Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez BOIS-FACTORY 70 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOIS-FACTORY 70 et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07022001348
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : BOIS-FACTORY 70
Etablissement : 44285855100041 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

Accord d’entreprise relatif à la

mise en place du travail de nuit

applicable à compter du 1er avril 2022

La société BOIS FACTORY 70, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 9 rue de la filature, à DEMANGEVELLE (70210), et représentée par …………..agissant en qualité de Directeur des Opérations Bois ;

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’une consultation qui a été approuvée à la majorité des deux tiers par les salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. ;

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de son activité, les salariés de la société BF 70 sont contraintes d’intervenir la nuit.

Les dispositions légales ont dans ce contexte imposé l’employeur d’initier la négociation d’un accord collective d’entreprise, les dispositions conventionnelles de branche (Convention collective des Bois et Scieries) ne prévoyant pas les conditions de mise en place du travail de nuit.

C’est pourquoi elle convient avec les salariés de l’entreprise d’avoir la possibilité de recourir au travail de nuit conformément aux dispositions légales, et celles décrites ci-après.

Ainsi, le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société BF 70 afin d’assurer la continuité de service requise par son activité.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la Direction est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Afin de garantir les modalités d’application du travail de nuit ainsi que les garanties qui assurent la protection de la santé, la sécurité et la vie sociale des salariés, les parties signataires du présent accord définissent, comme suit, les règles applicables au travail de nuit au sein de la société et notamment :

La justification du recours au travail de nuit ;

Les conditions de mise en place du travail de nuit ;

Le bénéficie d’un repos compensateur et d’une contrepartie financière ;

Les mesures permettant de faciliter l’activité nocturne avec les responsabilités familiales et sociales ;

Partie 1 – Recours et définition du travail de nuit et des travailleurs de nuit

Article 1- Recours au travail de nuit

Conformément à notre Convention Collective (Bois et scieries – travail mécanique, négoce et important – IDCC 158), le travail de nuit est celui qui couvre la plage horaire de 21h à 6h.

La Direction pourra avoir recours à du travail de nuit, moyennant un délai de prévenance d’une semaine des salariés concernés. Les salariés déjà présents à la signature de présent accord et retenus pour faire partie de l'équipe de nuit se verront proposer un avenant à leur contrat de travail. Les futurs salariés verront les modalités du travail de nuit inclus dans leur contrat de travail. A l'issue de la période de travail de nuit, les salariés en CDI retrouveront une activité dite "de journée" ou "d’équipe".

En cas de difficultés personnelles ou professionnelles, un salarié travaillant de nuit pourra demander à occuper un poste dit "de jour". Une priorité d'accès à un poste vacant à la journée lui sera offerte.

Article 2 – Les emplois concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise et seront notamment concernés par du travail de nuit les postes liés aux lignes de production depuis le fendage jusqu'au conditionnement des produits finis, y compris les métiers de caristes ou liés à la manutention.

Article 3 – Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout collaborateur qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs.

Article 3 - Durée du travail de nuit

Les salariés en équipe de nuit sont soumis aux règles légales en matière de durée hebdomadaire, durée maximale quotidienne du travail de nuit, repos quotidien, amplitude journalière.

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit est en principe au maximum de 8 heures. Néanmoins, pour faire face à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, la durée maximale quotidienne du travailler de nuit pourra être portée à 12 heures.


Partie 2 – Contreparties pour les travailleurs de nuit

Consciente des contraintes inhérentes au travail de nuit, la société BF 70 entend apporter des contreparties financières et de repos significatives pour les travailleurs de nuit.

Article 1 - Les contreparties en repos au travail de nuit et l’organisation des temps de pause et mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Les travailleurs de nuit bénéficieront de 30 mn de pause rémunérée au taux horaire de base par faction dépassant 6 heures.

Ils bénéficieront également d'une réduction de leur durée hebdomadaire de travail de 15 mn, ce temps sera rémunéré comme du temps de travail.

Article 2 - Les contreparties financières au travail de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficieront également d'une majoration de salaire de 15 % de toutes les heures travaillées sur la plage horaire dite « de nuit » et d'une prime de panier prévue par la Convention Collective de 125% du taux horaire minimum de la grille des salaires.

Dans l’hypothèse où un salarié en forfait-jours serait contraint, ponctuellement, de réaliser des heures de nuit pour accompagner l’équipe qu’il encadre, il bénéficierait d’une contrepartie financière sous forme d’une majoration de salaire de 15 % par heure de nuit réalisé. Le taux horaire serait calculé comme suit : division de la rémunération mensuelle forfaitaire de base du salarié par 151,67, en considérant qu’une journée habituelle de travail équivaut à 7 heures.

Article 3 - Egalité professionnelle

La Direction s'engage à ce que les salariés en situation de travail de nuit aient accès aux mêmes informations et avantages que les salariés affectés à des postes de jours ; espaces de pauses, évolutions de carrière et de rémunération, formations, méthodes de management, …

Ainsi les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation ou d’un congé annuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail.

L’entreprise prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

L’entreprise veille à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

Article 4 - Surveillance médicale renforcée et rôle du Médecin du travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière, dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 du Code du travail.

Cette surveillance médicale renforcée a pour but de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

De dehors de ces visites médicales, le travailleur de nuit peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

Le Médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires.

Le Médecin du travail est également consulté avant tout projet important relatif à la mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit.

Article 5 – Articulation entre l’activité professionnelle nocturne et vie personnelle des travailleurs de nuit

La répartition du travail doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales des collaborateurs amenés à travailler de nuit.

Afin de le garantir, le sujet de l’articulation de la vie nocturne et de la vie personnel des collaborateurs sera spécifiquement abordé lors de l’entretien annuel de développement professionnel.

Lors de cet entretien, le collaborateur travaillant de nuit aura la possibilité d’alerter sa hiérarchie sur les problématiques rencontrées dans le cadre de la conciliation de son activité professionnelle nocturne et sa vie personnelle.

Partie 3 – Dispositions finales

Article 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 5 de la présente partie.

Article 2 - Suivi

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent d’accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord.

Article 3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un nouveau texte.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en terme de préavis.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord d’entreprise sera déposé par la société BOIS FACTORY 70 sur la plateforme nationale téléAccord du Ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Vesoul.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu

Fait à DEMANGEVELLE, le 31 mars 2022

Pour la société BOIS FACTORY 70

Représentée par …………………, agissant en qualité de Directeur des Opérations Bois

Les salariés

Liste d’émargement

Procès-verbal dressé le 31/03/2022 à l’issue d’une consultation.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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