Accord d'entreprise "ACCORD SUR L ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE" chez EUROPE AUTO THIERSTEIN ROSTAING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPE AUTO THIERSTEIN ROSTAING et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002842
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SASU EUROPE AUTO THIERSTEIN ROSTAING
Etablissement : 44261928400015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

Accord sur l’activité partielle individualisée

Entre d’une part ;

La société SASU EUROPE AUTO THIERSTEIN ROSTAING, dont le Siren est 442 619 284, et dont siège est situé 73, Rue du Jura 74160 NEYDENS, représentée par XX en qualité de Président.

  • Ci-après dénommé P.B.I, ou alternativement «  La Société »

Et d’autre part ;

L’ensemble du personnel

  • Ci-après dénommé « Le personnel »

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions gouvernementales prises pour faire face à l’épidémie de Covid 19 et plus particulièrement de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.

Le confinement et les restrictions drastiques concernant l’ouverture des établissements recevant du public ont un impact considérable sur la bonne marche de l’entreprise ainsi que sur sa santé financière.

Afin de permettre à l’entreprise d’assurer la pérennité de son activité, de réduire les conséquences financières de cette crise sanitaire et ainsi garantir le maintien de l’emploi dans la structure, l’employeur souhaite négocier un accord lui permettant, sous certaines conditions, et dans certaines limites, d’appliquer l’activité partielle de façon individualisée.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu conformément aux nouvelles dispositions juridiques fixées par l’ordonnance N°2017-1385 du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment son article 8 et le décret 2017-1767 du 26/12/2017.

La procédure de conclusion et le contenu du présent accord sont conformes à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires et notamment les articles : L2232-21, L2232-22, L2232-29-1, R2232-10, R2232-11, R2232-12 du code du travail tels que modifiés par l’ordonnance citée ci-dessus.

Vu l’ensemble des textes cités ci-dessus et ceux qui peuvent être appliqués conformément à la législation du travail, l’employeur décide de conclure le présent accord qui n’entrera en vigueur que le lendemain de sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise.

L’effectif de l’entreprise est de 3 salariés déterminé au 20 Mai 2020 conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du code du travail. Il s’agit de l’effectif habituel de l’entreprise.

La liste des salariés est annexée au présent accord et communiquée à chaque salarié faisant partie de l’effectif.

Article 2 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise.

Le terme salarié s’entend comme toute personne embauchée dans la structure et ce peu importe la nature du contrat de travail ou bien encore sa durée du travail.

Article 3 – Objet

Le présent accord a pour objet la définition des modalités dans le cadre desquelles l’employeur pourra mettre en place l’activité partielle individualisée.

Ce système permet de mettre en activité partielle totale (inactivité) un salarié alors que le service auquel il appartient continue son activité, ou bien de convenir d’une répartition différente des heures travaillées et celles chômées dans un même service.

Article 4 : Obligation d’information

L’employeur qui souhaite utiliser de sa faculté devra, au préalable, informer individuellement les salariés concernés et faire une information générale à tout le personnel.

Cette information sera faite par tous moyens et sera renouvelée dès lors que l’employeur modifiera la liste des personnes concernées.

Article 5 – Mentions obligatoires

  • Détermination des compétences identifiées comme nécessaire à la reprise ou la poursuite de l’activité

Compte tenu de notre activité, les compétences indispensables à la reprise ou la poursuite de l’activité sont les suivantes :

  • Agents administratifs,

  • Mécanicien,

  • Carrossier,

  • Liste des critères objectifs justifiant du choix des salariés soumis à ce dispositif

Le critère permettant de déterminer les salariés qui seront en activité partielle de ceux qui reprendront leur activité professionnelle (partiellement ou totalement) est le suivant :

  • Le besoin de la clientèle :

En effet, la structure étant composé de deux services, le service administratif composé d’une personne, et le service « production », composé de deux personnes ayant chacune une qualification spécifique (en l’occurrence un mécanicien et un carrossier), chacun pourra être appelé selon les demandes de clients (réparations, entretien, révisions…) et selon sa compétence.

L’employeur s’engage à appliquer ces critères sans aucune discrimination et faire son nécessaire pour éviter qu’un salarié soit éloigné trop longtemps de la vie de l’entreprise.

  • Modalités et périodicité du réexamen des critères énoncés dans le précédent paragraphe

Les critères énoncés ci-dessus seront réexaminés par la Direction tous les 3 mois afin de les adapter au mieux à l’évolution de l’activité suite à la crise sanitaire.

Ce réexamen se fera par l’employeur après avoir recueilli l’avis consultatif du personnel, avis recueilli par tout moyen (échange périodique, mail, téléphone...). En effet, aucun CSE n’est présent dans la structure faute de candidature. Un procès verbal a été dressé afin de constater cet état de fait.

En cas de modification nécessaires des critères, l’employeur en informera son personnel.

  • Méthode permettant de concilier la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés par ce régime dérogatoire

Ne pouvant pas déterminer par avance pour chaque salarié concerné le temps durant lequel lui sera appliqué ce régime exceptionnel, l’employeur s’engage à l’informer hebdomadairement de l’évolution de l’activité afin qu’il participe à la vie de l’entreprise.

Cette information se fera par tous moyens.

Toutefois, conscient que l’activité partielle puisse empiéter sur la vie personnelle du salarié, notamment du fait de l’usage récurrent des moyens de télécommunication (téléphone, mail etc…), l’employeur s’engage à réduire les échanges au strict nécessaire et à des heures raisonnables.

Article 6 – Principe de bonne foi des parties

Il est constant que les parties s’engagent à appliquer cet accord de bonne foi.

Ainsi, la décision de l’employeur doit être motivée par l’intérêt de l’entreprise et doit avoir plus précisément pour objet de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid 19.

Article 7 – Entrée en vigueur

Comme le permettent les dispositions légales, il a été convenu que le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020.

Article 8 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise.

Un référundum est organisé par l’employeur 28 Mai 2020 soit cinq jours après la remise de l’accord définitif à chaque salarié inscrit dans l’effectif, pour permettre à chaque salarié de s’exprimer de façon confidentielle par le vote.

Article 9- Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoque dans un délai maximum d’un mois, une commission constituée par un expert choisi d’un commun accord, un salarié et l’employeur.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord.

Article 10 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin, conformément aux dispositions de l’ordonnance cité en préambule, le 31 décembre 2020.

Article 11 - Litiges et contestations

En cas de contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la procédure de consultation, le tribunal d’instance peut être saisi dans les délais prévus à l’article R2324-24 relatif au contentieux des élections.

Article 12 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente territorialement dans les conditions de droit commun. Ces démarches seront effectuées par l’employeur.

Un exemplaire signé par les deux parties est adressé au greffe du conseil des prud’hommes d’Annemasse.

Signature des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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