Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise du 3 août 2015 relatif à l'aménagement sur l'année du temps de travail des salariés à temps partiel" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026009
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Avenant
Raison sociale : DOMALIANCE LYON VIEILLIR DEBOUT
Etablissement : 44282278900057

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-20

Avenant de révision à l’accord d’entreprise du 03 août 2015

relatif à l’aménagement sur l’année du temps de travail des salariés à temps partiel

Entre les soussignés,

VIEILLIR DEBOUT HANDIADOM-Domaliance Lyon dont le siège social est situé 67 rue Garibaldi 69006 LYON représentée par … en sa qualité de Gérant,

ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

Et,

Madame … , en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique

d’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.

Il a donc été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la fusion entre la société SARL Vieillir Debout Handiadom et la société Domaliance Lyon, les parties ont souhaité adapter l’accord d’entreprise de la SARL Vieillir Debout Handiadom relatif à l’aménagement sur l’année du temps de travail des salariés à temps partiel.

Cet accord d’entreprise prévoit l’annualisation du temps de travail pour le personnel intervenant à temps partiel, une période de référence qui est l’année civile et le choix pour le salarié d’opter pour une rémunération mensuelle au réel ou lissée.

Les parties ont souhaité adapter l’accord afin de modifier la période de référence, son champ d’application afin d’inclure les salariés à temps plein ainsi que pour préciser les modalités du choix de mode de rémunération.

C’est dans ce cadre juridique que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent avenant, qui se substitue en partie à l’accord du 03 août 2015. Les articles 1, 2 et 6 seront ainsi modifiés.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le l’organisation du travail qui découle de cet accord d’Aménagement du Temps de Travail sur l’année sera dénommée « ATT ».

Article 1 : Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant modifie les catégories de personnel concernées par l’accord initial. Il s’applique désormais aux salariés intervenants à domicile de l’agence Vieillir Debout, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée d’une durée supérieure à 6 mois ou mis à disposition de l’agence Vieillir Debout une durée inférieure à un an, et supérieure à 6 mois.

Article 2 : Principe de l’ATT et période de référence

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Dans l’accord initial, l’article 2 prévoyait comme période de référence l’année civile. Désormais, la période annuelle de référence du décompte annuel du temps de travail commencera le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1 afin de coïncider avec la période de calcul des congés payés.

En cas d’embauche en cours de période de référence, celle-ci débutera au premier jour du contrat pour se terminer à la fin de la période de référence et la durée du travail est calculée au prorata de la période de référence.

Article 3 : Choix du mode de rémunération : Rémunération lissée ou rémunération en fonction des heures réellement travaillées

Cet article vise à compléter l’article 6 de l’accord initial.

Dans l’accord initial, l’article 6 prévoit pour chaque salarié concerné le choix de percevoir une rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail ou d’être rémunéré en fonction des heures effectivement réalisées sur chaque mois.

Article 3-1 : Rémunération au réel

Conformément à ce qui est prévu dans l’accord initial, la rémunération mensuelle est versée sur la base du temps de travail réellement accompli.

En ce cas, le salarié est rémunéré chaque mois en fonction du nombre d’heures de travail effectivement réalisé additionné des périodes d’absences légalement ou conventionnellement rémunérées.

Article 3-2 : Lissage de la rémunération

S’il le souhaite, le salarié peut faire le choix de percevoir une rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. Les périodes d’absence non rémunérées (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, etc.) sont déduites de la rémunération mensuelle.

Le nombre d’heures lissées mensuelles qui correspond au nombre d’heures rémunérées chaque mois est indiqué dans le contrat de travail.

Article 3-3 : Choix du mode de rémunération

Lors de son embauche, le salarié devra indiquer le mode de rémunération dont il souhaite bénéficier.

Il pourra demander à modifier son mode de rémunération au cours du contrat de travail. Ce changement ne pourra intervenir qu’une fois dans l’année entre chaque période de référence soit à compter du 1er juin de chaque année.

La demande de changement devra être adressée par écrit à l’employeur au moins un mois avant la fin de la période de référence, soit au moins un mois avant le 31 mai de chaque année. Un avenant au contrat de travail prenant acte du changement de mode de rémunération sera alors signé par les parties. La demande de changement sera alors effective au 1er juin de l’année qui suit.

Le mode de rémunération choisi figurera au contrat de travail du salarié.

Article 4 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 4-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

Ces 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Le contrat de travail du salarié à temps plein peut prévoir des plages d’indisponibilités.

Article 4-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 15 heures et 40 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Sur le mois, conformément à la CCNSAP, une limite mensuelle à l’aménagement du temps de travail de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence est fixée.

Toutefois, exceptionnellement, la durée du travail hebdomadaire peut dépasser 40 heures et la variation mensuelle peut dépasser 40 heures afin de faire face aux fluctuations des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Les heures de dépassement des seuils sont des heures supplémentaires et rémunérées sur le mois considéré.

Article 5 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que par des salariés dont le contrat de travail est à temps plein.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de 40 heures par semaine

  • au-delà de 1.607 heures sur l’année

Toute heure supplémentaire s’effectue à la demande expresse de l’employeur ou après avoir reçu de ce dernier un accord préalable express.

Lorsque le bénéficiaire ou la mutuelle commanditaire demande à ce que l’intervenant à domicile accomplisse une ou plusieurs heures supplémentaires, il ou elle en fait la demande directement auprès du Responsable d’agence. L’intervenant à domicile ne pourra en aucun cas accepter de réaliser des heures supplémentaires qui lui sont directement demandées par le bénéficiaire ou la mutuelle commanditaire.

Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 40 heures

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 40 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de salaire de 10%.

Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 1 607 heures

Lorsque des augmentations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1 607 heures, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites mensuelles et qui ont déjà été rémunérées, ouvriront droit à une majoration de salaires de 10 %.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 6 : Régularisation des compteurs

6-1 : En cas de rémunération lissée

6-1-1 : Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence (à l’exception des heures déjà rémunérées).

Toutefois, le salarié pourra demander à remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

6-1-2 : Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu notamment par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

6-2 : En cas de rémunération au réel

6-2-1 : Salarié présent sur la totalité de la période de référence ou salariés en CDD ou en mission d’intérim

Les salariés à temps plein ayant opté pour une rémunération au réel verront leurs compteurs arrêtés à l’issue de la période de référence soit le 31 mai ou à la fin du contrat à durée déterminée ou de la mission d’intérim.

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire que la durée du travail annuelle effective additionnée des périodes d’absences est supérieure à la durée du travail annuelle contractuelle, les heures au-delà sont des heures supplémentaires qui auront été rémunérées sur chaque mois concerné.

Le compteur sera donc mis à zéro pour la période de référence suivante.

Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, c’est-à-dire que la durée du travail annuelle effective additionnée des périodes d’absence rémunérées ou non et des heures proposées par l’employeur et refusées par le salarié est inférieure à la durée du travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié, une régularisation est effectuée en fin de période de référence.

Le compteur sera mis à zéro pour la période de référence suivante.

6-2-2 : Salarié sorti en cours de période de référence

Si en raison d’une rupture de contrat en cours de période de référence, sauf, comme le Code du travail le prévoit, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, un salarié part pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans le seul cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire que la durée du travail annuelle effective additionnée des périodes d’absences est supérieure à la durée du travail annuelle contractuelle. Les heures au-delà sont des heures supplémentaires qui auront été rémunérées sur chaque mois concerné. Si des heures supplémentaires sont effectuées sur le mois en cours lors de la sortie, celles-ci seront rémunérées sur le dernier bulletin de salaire.

Article 7 : Publicité, notification et entrée en vigueur

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la société remettra un exemplaire du présent avenant au Comité social et économique.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera affiché et tenu à la disposition du personnel sur simple demande.

La validité du présent avenant est subordonnée au respect des conditions légales rappelées ci-après.

Le présent avenant sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme en ligne de téléprocédure Télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet (http://www.legifrance.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie partielle de cet avenant sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (CPPNIESAP@gmail.com).

Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juin 2023.

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Cet avenant pourra être révisé. Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’avenant pourra être dénoncé totalement par un des signataires, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Fait à Lyon

Le 20 avril 2023, en 3 exemplaires

Pour la société VIEILLIR DEBOUT HANDIADOM, La membre élue titulaire du CSE,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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