Accord d'entreprise "Accord sur le forfait annuel en jours" chez AM FINANCE INVEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AM FINANCE INVEST et les représentants des salariés le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06818004096
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : AM FINANCE INVEST
Etablissement : 44243367800012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

SOCIETE AM FINANCE INVEST.

Entre les soussignés :

- La société AM FINANCE INVEST, SAS au capital de 816 600 € dont le siège social est à 68100 MULHOUSE, 52, rue du sauvage BP 1332 et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro 442 433 678.

Représentée par …, agissant en qualité de Président.

D’UNE PART

- L’ensemble du personnel de la société AM FINANCE INVEST ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, selon liste d’émargement ci-jointe.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Direction de la société a souhaité mettre en place, pour les salariés qui répondent aux conditions posées par le présent accord, un décompte de leur temps de travail sur l’année et en jours dans le cadre d’une convention individuelle de forfait, conformément aux dispositions légales.

Dans le cadre de ce décompte du temps de travail en jours sur l’année sera assuré le respect des droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés, conformément aux dispositions du droit communautaire et légales.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de la société AM FINANCE INVEST.

Il précise les règles définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

  • Le nombre de jours compris dans le forfait et la période de référence.

  • La rémunération des salariés bénéficiant du forfait.

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait.

  • Le contrôle du temps de travail.

  • Les temps de repos et le droit à la déconnexion.

  • Les entretiens sur la charge et le temps de travail.

ARTICLE 2. CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont à ce titre principalement concernés les salariés occupant les emplois suivants :

  • Directeur général,

  • Directeur des programmes,

  • Responsable comptabilité,

  • Directeur commercial,

  • Responsable de la programmation musicale, de la coordination antenne et de la technique radio,

  • Journaliste.

ARTICLE 3. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES – PERIODE DE REFERENCE

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 218 jours par an (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours visé ci-dessus.

La période de référence est l’année civile.

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre varie selon l’année.

Ce nombre est déterminé en tenant compte :

  • Des congés payés auxquels le salarié a droit (25 jours ouvrés pour un droit intégral à congés payés),

  • De deux jours de repos hebdomadaires,

  • Des jours fériés chômés ne correspondant pas aux jours de repos hebdomadaires.

Les jours déduits, le cas échéant, d’un droit intégral à congés payés (par exemple à la suite d’un arrêt maladie) s’ajoutent au nombre de jours travaillés.

En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours travaillés sur l’année en cause est calculé proportionnellement au nombre de jours calendaires restant sur la période de référence.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, compte tenu du caractère forfaitaire du nombre de jours travaillés, aucune indemnité ni compensation ne sera due au titre des jours de repos restant à prendre à la date de rupture du contrat de travail.

Les jours de repos doivent être effectivement pris au cours de l’année, d’un commun accord avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, et dans des conditions permettant d’assurer une bonne répartition du temps de travail sur l’année.

La prise des jours de repos peut s’effectuer par journée entière ou par demi-journée.

ARTICLE 4. REMUNERATION

La rémunération du salarié est lissée sur l’année et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier multiplié par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est calculée proportionnellement au nombre de jours calendaires de présence dans l’effectif.

ARTICLE 5. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Le recours au dispositif du forfait annuel en jours nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait.

Cette convention est établie par écrit et signée par l’employeur ou son représentant et le salarié.

Elle peut être intégrée au contrat de travail initial ou faire l’objet d’un avenant.

La convention individuelle de forfait en jours comporte les dispositions suivantes :

– le nombre de jours travaillés, qui ne peut être supérieur à 218 jours par an pour un droit intégral à congés payés,

– le droit du salarié à des jours de repos dont le nombre varie chaque année, pour permettre d’atteindre le nombre de jours travaillés fixé au forfait, ainsi que les modalités de prise de ces jours de repos,

– les droits au repos quotidien et hebdomadaire dont bénéficie le salarié,

– les garanties dont dispose le salarié afin d’assurer le respect de son droit à une amplitude et une charge de travail raisonnables (contrôle des temps travaillés, temps de repos, entretiens) et son droit à la déconnexion,

– l’obligation pour le salarié de décompter les jours travaillés, d’établir le document de contrôle de son temps de travail et de le remettre chaque mois à l’employeur.

ARTICLE 6. CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur, ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

À cet effet, le salarié devra remettre à la fin de chaque mois à l’employeur ou son représentant un document écrit identifiant :

– la date des journées ou des demi-journées travaillées au cours du mois,

– la date des journées ou des demi-journées non travaillées, en précisant la qualification de ces temps de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos au titre du forfait en jours, jours fériés, autre).

L’établissement de ce document est obligatoire et, en cas de carence du salarié, l’employeur ou son représentant devra le réclamer et prendre toute mesure nécessaire de façon à ce qu’il soit établi.

L’employeur ou son représentant examine le relevé à réception de celui-ci afin de contrôler régulièrement le temps travaillé, notamment sa répartition, ainsi que la charge de travail, et de s’assurer de la prise effective des jours de repos sur l’année.

ARTICLE 7. TEMPS DE REPOS ET DROIT A LA DECONNEXION

Conformément aux dispositions légales, les salariés en forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

Néanmoins, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

En effet, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

En outre, pendant les périodes de repos auxquelles ils ont droit, les salariés ne sont pas tenus de se connecter aux outils informatiques mis à leur disposition par l’employeur pour les besoins de leur travail, ni de répondre aux appels téléphoniques professionnels.

En d’autres termes, les salariés en forfait en jours sur l’année bénéficient d’un droit à la déconnexion pendant leurs repos quels qu’ils soient (repos quotidien / hebdomadaire, congés payés, jours de repos au titre du forfait, jours fériés, autre).

Si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos précitées, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’employeur ou son représentant afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

ARTICLE 8. ENTRETIENS SUR LA CHARGE ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficie annuellement d’un entretien avec l’employeur ou son représentant au cours duquel sont évoquées :

– sa charge de travail,

– l’organisation de son temps de travail,

– l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, notamment familiale,

– sa rémunération.

En plus de cet entretien devant être réalisé annuellement, deux autres entretiens doivent être organisés dans l’année et répartis de manière optimale afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et de ses amplitudes de travail dans le but d’anticiper d’éventuelles difficultés en termes d’organisation et de charge de travail.

En outre, si le salarié l’estime nécessaire en cours d’année, il peut demander par écrit, à ce que soit organisé un ou plusieurs entretiens avec l’employeur ou son représentant relativement à sa charge de travail ou à la prise de ses droits à repos, s’il estime que la charge de travail qui lui est confiée ne lui permet pas d’accomplir correctement sa mission ou de prendre les repos auxquels il a droit.

L’employeur ou son représentant reçoit le salarié dans les 8 jours.

A l’occasion de ces entretiens, l’employeur et le salarié analysent sa charge de travail sur la base des éléments objectifs et factuels présentés par ce dernier.

Ils déterminent notamment si la surcharge de travail éventuellement identifiée relève, le cas échéant, d’un évènement ponctuel ou temporaire auquel il peut être remédié par un allégement de la charge de travail ou par la prise de jours de repos une fois cet évènement passé, ou bien au contraire, d’une problématique structurelle, qui conduira alors à envisager des mesures d’ajustement de la charge de travail à long terme (redéfinition de la nature ou de l’ampleur des missions confiées, adaptation des objectifs fixés, révision des délais impartis pour l’exécution des missions, etc…).

Chaque entretien, annuel ou ponctuel, fait l’objet d’un document écrit attestant de sa tenue.

ARTICLE 9. DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - DEPOT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à la date du 01/01/2018.

Il sera déposé par l'employeur à la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes.

ARTICLE 10. REVISION - DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur à la date de sa révision.

La demande de révision est adressée par son auteur à l’autre partie signataire du présent accord. Elle peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire, avec un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit à l’autre partie signataire et donnera lieu aux formalités de dépôt mentionnées à l’article 9.

Fait à Mulhouse

Le 23/02/2018

en deux exemplaires originaux dont

un pour la Direccte

Pour la société

….. (*)

Pour les salariés

(cf liste d’émargement)

(*) Parapher les premières pages et les annexes, signer la dernière page sous la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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