Accord d'entreprise "Accord d'entreprise activité partielle de longue durée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006730
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : OTT ET FILS
Etablissement : 44253391500017

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

ACCORD D’ENTREPRISE

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Négocié entre :

La Société OTT ET FILS

70 Rue du Stade

57415 MONTBRONN

Siret : 442 533 915 00017

Agissant par son représentant légal Monsieur, gérant.

D’UNE PART,

Et les salariés :

Monsieur

Demeurant :

N° S.S :

Né le :

Nationalité :

Monsieur

Demeurant :

N° S.S :

Né le :

Nationalité :

Monsieur

Demeurant :

N° S.S :

Né le :

Nationalité :

Monsieur

Demeurant :

N° S.S :

Né le :

Nationalité :

Monsieur

Demeurant :

N° S.S :

Né le :

Nationalité :

Monsieur

Demeurant :

N° S.S :

Né le :

Nationalité :

Madame

Demeurant :

N° S.S :

Née le :

Nationalité :

D’AUTRE PART,

Préambule

Le présent document s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 17 juin 2020 et du décret du 28 juillet 2020. Il est destiné à mettre en application l'accord de branche relatif à l'APLD liée à l'épidémie de « Covid-19 » datant du 28 janvier 2021.

La crise sanitaire et ses suites ont considérablement impacté le secteur du sciage et rabotage du bois, auquel appartient l’entreprise. En effet, les éléments chiffrés déjà collectés font état d’une hausse importante du prix du bois situé par Le Bois International, à 60%.

En outre, l’entreprise est confrontée à des difficultés d’approvisionnement en bois depuis le début de l’année 2022. L’approvisionnement en bois était de 1400m3 au mois de décembre 2021 et s’établit à un niveau quasiment nul au mois d’octobre 2022.

Le caractère durable des impacts de la crise n’est, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de l’entreprise. Il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et la préservation de l’emploi.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application

Le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 : Réduction de l'horaire de travail

L’horaire de travail des salariés visés par la présente, sera réduit au maximum de 40 % de la durée légale du travail (ou, si autorisation de l'administration, 50 %), en tenant compte du lissage sur la durée d’application du dispositif.

Cette réduction s'applique de manière proportionnelle aux salariés à temps partiel sous réserve qu’elle n'entraîne pas une durée du travail inférieure à 30 % de leur horaire contractuel et en tout état de cause pas inférieur à 18 heures par semaine.

Article 3 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (RTT, jours de repos acquis en compensation de l'accomplissement d'heures supplémentaires, congés d'ancienneté …).

Article 4 : Engagements en matière d'emploi

La préservation des emplois au sein de l'entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.

C'est pourquoi l'entreprise s'interdit tout licenciement économique pendant toute la durée du recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle et dans un délai de 3 mois suivant l'échéance du dispositif.

Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle

Conscient de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, l’entreprise s’engage à promouvoir la formation professionnelle.

Pendant toute la durée du présent accord, l’entreprise privilégiera les formations suivantes :

- les actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences ;

- les actions de formations certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former les salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences ;

- les formations conduisant aux métiers en tension et/ou porteurs d'avenir ciblés avec l’OPCO.

Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d'activité réduite, tout salarié placé dans le dispositif d'activité réduite peut définir ses besoins en formation à l'occasion d’un entretien avec le responsable hiérarchique. Le salarié peut aussi se faire assister par un conseiller en évolution professionnelle (https :// mon-cep. org/).

Dès lors qu'un salarié placé dans le dispositif d'activité réduite souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il peut mobiliser son CPF.

À ces fins, l’entreprise réaffirme sa demande à l'État de pouvoir mobiliser, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, Fonds social européen, autres …) pour le financement des coûts de formation.

Article 6 : Indemnisation des salariés concernés

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit de la société une indemnité horaire, correspondant à 70 % de sa rémunération brute avec comme base de calcul celle servant d'assiette à l’indemnité de congés payés.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, le dirigeant de l’entreprise s’engage à ne pas augmenter sa rémunération pendant la durée d'application du dispositif pour tenir compte des efforts consentis par les salariés.

Article 7 : Demande d’homologation

Le présent document unilatéral est adressé par l'entreprise à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires en vigueur (art. R. 5122-26 du code du travail).

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La demande d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois.

L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif spécifique d'activité partielle.

Article 8 : Informations des salariés

Les salariés susceptibles d'être concernés par le dispositif spécifique d'activité partielle sont informés collectivement par l'affichage du présent accord puis individuellement par tout moyen (courriel, courrier, lettre remise en main propre …) de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'entreprise.

Cette information est faite 7 jours francs avant la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et délais de recours sont portées à la connaissance des salariés par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette information (courriel, courrier, lettre remise en main propre …) et par voie d'affichage sur les lieux de travail.

Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois, s’achevant à la date du 30.11.2024.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 01.12.2022 allant jusqu’au 31.05.2023.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 10 : Dépôt et extension

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et forme.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du Travail.

Fait en un exemplaire,

A Montbronn, le 07.11.2022

Gérant

FEUILLE D’EMARGEMENT ACCORD D’ENTREPRISE

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE 2022

NOM - PRENOM SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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