convention de forfait annuel en jours assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du/de la Salarié(e) concerné(e) et de sa charge de travail.

Un entretien sera organisé entre le/la Salarié(e) et son supérieur hiérarchique une fois par semestre sur ce point. Il sera mis l’accent sur l’amplitude des journées et le respect des repos obligatoires.

Un bilan sera établi et, au regard des constats effectués, le ou la Salariée et la Direction arrêteront ensemble les mesures de prévention et de résolution des difficultés.

Les solutions et mesures seront consignées dans un compte-rendu écrit, dont une copie sera remise au ou à la Salariée.

Entretien annuel

Conformément à l’article L.3121-60 du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque Salarié(e) ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Il portera sur la charge de travail du/de la Salarié(e), l'organisation du travail dans l’Entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du/de la Salarié(e).

Un plan d’action coercitive sera engagé si des difficultés sont constatées.

Consultation annuelle du CSE

Le CSE sera consulté par l’Employeur, chaque année, sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des Salarié(e)s concerné(e).s.

EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours sera revu prorata temporis.

Pour les Salarié(e)s engagé(e)s postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 décembre suivant inclus.

Le nombre de jours de travail sera donc calculé en proratisant le forfait annuel (218 jours), augmenté à concurrence des congés payés non dus, du nombre de jours restant à courir du jour de l’embauche au 31 décembre inclus.

En cas de suspension du contrat de travail, le forfait sera réduit en fonction du nombre de jours ouvrés d’absence.

DROIT A LA DECONNEXION

Les Parties rappellent que l'utilisation des Technologies de l'information et de la Communication (TIC) mis à disposition des Salarié(e)s doit respecter la vie personnelle de chacun(e) d'entre eux/elles.

Dès lors qu’ils ne sont pas d’astreinte, ils/elles bénéficient donc d'un droit à déconnexion les soirs, week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de contrat de travail.

Conformément à l'Accord, les notions de soirs et de week-ends s'entendent respectivement :

  • Soir : 20 h - 8 h

  • Week-ends : 20 h le vendredi soir – 8 h le lundi matin

Sauf lorsqu'ils/elles sont d'astreinte, les Salarié(e)s

  • Doivent donc laisser leurs ordinateurs et téléphones portables à l’entreprise le week-end et les jours fériés, ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de contrat de travail

  • Doivent désactiver la synchronisation de leurs mails sur leur téléphone portable le soir et le week-end et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de contrat de travail,

  • N'ont pas l’obligation de répondre appels téléphoniques qui leur seraient adressés les soirs, week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de contrat de travail.

Ils/elles doivent également veiller à limiter l'envoi de courriels et appels téléphoniques au strict nécessaire.

  1. STIPULATIONS FINALES

    1. DUREE – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01-01-2021, date à compter de laquelle il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et pratiques ayant le même objet.

ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de Salarié(e)s représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des Parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les Parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

  • Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des Salarié(e)s lié(e)s par le présent Accord.

  • Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 4.6.

    1. DÉNONCIATION

L’Accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires, à la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – Unité territoriale des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

A cette date, l’Accord et/ou l’Avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant minimum 1 an, sauf signature d’un accord de substitution.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • Dépôt auprès de de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., en deux exemplaires :

    • Dont une version anonymisée, sur format Word, en vue de la publication sur la base de données Legifrance.

    • Et une version intégrale, signée par les Parties, sous format PDF.

  • Dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.

L’Accord sera communiqué aux Salarié(e)s par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Jugon les Lacs

Le

Pour SOBREVAL Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com