Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux dons de jours de repos en faveur d'autres salariés" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T06621001788
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ELSAN SERVICES
Etablissement : 44273129500048

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-12-15) Protocole d'Accord sur les négociations annuelles obligatoires 2021/2022 (2022-02-18) AVENANT DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DONS DE JOURS DE REPOS EN FAVEUR D’AUTRES SALARIES (2022-02-18)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

DONS DE JOURS DE REPOS EN FAVEUR D’AUTRES SALARIES

La Société GIE ELSAN SERVICES

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 44273129500048

Dont le siège social est à :11 rue James Joule - 66000 PERPIGNAN

Représentée par… Agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et :

Le syndicat SUD représenté par …, agissant en qualité de déléguée syndicale

Le syndicat CFDT représenté par …, agissant en qualité de délégué syndicale.

Le syndicat CFE-CGC représenté par …, agissant en qualité de délégué syndicale

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Est préalablement rappelé ce qui suit :

L’article L. 1225-65-1 du Code du travail dispose qu’ « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence ».

L’article L. 3142-25-1 du Code du travail dispose qu’ « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. « Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Les parties constatent que ces mécanismes de dons, tels que défini par la loi, nécessitent l’accord de l’employeur.

Le présent accord a pour but d’aménager les contours de ces mécanismes légaux. En contrepartie, et si la demande de don de jour de repos respecte l’ensemble des dispositions ci-dessous, la Direction s’engage à donner son accord automatiquement. De ce fait, le présent accord est plus favorable que la loi.

Il est précisé que toute demande de jours ne répondant pas à l’ensemble des dispositions ci-dessous devra se faire avec l’accord de l’employeur.

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Article 1 : Bénéficiaire

Le don de jours de repos, est ouvert :

1) au salarié bénéficiaire qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

2) au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :

- son conjoint ;

- son concubin ;

- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- un ascendant ;

- un descendant ;

- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La perte d’autonomie est appréciée selon des modalités similaires à celles du congé de proche aidant (article D. 3142-8 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiaire aura joint à la Direction.

Une déclaration sur l'honneur du lien familial qui l'unit à la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des liens étroits et stables ;

la justification d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % si la personne aidée est handicapée, ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle souffre d'une perte d'autonomie.

3) au salarié qui a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle.

4) au salarié dont l'enfant âgé de moins de 25 ans (ou la personne à charge âgée de moins de 25 ans) est décédé. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

En toute hypothèse, le salarié bénéficiaire peut être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il est précisé que dans tous les cas, le don doit viser un salarié identifié. Il n'est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.

Le bénéficiaire est en droit de refuser le don et/ou d’en limiter le nombre accepté.

Article 2 : Les jours donnés

Le don est réalisé sans contrepartie.

Tous les jours de repos peuvent être cédés. Il peut s'agir :

- Des jours de congés payés (à l’exception des 4 premières semaines de congés payés soit uniquement la 5ème semaine).

- Des jours de récupération fériés ou de récupération nuit ou encore de récupération d’heures supplémentaires.

- Des jours de RTT ou de Repos forfait jour

- Les temps de repos stockés sur un compte épargne temps.

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Les jours donnés par un salarié au bénéfice d’un ou plusieurs autre(s) salarié(s) ne peuvent excéder 5 jours.

Le salarié souhaitant donner plus de jours que la limite fixée ci-dessus devra avoir l’accord préalable de la Direction.

Toutes les donations se réalisent en jour. La valorisation des jours donnés se fait donc en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.

Article 3 : Conditions de l’utilisation de ces jours pour le salarié bénéficiaire

Les jours donnés au bénéfice d’un salarié doivent être pris par celui-ci dans les douze mois qui suivent le don, sauf circonstances exceptionnelles. Ils pourront être pris à la demande du bénéficiaire, l’employeur devant être prévenu 15 jours à l’avance.

Les jours non utilisés par le bénéficiaire dans les douze mois qui suivent seront répartis entre les salariés donneurs au prorata du temps qu’ils ont donné.

Article 4 : Donneur

Tout salarié peut être donneur.

Les dons sont anonymes et volontaires.

Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours. Dans les cas où ces jours seraient de nature différente (congés payés, récupération), il leur affectera un niveau de priorité.

Article 5 : Périodicité et formalisation du don

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois.

Le salarié voulant donner des jours au salarié bénéficiaire en informer la Direction des Ressources Humaines.

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons par écrit avant l’échéance de la période de référence des jours cédés.

Article 6 : Impact sur la durée du travail

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

Article 7 : Maintien de salaire pour le bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés.

Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.

Article 8 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/01/2021

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée déterminée de 3 années et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2023.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 10 : Clause de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application d’1 an.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 14 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à une diffusion sur l’outil Intranet ILUCCA.

Article 15 - Publicité, dépôt et entrée en vigueur

A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L 2232-12 et suivants du Code du travail, le présent accord sera conclu en 7 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour les syndicats signataires et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail à savoir :

  • Dépôt de deux exemplaires à la DIRECCTE DE Perpignan dont une version sur support électronique ;

  • Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Perpignan ;

  • Dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à savoir : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Fait à Perpignan, le 15 décembre 2020

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Pour le Gie Elsan SERVICES

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Pour le syndicat SUD

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Pour le syndicat CFDT

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Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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