Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024372
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : EUROP ELEC AUDIOVISUEL
Etablissement : 44281495000030

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES

DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE :

La Société EUROP ELEC AUDIOVISUEL dont le siège social est à DARDILLY (69570) 15 Chemin du Plateau, Siret N° 44281495000030, représentée par XXXX et XXXX, co-gérants

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Les salariés de la présente société, représentés par les membres élus du CSE, ci-après dénommés « les salariés »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure un accord d’entreprise afin de mettre en place le forfait annuel en jours. L’accord signé sera suivi de conventions individuelles, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés.

La société EUROP ELEC AUDIOVISUEL est une entreprise spécialisée dans l’installation et la maintenance de matériel audiovisuel, la commercialisation de solutions de communication audiovisuelles, ainsi que la formation et le conseil.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur par la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Ainsi, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Cela étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il se substituera à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société.

  1. CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés cadres et non-cadres :

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société ;

  • Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

De manière générale, la nature des fonctions ne conduit pas les collaborateurs à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui, de ce fait, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours et demi-jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Il devra être formalisé dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jours intégrée au contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

  1. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

  1. Incidence des absences

Les périodes de maladie ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Le nombre de jours de repos sera proratisé en cas de maladie. Notamment en cas de longue maladie.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La rémunération d’un jour de travail est calculée sur la base de 21,67 jours. La valeur d’une journée entière de travail sera donc calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.

  1. Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

Nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Salarié embauché le 1er octobre 2023 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2023 au 31/12/2023 : 92 jours calendaires – 27 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2023 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2023 :

218 x 63 = 54,72 arrondis à 55.

251


  1. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue.

Toutefois, aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

  1. JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :

Le calcul ci-dessous s’appliquera étant convenu que tous les salariés de la Société travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité ;

Les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité

365 (jours)

- 105 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 8 (jours fériés chômés)

= 227 (jours)

227 – 218 = 9 (jours de repos).

Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

  1. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 6 moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 227 jours en 2023 et devra faire l’objet d'un accord préalable écrit de l'employeur.

  1. GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  1. Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

  1. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixée par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos se créditent sur un compteur tous les mois suivant présence du salarié. Le cumul des jours de repos ne peut excéder 2 jours. Les prises de repos doivent être prises de manière régulière sur l’année.

Les jours de repos doivent être pris isolément, ne peuvent pas s’accoler à la prise du congé principal.

La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Il n’y aura pas de possibilité de report des jours de repos d’une période de référence sur une autre. Ces jours doivent donc être soldés au 31 décembre de l’année en cours.

  1. Obligation de déconnexion

La Société reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux, vie professionnelle et vie privée.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 8.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

Il est recommandé aux salariés d'adopter les bonnes pratiques suivantes :

- Cibler les destinataires dans le cadre des envois de messages électroniques : Eviter d'adresser des mails à des personnes qui ne sont pas concernées par le sujet traité afin d'éviter l'encombrement inutile de leur messagerie électronique.

- Être attentif à la clarté et à la concision de ses messages : Objet explicite et contenu synthétique.

- Se déconnecter pendant les temps de repos tel que le week-end, les périodes de congés, et absences autorisées.

- Éviter d'envoyer des courriels en dehors du temps de travail (le soir après 21h ou le matin avant 7h ou le weekend) pour que les destinataires ne soient plus incités à regarder leurs mails pendant leur temps libre : Respecter « le bien vivre-ensemble ».

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  1. Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • Son organisation du travail ;

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Les conditions de déconnexion ;

  • Sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 6.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  1. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen d’un Tableau de temps nominatif, voir annexe 1.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées ;

  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

  1. FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

  1. REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Cette dernière est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  1. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié par les membres élus du CSE représentant le personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 22/12/2022. L’accord a été transmis à chaque salarié le 22/12/2022, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque salariés.

Fait en trois exemplaires à Dardilly le 22/12/2022

Pour la société Europ Elec Audiovisuel

XXXX

Co-gérant

XXXX

Co-gérant

Pour les salariés

XXXX

Président élu du CSE

XXXX

Membre élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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