Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la déconnexion" chez DORMAKABA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DORMAKABA FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-01-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09418001609
Date de signature : 2018-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : dormakaba France
Etablissement : 44255621300043 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (Article L.2242-8, 7° du Code du travail)

Entre

XX Société par actions simplifiée au capital de 5 617 200 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le n° 442 556 213, domiciliée 2-4, rue des Sarrazins – 94046 CRETEIL CEDEX. Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président , dûment habilité aux fins des présentes,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour la CFE-CGC : Monsieur , Délégué Syndical CFE-CGC ;

Pour la CGT : Monsieur , Délégué Syndical CGT ;

Pour la CFDT : Monsieur , Délégué Syndical CFDT.

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis les 1er et 15 décembre 2017 pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail/ horaires de travail habituels ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail/ horaires de travail habituels : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise XX.

ARTICLE 2 : PREVENTION ET SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

Des actions de prévention et de sensibilisation doivent être organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques avec la remise d’un document spécifique lors de l’intégration et/ou lors de la remise d’un nouvel outil numérique et de manière générale l’ensemble des salariés présents dans la société (Les 10 commandements de la déconnexion chez XX) ;

  • Désigner au sein de l’entreprise un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail ;

  • Sensibiliser au cours de la formation « Managers » les nouveaux managers sur l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle et la qualité de vie au travail et adresser une note aux managers ayant déjà eu la dispense de ladite formation (devoir d’exemplarité).

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur le nombre de mails et leur pertinence ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (« Répondre à tous » est-il nécessaire ? ») ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • Veiller à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • Respecter des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/texto ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Inviter les collaborateurs disposant d’un smartphone à usage professionnel à le paramétrer en mode « ne pas déranger » le soir, les weekends ou pendant les congés ; (Hors cas d’astreinte ou de situation impactant la sécurité de l’entreprise ou de l’activité de celle de manière significative) Lors du renouvellement du matériel, les nouveaux smartphones seront paramétrés par défaut sur le mode « ne pas déranger » ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence (back up) ;

  • Prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès pour des absences prévisibles (back up) ;

  • Sensibiliser l’émetteur en interne sur la pertinence des mails envoyés en période de congés et particulièrement entre le 1er et le 15 août de chaque année et entre Noël et le Nouvel An ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

1ère modalité - Déconnexion haute

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

D’une manière générale, les appels à partir de 19h00 sont à éviter dans la mesure du possible.

En tout état de cause et hors cas d’astreinte ou de situation impactant la sécurité de l’entreprise ou de l’activité de celle de manière significative, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends et les jours fériés.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

La direction s’engage à ce titre à ne pas mettre en œuvre des procédures disciplinaires à l’encontre d’un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation mail ou téléphonique professionnelle le soir ou pendant les weekends/congés (hors cas d’astreinte ou de situation impactant la sécurité de l’entreprise ou de l’activité de celle de manière significative).

Il sera en outre imposé à l’ensemble des collaborateurs d’insérer une mention sous la signature électronique des courriels rappelant l’absence d‘obligation de répondre aux courriels hors temps de travail : « par nature et sauf mention contraire explicite, ce mail ne nécessite pas de réponse immédiate et n’a pas vocation à être lu et traité pendant le temps de travail ».

2ème modalité - Déconnexion basse

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leur temps de travail/ horaires de travail habituels tels que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 6 : SENSIBILISATION ET FORMATION INTERNE AUX OUTILS DEMATERIALISES (Logiciel)

L’entreprise indique que les salariés ayant des difficultés de manipulation de certains outils dématérialisés (exemple : Outlook, Excel…) peuvent demander une « formation interne » au cours de leur entretien annuel.

Cette formation pourra être dispensée par un utilisateur expert de l’entreprise en s’appuyant sur des procédures types et fiches modèles.

ARTICLE 7 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise lors des entretiens entre le manager et son collaborateur sur l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise. Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel mis à disposition pour chaque salarié et manager concerné.

Le bilan est communiqué aux CHSCT ainsi qu’à l’ensemble des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 8 : PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales présentes.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par la mention de ce dernier sur le tableau d’affichage.

ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il prendra effet au 17 janvier 2018.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit trois ans après sa date d’application soit au 16 janvier 2021.

ARTICLE 10 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues ci-dessous.

Chaque partie signataire (un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires) ou adhérente, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités ci-dessous mentionnées.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par l’article L.2261-7 du Code du Travail.

À l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu les modalités ci-dessus mentionnées restent inchangées.

A l’exception du fait que la révision de tout ou partie de l’accord peut être demandée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires ou adhérents.

  • un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérent, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;

  • un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application ou tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré, à l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé réception ou par courrier remis en main propre. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

La seule incidence de la dénonciation pour ses auteurs résidant dans le fait que les clauses institutionnelles (présence dans les commissions d'interprétation ou de conciliation) cessent de leur être opposables au terme du délai de prorogation.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l’entreprise ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du Code du Travail, et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent leur avantage individuel de rémunération (uniquement en ce qui concerne les éléments de rémunération, à savoir les éléments entrant dans l’assiette des cotisations qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation).

ARTICLE 12 – COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel au cours des négociations annuelles obligatoires.

Fait à Créteil, le 17 janvier 2018

En 6 exemplaires originaux

Président

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour la CFE-CGC : Monsieur Pour la CFDT : Monsieur

Pour la CGT : Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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