Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D 'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez LABIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABIO et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012851
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : LABIO
Etablissement : 44229508500017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La SELARL LABIO

Au capital de 17 240.00 euros

Située :

Immeuble CENTRAIX

4 Avenue du 8 Mai

13090 AIX EN PROVENCE

Représentée par Mr

Agissant en qualité de Gérant

D’une part,

Et,

Et Mme

En sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17/02/2020.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-25 du Code du travail :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de modifier le contingent des heures supplémentaires.

La Société Labio emploie 96 salariés au 30 Septembre 2021 et a mis en place un CSE le 17/02/2020.

Dans le cadre de l’évolution de l’activité de la Société, des discussions ont été engagées afin d’harmoniser les conditions d’organisation et d’aménagement des conditions de travail.

La Société propose d’adopter un  contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à  celui  prévu  par la Convention collective des Laboratoire de Biologie médicale extrahospitaliers, avec pour objectif de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires mais aussi afin de préserver l’intérêt des collaborateurs dont la durée du travail ne peut être sans limites, ni contrôle, ni contreparties suffisantes.

La société enregistre également de fortes difficultés de recrutement couplé à un effet de rotation du personnel dans la branche d’activité, ne lui permettant pas de répondre à ses besoins. Ainsi, la société a la nécessité de recourir à des heures supplémentaires.

La Direction et le CSE se sont réunies à plusieurs reprises pour définir conjointement le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés de la société Labio.

Le présent accord, instituant l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires au sein de la société Labio, a été conclu le cadre de l’article L.3121-33 du code du travail.

Ces discussions ont été conduites avec les salariés élus titulaires au CSE ayant obtenus plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections.

Le présent accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la société.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à tous les salariés de la Société, embauchés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, quel que soit la fonction exercée ou leur ancienneté dans la société, à l’exclusion de :

  • Des salariés intérimaires, dont le temps de travail sera de trente-cinq (35) heures par semaine ;

  • Des stagiaires ;

ARTICLE 2 - DUREE LEGALE DU TRAVAIL- DEFINITION

A titre liminaire, il est rappelé que la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet, est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

ARTICLE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES – DEFINITION

Les salariés soumis à un mode d’organisation du temps de travail décompté en heures peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles effectuées à la demande expresse de la Direction.

A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Sont donc des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées et effectuées au-delà du seuil de 35 heure hebdomadaire appréciées sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur une base de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT

Par la signature de cet accord, le contingent conventionnel d’entreprise d’heures supplémentaires est fixé à

300 heures par année civile,

Laquelle s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre,

Selon les dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail ; et

Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers. (Idcc 959- Brochure JO 3114)

Ce contingent conventionnel d’entreprise débutera au 1er Janvier 2022.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et conventionnelle du temps de travail.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er Janvier 2022 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue aux dispositions

Du point 1.3.2 « Contingent Annuel » de l'article 9

  • Résultant de l’accord du 11/10/1999, étendu par arrêté le 20/03/2000 (JO du 30/03) ;

  • Modifié par avenant n°1, le 13/01/2000, étendu par arrêté le 30/03/2000 (JO 30/03) ;

  • Modifié par accord le 28/11/2002, étendu par arrêté le 03/10/2003 (JO 14/10)

  • Et modifié par avenant le 02/02/2005, étendu par arrêté le 15/02/2006 (JO 24/02)

De la convention collective LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE EXTRAHOSPITAKIERS – IDCC 959 – BROCHURE JO 3114 (Signature le 03/02/1978- Extension 20/11/1978 et parution au JO le 06/01/1979)

Dont relève la Selarl LABIO.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SELARL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE.

La Selarl LABIO transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Aix en Provence, le 15/11/2021.

Pour la Société LABIO
M. …………….
Gérant

Pour la partie salariale
Mme …………….
en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com