Accord d'entreprise "ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez SALONDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALONDIS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T01321011593
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : SALONDIS
Etablissement : 44257023000015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09

ACCORD COLLECTIF

Négociation annuelle obligatoire 2021

ENTRE

La SOCIETE SALONDIS, SAS au capital de 999 000 euros, Immatriculée au RCS de SALON sous le n° 442 570 230

Dont le siège est à SALON DE PROVENCE (13 300), Route de Pelissanne,

Représentée par

D'UNE PART,

ET

- CFTC, organisation syndicale représentative au sein de la Société, représentée par

- CFDT, représentée par

- CGT, représentée par

D'AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée au sein de notre entreprise. Dans ce cadre, la Direction et les Délégués Syndicaux se sont rencontrés le 24 mars, le 21 avril, le 12 mai, le 26 mai 2021 et le 09 Juin 2021.

Au cours de la réunion du 21 Avril 2021, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale, le rapport sur l’emploi des travailleurs handicapés, le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes (conditions d’emploi, durée et organisation professionnelle, les congés, les promotions, les formations, les rémunérations, durée du temps de travail…..).

Après discussions et échanges sur les propositions faites de la Direction et des Délégués Syndicaux, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 2 : Contenu de l’accord

Après lecture et examens des différents rapports, il en résulte que :

  • il existe une égalité de la rémunération H/F à l’intérieur de chaque catégorie socio professionnelle.

  • en matière d’égalité professionnelle homme/femme, notre entreprise comprend plus de femmes que d’hommes dans la catégorie « employé » notamment à cause des métiers que nous avons (caisse, lignes de coupe, textile….). Concernant les agents de maîtrise, l’égalité est respectée.

Les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Au sujet de la proposition d’augmentation des salaires, la CGT et la CFDT proposent une augmentation de 1 % sans en préciser le montant

La direction n’a pas répondu favorablement à cette demande.

En effet, en octobre 2019 la Direction a remplacé définitivement, les primes d’objectifs de CA & de marges par une augmentation de salaire de 2.66%.

Cette augmentation a été effective au 01/10/19 pour tout le personnel de niveau II B1 à IV B2.

Le chiffre d’affaire du magasin est en baisse de 5.92% par rapport à 2019. L’activité depuis le début de la pandémie est toujours difficile.

De plus, la société est actuellement en plein remodeling. Cette situation ne permet pas de donner une augmentation de salaire.

  • L’égalité Homme/Femme et la qualité de vie au travail

L’égalité hommes / femmes est respecté au sein de l’entreprise.

  • La CFTC demande un jour supplémentaire pour enfant malade.

La Direction n’a pas répondu favorablement à cette demande.

En effet, lors des NAO 2013, la société a déjà accordé 1 jour autorisé rémunéré par an et par enfant sous présentation d’un justificatif médical.

Pour rappel, la convention collective accorde une autorisation d’absence non rémunérée dans la limite de 5 jours ouvrés.

Le salarié aura la faculté de récupérer ces jours d’absence, sauf impossibilité liée à l’organisation du travail.

  • La CFTC demande un jour rémunéré pour le baptême civil.

La Direction a répondu favorablement à cette demande.

Ce jour sera accordé à compter du 01er Juin 2021 après 1 an d’ancienneté et sous présentation d’un justificatif.

La convention collective accorde déjà un jour de congé pour une cérémonie religieuse (baptême, communion d’un enfant).

  • La CFDT demande un jour de congés supplémentaire pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 30 ans

La Direction a répondu favorablement à cette demande.

Ce jour supplémentaire sera effectif sur les bulletins de salaires du mois de juin (sur le mois de mai pour les années à venir) pour les personnes concernées.

Pour rappel les congés d’anciennetés existant déjà dans l’entreprise via la convention collective sont les suivants :

  • 10 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire

  • 15 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires

  • 20 ans d’ancienneté : 3 jours supplémentaires

L’ancienneté est appréciée chaque année au 01/06 et non sur le mois d’anniversaire. Ces jours sont impactés sur les bulletins de salaire du mois de mai.

  • La CGT demande 1 samedi de repos par mois pour l’ensemble du personnel de l’entreprise

La Direction n’a pas répondu favorablement à cette demande.

En effet, l’ensemble du personnel bénéficie déjà de 2 jours de repos consécutifs (samedi / dimanche ou dimanche / lundi) toutes les 8 à 12 semaines en fonction des rayons.

La convention collective prévoit un repos de 48 heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines.

La demi-journée de repos s'entend d'une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 heures et 14 heures.

De plus, le samedi est la journée la plus importante pour le magasin en matière de chiffre d’affaires, il n’est donc pas possible de faire bénéficier de ce repos aux salariés de façon aussi répétitive.

Article 3 : DISPOSITIONS GENERALES

3.1 Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt indiquées ci-dessus.

3.2 modalites de revision

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d‘un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord

3.3 denonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de un mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les modalités d’un nouvel accord

3.4 opposition, Publicité et depot

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et conformément aux dispositions de l’article L-2232-12 du Code du Travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de 8 jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (Direccte) des BDR (une version papier signée et une version électronique). Un exemplaire supplémentaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt indiquées ci-dessus.

Fait à Salon, le 09 Juin 2021

Pour la Direction : Pour les syndicats :

Président délégation syndicale CFTC

Pour la société SALONDIS

délégation syndicale CFDT

délégation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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