Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INABENSA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INABENSA FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016717
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : INABENSA FRANCE SAS
Etablissement : 44240175800036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord de modulation du temps de travail (2020-12-15) Accord de modulation du temps de travail (2021-11-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :

La société Inabensa France

et d'autre part :

Le Comité Social et Economique (CSE)

Représentée par.

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise Inabensa France dont le lieu de travail est le siège de la société.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

En plus des salariés sous CDI, les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD aux mêmes conditions.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire, (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Article 4 - Programmation de la modulation

La modulation des heures de travail suivra le calendrier 2023 présent en annexe du présent accord.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 42.5 heures par semaine

La limite inférieure de la modulation est fixée à 38.5 heures par semaine.

Suivant les jours fériés, la limite supérieure de la modulation ne s’atteigne pas. Ainsi les semaines sans jour de vendredi réduit et avec un jour férié restent à 34 heures travaillées.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1970 heures pour une période complète.

Délais de prévenance :

Les salariés seront prévenus sous un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.

Article 5 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

-Les heures supplémentaires et leur majoration seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement. Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 39 heures, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 7 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail (*) est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

* Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 5 du présent accord.

Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour la durée indiquée au calendrier 2021 en annexe du présent accord, non renouvelable.

Il entrera en vigueur le 01/01/2023 (date de début de la période de référence de la modulation).

Le présent accord fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Vitrolles

Le 15/12/2022

Pièce Jointe : Calendrier 2023 pour le personnel bureau Vitrolles de la société Inabensa France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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