Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042461
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : M H O "MICHEL HABERT ORGANISATION"
Etablissement : 44240275600047

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20

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Accord collectif d'activité partielle de longue durée (APLD)

ENTRE LES SOUSSIGNEES:

La Société MHO, Société par actions simplifiée au capital de 7 500 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 442 402 756

Dont le siège social est situé 6 Avenue Franklin Roosevelt à PARIS (75008)

Représentée par ________________ en qualité de Président

Dénommée ci-dessous “La Société”,

D’UNE PART

Et,

Le personnel, approuvé à la majorité des 2/3 du personnel

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord.

ARTICLE 1 - Préambule

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Notre société a bénéficié de l’activité partielle classique, celle-ci a pris fin le 31 mars 2022.

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants. Il est à noter une baisse notable du chiffre d’affaires.

De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Etant dans le domaine du spectacle, l’activité de la société a été à l’arrêt pendant la crise sanitaire puis a subi les conséquences des différents confinement successifs. Une fois les restrictions levées, les représentations ont pu légèrement reprendre mais pas d’une manière suffisante pour compenser les pertes antérieures.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

ARTICLE 2 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés)

Le dispositif a vocation à s'appliquer à l'ensemble des établissements de la société.

L'ensemble des salariés de la Société est concerné.

ARTICLE 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er juin 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 12 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord.

ARTICLE 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

4.1 - Réduction de l'horaire de travail

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale du travail sur la durée d'application du dispositif.

La réduction d'activité s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service concerné ou activité concernée.

4.2 – Indemnisation des salariés

Le salarié en APLD perçoit de son employeur une indemnité égale à 100% de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société.

ARTICLE 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

5.1 - Engagements en termes d'emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

5.2 - Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre des mesures de formation professionnelle.

ARTICLE 6 - Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective par courrier par intranet. Ils pourront s'adresser aux ressources humaines à la direction pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 30 jours.

ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet à compter du 1er juin 2022.

ARTICLE 8 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir une fois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

ARTICLE 9 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 10 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 - Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets de PARIS par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à PARIS, le 20 avril 2022

en 4 exemplaires,

Pour la société MHO

________________, Président


Liste d’émargement du personnel éligible au dispositif d’APLD

Nom Prénom Signature
_________ __________
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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