Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez UDSMA UMFRSS - UDSMA MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDSMA UMFRSS - UDSMA MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON et le syndicat CFDT le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01219000495
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : UDSMA MFA
Etablissement : 44249119700673 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’UES, composée à la date de conclusion de l’accord et à titre d’information, des entreprises prévues à l’accord de reconnaissance de l’UES du 18 décembre 2002, représentée par, en qualité de Directeur Général, constituée de

  • L’UDSMA. - MUTUALITE FRANCAISE Aveyron, 227 rue Pierre Carrère 12023 RODEZ CEDEX 9, Code NAF entreprise 6512Z, N°SIREN 442491197, Numéro URSSAF 737000000120510947,

  • L’UDSMA SAD, 227 rue Pierre Carrère 12023 RODEZ CEDEX 9, Code NAF entreprise, N°SIREN 423428433, Numéro URSSAF 737000000120359956,

Ce périmètre étant susceptible d’évolution à la faveur d’un accord ultérieur,

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT,

D’autre part,

PREAMBULE

Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu’ils soient d’ordre financier ou non. Cet accord a vocation à compléter le dispositif mis en place par l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 20 juin 2019.

Il se substitue à l’accord relatif au Compte épargne temps du 21 octobre 2011 qui a fait l’objet d’une dénonciation.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans le cadre, s’ils existent, de dispositifs d’épargne salariale. Enfin, sous certaines conditions, ils pourront contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire.

Les parties conviennent de mettre en place un mécanisme adapté à la volonté des salariés et conforme aux exigences légales et réglementaires, notamment aux articles L3151-1 et suivants, et D3154-1 à D3154-4 du code du travail.

Son alimentation est laissée à l’entière discrétion des salariés, dans le respect des conditions fixées au présent accord.

L’alimentation et l’utilisation des droits doivent être conformes aux dispositions du présent accord.

Pour apprécier la portée de l’application des dispositions du présent accord, un bilan statistique sera dressé et présenté en CSE au terme de la première année de mise en œuvre.

Cet accord régissant le dispositif de CET au sein de l’entreprise est exclusif de toutes autres dispositions notamment conventionnelles applicables en la matière.

Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Chaque salarié dispose de la faculté d’affecter au CET certains des éléments résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 3 du présent accord. Il utilise ses crédits conformément aux dispositions du présent accord.

Ces éléments sont inscrits au CET individuel du salarié, sous forme de crédits CET qui sont exprimés en heures.

Article 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, justifiant d’une ancienneté minimale de six mois.

Article 3 – ALIMENTATION ET UTILISATION DU COMPTE

Chaque salarié peut décider de porter au CET des éléments exprimés en temps et/ou des éléments monétaires ou assimilés, convertis en crédit CET et gérés dans les conditions définies à l’article 5.

  • Alimentation en temps :

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants, et sous réserve que le droit soit acquis :

  • des jours de repos supplémentaire (JRS) pour les salariés travaillant selon ce dispositif d’aménagement du temps de travail ainsi que pour les salariés travaillant en forfait jours ; de manière temporaire jusqu’au 31 décembre 2019, ces jours correspondent aux JRTT tels qu’ils étaient prévus dans l’accord ARTT du 28 juin 1999

  • des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés ;

  • des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement le cas échéant ;

  • des jours de congés payés supplémentaires conventionnels pour ancienneté le cas échéant ;

  • des heures positives constatées en fin de période d’annualisation pour les salariés concernés par cet aménagement du temps de travail

Concernant l’alimentation du CET en temps la limite annuelle globale de dépôt est fixée à 10 jours tout élément de temps précité confondu.

Les heures versées sur le CET feront l’objet d’une conversion en jours selon la formule suivante :

nombre d’heures / valeur journalière de la base contrat en cours = nombre de jours

La valeur journalière pour un salarié à temps plein étant de 7 heures.

Concernant les jours de congés payés, les JRS, et les jours de repos forfait acquis durant l’année civile N-1 et pouvant être posés du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, le salarié doit informer son responsable de sa décision de verser ces jours sur le CET au plus tard le 15 décembre de l’année en cours.

Pour les heures positives en fin de période d’annualisation, soit le 31 décembre, le salarié doit informer son responsable de sa décision de verser ces heures sur le CET au plus tard le 15 janvier de l’année N+1.

Pour cela, il doit transmettre à sa hiérarchie le bordereau d’alimentation du CET dans le délai imparti.

En tout état de cause, le bordereau dûment complété et validé devra parvenir au service des Ressources Humaines le 20 janvier de l’année N+1.

Concernant les délais de dépôt, les précédentes dispositions ne sont applicables que dans l’hypothèse d’une période de référence d’annualisation du temps de travail et de calcul des congés payés basées sur l’année civile.

Dans le cas contraire, et s’agissant en l’espèce des salariés du SAD, les délais de dépôt resteront les suivants :

  • heures positives constatées en de fin de période de modulation : 15 mai

  • jours de congés payés : 15 juin

  • Alimentation en numéraire

Par ailleurs, peuvent être également affectés par le salarié des éléments en numéraire soit, le cas échant :

  • Tout ou partie de la prime qui viendrait à être versée en application de l’accord d’intéressement, le cas échéant ;

  • A l’issue de la période d’indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation et de celles versées par le salarié ou par l’entreprise dans le plan d’épargne entreprise.

Pour les primes issues de l’accord d’intéressement, le salarié doit informer la Direction de sa décision de placement au moment du placement sur le CET.

Pour les sommes issues de la participation, après la période d’indisponibilité, le salarié devra faire connaître son option à la Direction.

Le salarié doit faire connaître à la direction de l’entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps.

Les affectations au compte épargne temps seront ensuite définitives.

En tout état de cause, l’information à la Direction aura lieu une fois par an.

  • Plafonnement des droits

Le CET est limité à 455 heures.

Les salariés ayant un compteur égal ou supérieur à 455 heures au moment de la signature du présent accord auront provisoirement la faculté d’abonder de manière exceptionnelle et dans les limites d’alimentation prévues au présent accord jusqu’au 31 décembre 2019, soit un maximum de 10 jours pour une alimentation en temps.

Au-delà de cette date, il n’y aura plus de possibilité d’abondement, néanmoins les heures épargnées resteront acquises et utilisables selon les règles prévues ci-après.

Article 4 – UTILISATION DU COMPTE 

Les éléments épargnés au sein du compte épargne temps pourront être utilisés soit pour accumuler des droits à congés rémunérés, soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Les dispositions relatives aux possibilités d’utilisation des éléments épargnés s’appliquent à la fois aux éléments épargnés dans le cadre du précédent accord portant compte épargne temps et aux éléments épargnés dans le cadre du présent accord.

4.1 – Utilisation en temps

Les droits acquis dans le compte épargne temps peuvent aussi être utilisés pour financer notamment tout ou partie des congés suivants :

  • congé sabbatique prévu par les articles L.3142-91 et suivants du Code du travail

  • congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail

  • congé pour prolongation de congé maternité ou d’adoption de la CCN Mutualité de trois mois rémunéré à 50%

  • congé de formation hors temps de travail et non rémunéré

  • congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-78 et suivants du Code du travail

  • congé de solidarité internationale prévu à l’article les articles L.3142-32 et suivants du Code du travail.

  • congé sans solde

  • congé de fin de carrière, afin que le salarié puisse anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, réduire sa durée du travail au cours d’une cessation d’activité progressive.

  • congé de proche aidant.

  • Don de jours selon l’accord d’entreprise « aménageant la solidarité du personnel par le don de jours de repos » du 1er juin 2018

Les droits pourront être utilisés pour indemniser les congés sus visés, sur demande écrite du salarié, et avec l’accord écrit du supérieur hiérarchique ou de la Direction, en cas de refus, celui-ci sera motivé par la Direction.

Dans le cadre de l’utilisation du CET pour le congé sans solde, congé sabbatique et le congé parental d’éducation, le capital requis minimum est le nombre d’heures correspondant à un mois sur la base mensualisée de temps de travail au moment de la demande de congés.

Le délai de prévenance à respecter est celui applicable compte tenu de la nature de l’absence selon les dispositions légales et conventionnelles applicables au moment de la demande.

Pour les congés dont le délai de prévenance n’est pas réglementé selon les dispositions précitées, le salarié devra observer un délai de préavis de trois mois.

Le maintien des avantages (prévoyance, mutuelle, acquisition des congés payés, décompte de l’ancienneté…) et plus généralement le statut du salarié sont soumis au régime applicable compte tenu de la nature de l’absence selon les dispositions légales et conventionnelles applicables, étant précisé que pendant le congé de fin de carrière, le salarié bénéficiera du maintien des garanties de prévoyance et de complémentaire santé mais n’acquiert pas de droit à congés payés.

4.2 – Utilisation en numéraire

Les droits acquis sur le compte épargne temps peuvent être monétisés :

  • Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire;

  • Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs : PEE, PEI, PERCO le cas échéant ;

  • Pour compléter la rémunération du salarié

Sur demande expresse du salarié, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception de la 5ème semaine de congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié une fois par an. Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

S’agissant de la 5ème semaine de congés payés légaux, les jours épargnés à ce titre ne peuvent ni être utilisés sous forme de complément de rémunération ni donner lieu à un versement sur un plan d’épargne salariale ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du CET.

Toutefois, au cas de rupture du contrat de travail, entraînant liquidation totale du CET, ils peuvent faire l’objet d’un versement monétaire.

En tout état de cause, les conditions et modalités de déblocage sous forme de rémunération, se feront selon les dispositions suivantes :

  • Une demande maximum par an sera formulée ;

  • Chaque versement de complément de rémunération est limité à un douzième de la rémunération des douze mois précédant la demande ;

  • Après utilisation du complément de rémunération, le solde du compteur CET devra toujours avoir 35 heures minimum.

La demande de versement sera effectuée à l’aide du formulaire mis à disposition par le service des Ressources humaines.

Le formulaire devra être retourné dûment complété avant le 15 du mois précédant la demande de versement.

L'utilisation du CET est entièrement à l'initiative du salarié.

Article 5 – GESTION DU CET

5.1 – Principes de gestion

Le compte individuel est géré en heures selon les conditions précisées ci-dessous.

  • Conversion des éléments de temps en heures

Pour les versements en jours, la conversion des droits des salariés en heures sur le CET sera faite selon les règles suivantes :

  • pour les salariés à temps complet:

Un jour de congés payés ou RTT= 7 heures

  • pour les salariés à temps partiel, la valorisation des jours épargnés s’effectuera de manière proratisée selon la durée contractuelle de travail.

Exemple : salarié travaillant à 80% sur une durée de travail de référence à temps plein de 151,67 heures :

Un jour de congés payés ou RTT= 7 heures *0,80= 5,6 centièmes

  • Pour la conversion des éléments de rémunération :

Montant versé / taux horaire du mois de versement = nombre d’heures

En cas d’alimentation par tout ou partie de la prime qui viendrait à être versée en application de l’accord d’intéressement ou par tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation ou de celles versées par le salarié ou par l’entreprise dans le plan d’épargne entreprise à l’issue de la période d’indisponibilité, les crédits correspondants font l’objet d’une gestion distincte des autres crédits en compte.

5.2 – Ouverture, suivi individuel du CET et revalorisation du compte

Chaque salarié souhaitant user de ce dispositif et remplissant les conditions d’ancienneté se voit ouvrir un compte individuel.

5.3 Calculs lors de l’utilisation du CET

La somme versée au salarié à raison de l’utilisation est égale au produit du nombre d’heures de CET utilisées par la valeur du taux horaire en vigueur à la date d’utilisation des crédits.

Pour une absence d’une durée d’un mois complet ou plus, la somme versée sera calculée en respectant les règles de mensualisation, dans le respect des dispositions contractuelles en vigueur au moment de l’absence.

Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.

5.4 – Plafonnement & Garantie des droits en CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont plafonnés selon les modalités prévues précédemment.

A ce titre, il est précisé que les droits sont garantis dans les conditions des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail.

La garantie des droits en CET est confiée à un organisme d’assurance dûment habilité, conformément aux dispositions des articles D.3154-2 et suivants du code du travail après information des représentants du personnel.

La Direction s’engage à mettre en place un système de garantie financière couvrant les sommes épargnées au-delà du plafond règlementaire.

5.5 – Clôture du CET : Renonciation - Rupture du contrat de travail – Transfert

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne automatiquement la clôture du CET. Dans ces conditions, une indemnité correspondant à la conversation monétaire de l’ensemble des droits acquis sera versée aux salariés.

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail de travail, sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès du salarié.

Les sommes versées ont le caractère de salaire.

Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements fiscaux et sociaux, le cas échéant (sauf épargne salariale).

Article 6 – SUIVI DE L’ACCORD

6.1. Suivi de l’accord

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.

Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le Directeur Général de l’UDSMA-MFA ou par toute personne désignée par lui pour le représenter.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction Générale ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par la Direction Générale ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur l’intranet de l’entreprise.

6.2. Clause de rendez-vous

Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction Générale ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 7 : DISPOSITIONS FINALES

7.1. Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

7.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

7.3. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’UDSMA-MFA et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

7.4. Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Rodez.

L’accord sera également publié sur la plate-forme électronique de publication des accords collectifs et la Direction procédera à l’anonymisation du présent accord s’agissant notamment des parties signataires.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 2 exemplaires originaux à Rodez, le 20 juin 2019.

Pour L’UDSMA-MFA Le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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