Accord d'entreprise "Accord sur les forfaits jours chez les chirurgiens-dentistes et les médecins" chez UDSMA UMFRSS - UDSMA MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDSMA UMFRSS - UDSMA MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON et le syndicat CFDT le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01221001397
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : UDSMA MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON
Etablissement : 44249119700673 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-06-20)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD SUR LES FORFAITS JOURS CHEZ LES CHIRURGIENS DENTISTES ET LES MEDECINS

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’UES, composée à la date de conclusion de l’accord et à titre d’information, des entreprises prévues à l’accord de reconnaissance de l’UES du 1er octobre 2019, représentée par Directeur Général, constituée de

  • L’UDSMA. - MUTUALITE FRANCAISE Aveyron, 227 rue Pierre Carrère 12023 RODEZ CEDEX 9, Code NAF entreprise 6512Z, N°SIREN 442491197, Numéro URSSAF 737000000120510947,

  • L’UDSMA SAD, 227 rue Pierre Carrère 12023 RODEZ CEDEX 9, Code NAF entreprise, N°SIREN 423428433, Numéro URSSAF 737000000120359956,

  • E-SANTE FORMATION, 227 rue Pierre Carrère 12023 RODEZ CEDEX 9, Code NAF entreprise 8559 A, N°SIREN 834976490, Numéro URSSAF 73700000018301498,

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT,

Représenté par déléguée syndicale d’entreprise, représentant le syndicat CFDT, organisation syndicale majoritaire dans l’entreprise au sens de l’article L2232-12 du Code du travail,

D’autre part,

PREAMBULE

 L’UDSMA-MFA a adopté, le 28 juin 1999, un accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail qui s’inscrivait dans le cadre de la Loi « d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail » du 13 juin 1998 dire « Loi Aubry ».

Cet accord prévoyait différentes modalités d’aménagement du temps de travail.

Par la suite, des évolutions intervenaient dans l’organisation du travail appliquée dans les établissements de l’entreprise et la Direction faisait le constat de ce que la pratique des services s’éloignait des dispositions prévues par l’accord d’entreprise de 1999.

De plus, d’importantes réformes législatives intervenaient dans le domaine de l’aménagement du temps de travail et tout particulièrement :

  • LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2018, la direction dénonçait auprès du syndicat signataire l’accord du 28 juin 1998 qui prenait donc fin à l’issue du délai de préavis légal.

En l’absence de signature d’un accord de substitution pendant le délai de préavis, les dispositions de l’accord dénoncé continuaient de produire leurs effets par application de l’article L2261-10 du Code du travail.

Les parties reprenaient la négociation en vue de parvenir à l’adoption d’un accord d’aménagement du temps de travail se substituant à l’accord du 28 juin 1998.

Elles négociaient donc un accord applicable à l’ensemble des salariés de l’Udsma à l’exception des médecins et des chirurgiens-dentistes en raison des spécificités du mode d’exercice de leur activité.

Concernant cette population de salariés, il était décidé de conclure un accord d’entreprise spécifique, organisant le travail dans le cadre de conventions de forfait en jours, objet du présent accord.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement aux chirurgiens-dentistes et aux médecins employés au sein de l’UDSMA-MFA.

Article 2 : Principe du forfait annuel en jours de travail

Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, la convention de forfait en jours s’applique aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Les chirurgiens-dentistes et les médecins, disposant d’une totale autonomie dans la gestion de leur temps travail, directement liée aux rendez-vous clients qu’ils planifient sur l’établissement dans lequel ils interviennent, ceci excluant dès lors toute référence à un horaire précis ou déterminé, sont qualifiés de cadres autonomes.

Le forfait ainsi défini fera l’objet d’une clause spécifique dans le contrat de travail du salarié concerné ou dans un avenant, détaillant les caractéristiques du forfait et en particulier, le nombre de jours prévus dans le forfait, les modalités de suivi des jours travaillés et non travaillés, ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail.

Article 3. Nombre de jours travaillés

Pour les salariés définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus, le salarié pouvant choisir une organisation du temps de travail de référence inférieure à 5 jours travaillés par semaine, les semaines de travail incluant alors automatiquement des jours non travaillés.

Le forfait de 218 jours s’entend pour un droit et une prise intégrale à congés payés de 25 jours sur une année civile, dans le cas contraire, si une des deux conditions n’est pas remplie, le plafond des 218 jours pourra être dépassé sans générer de majoration de salaire mais en restant inférieur à 235 jours en tout état de cause.

Article 4. Incidence des absences et des arrivées et départs en cours d’année

Les absences prévues à l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération.

Les autres absences non récupérables telles que la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux seront déduites du nombre de jours travaillés.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le plafond des jours travaillés de même que le nombre de jours non travaillés sera calculé au prorata temporis du temps de présence sur l’année.

Article 5. Prise des journées et demi-journées non travaillées sur l’année

Les salariés concernés doivent faire en sorte de répartir équitablement les jours travaillés/ non travaillés sur l’année et de ne pas dépasser le nombre maximum de jours travaillés prévu dans l’accord. Les jours de repos doivent donc être pris au fur et à mesure de l’année.

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et son responsable et détaillé ci-dessous.

Le salarié peut travailler sur un forfait jours plein, ou bien, conformément à l’article 3, sur la base d’une convention de forfait jour réduit afin de s’adapter à une organisation du travail inférieure à 5 jours ouvrés par semaine, les semaines incluant alors automatiquement des jours non travaillés.

En cas de modification du planning des jours travaillés et non travaillés, le salarié sera tenu d’en informer son responsable qui appréciera la demande en tenant compte des besoins de l’activité et particulièrement des nécessités d’ouverture au public pour les centres de santé dentaire.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

  1. Article 6- Suivi de la bonne application de l’accord, de la répartition du temps de travail et de la charge de travail des salariés sous forfait

Le recours au forfait jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs. Afin de respecter cet objectif, tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés dits « autonomes », les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait en jours.

 Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou en demi-journées de travail.

Cependant, le contrat de travail ou des notes de services peuvent prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et à la continuité du service sans que la notion d’autonomie soit remise en cause.

Les salariés concernés doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures conformément aux dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures ; ils veillent également à respecter un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum le dimanche.

 Il est convenu qu’un mécanisme de suivi est mis en œuvre, associant le salarié concerné, son responsable hiérarchique et la Direction.

Ce suivi s’effectue sur la base d’un système déclaratif, chaque salarié concerné remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet sur le logiciel de GTA le cas échéant, visé par son responsable hiérarchique et transmis au service des Ressources Humaines.

Ce tableau fait apparaître les journées (ou demi-journées) travaillées et les journées(ou demi-journées) non travaillées qui sont identifiées précisément (repos hebdomadaire, jours fériés, congés payés, maladie, jour non travaillé /« JRS », autres...).

La périodicité de transmission des données de temps de travail est mensuelle. Sur la base de ce document, le supérieur hiérarchique du salarié concerné assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. S’il constate que les décomptes font apparaître un nombre de jours travaillés trop important, il lui appartiendra d’en examiner les causes et d’adapter, en cas de besoin, la charge de travail de manière à ce que celle-ci demeure raisonnable.

Chaque salarié concerné et son responsable hiérarchique devront communiquer périodiquement sur la charge de travail du salarié et la répartition de cette charge de travail sur l’année, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, afin de s’assurer de l’adéquation entre le forfait annuel en jours et une charge de travail raisonnable.

A cet effet, lors de l’entretien annuel d’évaluation individuel, le support d’entretien utilisé pour les cadres au forfait jours comprendra un moment durant lequel seront évoquées toutes ces questions précitées.

L’entretien donnant lieu à un compte-rendu transmis et analysé par la Direction des Ressources Humaines, toute difficulté constatée donnerait lieu à un second entretien entre le salarié, son responsable et la Direction des Ressources Humaines.

Néanmoins, sans attendre cet entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail ne lui permet pas de bénéficier de ses jours non travaillés ou du temps de repos obligatoire doit en informer son responsable hiérarchique, qui provoquera alors un entretien dans un délai d’un mois.

Un bilan annuel est fait dans le cadre des réunions du comité d’entreprise. Y sont examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

  1. Article 7- Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sous forfait en jours est forfaitaire et est donc indépendante des heures de travail effectif accomplies dans le mois. Elle exclut donc la notion d’heure supplémentaire.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant celui-ci.

  1. Article 8- Droit à la déconnexion

Les salariés concernés par des conventions de forfait en jours de travail sur l’année bénéficient tout particulièrement des garanties mises en œuvre dans l’entreprise en vue de garantir le droit à la déconnexion. Les modalités du droit à la déconnexion ont fait l’objet d’une charte entrée en vigueur le 18 juin 2019. Cette charte est annexée au présent accord, étant précisé qu’elle est susceptible d’évolutions ultérieures sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord.

L’UDSMA-MFA souhaite rappeler qu’elle déconseille aux salariés concernés de travailler depuis leur domicile, pendant les jours de repos hebdomadaire, les congés payés, jours fériés, JRS ou autres arrêts maladie, etc.

Article 9 - Suivi de l’accord- Rendez-vous

9.1. Suivi de l’accord

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.

Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le Directeur Général de l’UDSMA-MFA ou par toute personne désignée par lui pour le représenter.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction Générale ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par la Direction Générale ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur l’intranet de l’entreprise.

9.2. Clause de rendez-vous

Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction Générale ou de son représentant, tous les 2 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 10- Dispositions finales

10.1. Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

10.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

10.3. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’UDSMA-MFA et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

10.4. Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, dont un en support électronique, auprès de la DIRECCTE de OCCITANIE, unité territoriale de l’Aveyron ; Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Rodez.

L’accord sera également publié sur la plate-forme électronique de publication des accords collectifs.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 2 exemplaires originaux à Rodez, le 1er juillet 2021

Pour L’UDSMA-MFA Le Syndicat CFDT

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Annexe :

Charte du Droit à la déconnexion du 18 juin 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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