Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LABORIZON BRETAGNE" chez LABORIZON BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORIZON BRETAGNE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T03520004590
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : LABORIZON BRETAGNE
Etablissement : 44271303800051 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

ACCORD CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LABORIZON BRETAGNE

 

ENTRE

La SELAS LABORIZON BRETAGNE, dont le siège social est 9 Quai Jean Bart – 35600 Redon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 442 713 038, représentée par XXX, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes

  • CFDT représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT

  • CGT représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

  • FO, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale FO

D’AUTRE PART,

Ensemble ci-après dénommées « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

L’entreprise Laborizon Bretagne, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président, et les délégations syndicales suivantes : CFDT, CGT, FO

PREAMBULE

Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiée par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, et celle du 31 mars 2005 n°2005-296 et le décret du 29 décembre 2005, les membres du CSE se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d'un tel dispositif au sein de Laborizon Bretagne.

Préambule

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») met en place, au sein de l’Entreprise, un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps et en argent,

  • les conditions d’utilisation des droits affectés,

  • les conditions de liquidation des droits affectés,

  • les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.

Article 1 – Objet

Les salariés bénéficiaires (Cf article 2) auront les droits suivants :

  • D’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.

  • Et/ou, de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.

  • Et/ou, d’alimenter le(s) plan(s) d’épargne salariale de l’Entreprise.

  • Et/ou, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié non cadre, cadre et assimilé, titulaire d’un contrat à durée indéterminée Laborizon Bretagne et ayant une ancienneté de 12 mois a la possibilité d’ouvrir un compte individuel d’épargne temps.

Article 3 - Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par les éléments temporels et/ou monétaires suivants : 

Article 3.1 - Alimentation en temps

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • Les jours de congés payés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence et excédant la durée de 24 jours ouvrables, y compris les éventuels jours de fractionnement.

  • et/ou 35 heures maximum correspondant au compteur d’heures supplémentaires;

  • et/ou 5 jours de repos dus au titre du dépassement du forfait annuel « jours » des cadres;

  • et/ou 35 heures effectuées au-delà du forfait « heures » des cadres.

  • Et de façon exceptionnelle pour l’année 2019 uniquement les heures supplémentaires restantes sur les compteurs au 31/12/2018 pour l’ensemble des salariés de Laborizon Bretagne, y compris si elles excèdent 35 heures.

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail prévue dans l’accord de statut collectif et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine (et suivants).

  • Le CET pourra en outre être crédité, à l’initiative de l’employeur, une fois par an, des heures supérieures à la 35ème heure effectuées au-delà de la durée collective de travail, dans la limite de 5 heures maximum par an (soit les heures effectuées entre les 36ème et 40ème heures au-delà de la durée annuelle collective de travail).

Article 3.2 - Alimentation en argent :

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments monétaires suivants

  • Une partie de l’augmentation ou de complément de salaire de base sans autre majoration,

  • Et/ou tout ou partie des avoirs inscrits au plan d’épargne d’entreprise de l’Entreprise ou acquis au titre de la Participation à l’issue des périodes d’indisponibilité.

Article 3.3 - Modalités d’alimentation du CET

L’employeur est en charge de l’ouverture des comptes individuels au bénéfice de chacun des collaborateurs.

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).

Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » ci-après annexé, disponible auprès du Service Ressources Humaines.

Le salarié qui le souhaite, portera sur ce formulaire les éléments d’alimentation autorisés par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa quantité et/ou son montant.

Certains éléments temporels ou monétaires doivent être déposés au Service des Ressources Humaines avant le 31 mai de l’année N pour :

  • Les jours de congés payés de la période N-1/N;

  • Les heures supplémentaires de la période N-1/N;

  • Tout ou partie des avoirs inscrits au plan d’épargne d’entreprise de l’Entreprise ou acquis au titre de la Participation à l’issue des périodes d’indisponibilité.


Article 4 - Gestion du CET

Les jours de repos affectés au CET qui font l'objet d'une monétisation, doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.

Article 4.1 - Unité de compte

L’unité de compte choisie est une unité temporelle :

L’unité de compte du CET est l’heure.

Formule de conversion des éléments monétaires versés au CET comme suit :

Si le CET fait l’objet d’apport d’éléments monétaires, alors ces derniers devront être convertis en temps selon la formule suivante avec comme référence le salaire perçu par le salarié au moment de son versement :

Nombre d’heures épargnées = Montant brut des sommes épargnées

Taux de salaire horaire

Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.

Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.

l’unité de compte choisie est une unité temporelle :

Les heures épargnées dans le cadre du CET sont converties sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante :

Nombre d’heures épargnées X Tx de salaire horaire= Montant brut des sommes épargnées

Le nombre d’heures capitalisées en compte est calculé selon la formule indiquée à l’article 4.1

Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.

Article 4.3 - Relevés de compte

Un relevé des droits acquis est adressé au salarié après chaque opération.

Article 5 - Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié pour :

  • Indemniser en totalité ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (cf. art.5.1) ;

  • Éventuellement bénéficier d’un complément de rémunération en équivalent temps (cf. art. 5.2) ;

  • Renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade (cf. art. 5.7).

Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

En revanche, peuvent être convertis en argent, les jours de congés annuels accordés, en vertu d’un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme par exemple les jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET

Qu’il s’agisse de temps partiel ou de temps plein, le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

  • Congés légaux :

  • le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

  • le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail,

  • le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail,

  • le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail.

  • Le congé pour enfant malade prévu par l’article L1225-61 du Code du Travail.

  • Le congé de présence parentale desarticles L.1225-62 et suivants du Code du travail,

  • Le congé de solidarité familiale des articles L3142-6 et suivants du Code du Travail

  • Le congé de proche aidant des articles L3142-16 et suivants du Code du Travail.

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

  • Congés conventionnels :

  • le congé pour convenance personnelle,

  • le congé fin de carrière.

  • Congés formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation hors temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’art. L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

  • Anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

Article 5.1.2 - Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit1 devra en informer son employeur par l’intermédiaire du « formulaire d’utilisation » prévu à cet effet.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande en remplissant le « formulaire d’utilisation » et en le présentant pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande auprès du Service RH, via le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique et au service RH dans les délais suivants :

  • 3 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est inférieur à 6 mois

  • 6 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur ou égal à 6 mois

Le Service RH adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande.

En cas de non réponse, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée (entre 6 et 12 mois), ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 60 jours ouvrés, excepté le congé fin de carrière qui n’est pas limité.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Si le salarié veut néanmoins prendre plus de jours que ne le permet son épargne, dans ce cas le surplus correspondra à du « sans solde ».

Le nombre de salariés simultanément en congé CET, à l’exception des congés fin de carrière, ne doit pas remettre en cause l’organisation de l’activité.

Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

La durée du congé peut être supérieur à l’épargne temps constituée. Dans ce cas, le paiement de l’indemnité compensatrice est interrompu après consommation intégrale des droits CET.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé (excepté lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Dans l’hypothèse où le CET est alimenté par l’épargne salariale :

Lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale versée au CET, l’indemnité compensatrice versée au salarié est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires mais est exonérée d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS conformément à l’article L. 3343-1 du CT.

Article 5.1.4 - Situation du salarié

a) Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que :

  • les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret,

  • le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…)

La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

b) A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire perçu à la date de départ en ajoutant les éventuelles augmentations salariales.

Article 5.2 - Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés.

Pour ce faire, il devra en faire la demande par écrit et remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits CET à compter du jour où il dispose sur son compte de  35 heures.

Le salarié peut sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits CET pour compléter sa rémunération.

Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions de l’article 4.2.

Fiscalité de l’indemnité financière

L’indemnité financière versée au salarié possède la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

Article 5.3 - Utilisation du CET pour alimenter un (des) dispositif(s) d’épargne salariale

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au plan d’épargne salariale suivant, mis en place par l’Entreprise ou auquel l’Entreprise a adhéré :

  • Plan d’Epargne entreprise signé le 05 février 2019

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit et remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.

Versement des droits CET dans un PEE

L’indemnité financière issue du CET et versée par le salarié au PEE a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

Elle est donc soumise aux cotisations suivantes :

  • Cotisations de sécurité sociale ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires ; (sous réserve d’une confirmation de l’administration) exonérée de forfait social ;

  • CSG/CRDS au titre des revenus d’activité ;

  • Impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Toutefois, lorsque les droits CET versés sur un PEE servent à l’acquisition de titres de l’entreprise, l’imposition peut être répartie, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le salarié en a disposé et les trois années suivantes, à sa demande expresse et irrévocable.

Article 5.4 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Seuls les droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés peuvent être cédés.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit et remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.

Article 6 - Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :

  • en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • et en cas de décès du salarié.

Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié

Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut demander, soit :

  1. La transmission de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis vers le CET de son nouvel employeur

La demande de transmission devra satisfaire les conditions suivantes :

  1. Avoir exprimé sa volonté de transfert de son CET à minima 2 semaines avant la date de rupture définitive du contrat,

  2. Ne pas avoir liquidé au préalable son CET

  3. Avoir obtenu l’accord explicite de son nouvel employeur quant à cette éventuelle reprise

  4. Avoir transmis une copie de l’accord CET de son nouvel employeur à Laborizon Bretagne

Le montant des droits transférés dans le CET du nouvel employeur est calculé conformément à l’art. 4.2.

  1. Le versement d’une indemnité compensatrice

A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis.

Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

  1. La consignation auprès d’un organisme tiers

En accord avec l’employeur, le salarié peut demander la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis :

  • Modalités de la consignation :

Le montant des droits consignés auprès d’un organisme tiers est calculé conformément à l’article 4.2.

Conformément à l’article D. 3154-5 du Code du travail, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier, et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.

  • Déblocage des droits consignés :

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues l’accord CET du nouvel employeur ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;

  • A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

En tout état de cause, quelle que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.

Article 6.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 6.4 – Garantie du Compte Individuel en cas de dépassement du plafond des droits garanti par l’AGS 2

Ce dispositif doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations sociales pour le montant dépassant le plafond AGS.

Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.

Article 7 - Transmission et transfert du CET

Article 7.1 - Transmission du CET à l’éventuel repreneur de l’Entreprise

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 8 - Application de l’accord

Article 8.1 - Durée de l’accord

L’Accord prend effet le à sa date de signature par les parties.

L’accord est à durée indéterminée avec faculté de dénonciation (selon conditions prévues à l’art 10).

Article 8.2 - Interprétation de l’accord

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’Accord, celles-ci s’appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la prise d’un avenant.

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 9 - Dépôt légal et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société, du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail :

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Article 11 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une

des Parties.

Annexe 1 : Formulaire d’utilisation du CET

Annexe 2 : Formulaire de demande de versement sur le CET par le salarié

Fait à Redon en six exemplaires, le 19 novembre 2019

Signatures des parties :

Pour la SELAS , représentée par XXX

en sa qualité de Président

Pour la CFDT représentée par XXX,

en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT

Pour la CGT représentée par XXX,

en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

Pour FO, représentée par XXX,

en sa qualité de Déléguée Syndicale FO


  1. Congé parental d’éducation, passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption.

  2. Ce plafond correspond au plus élevé des montants fixés par décret, en application de l’article L. 3253-17 du Code du travail, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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