Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTEINTES" chez BOIS-FACTORY 70 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOIS-FACTORY 70 et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07022001362
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : BOIS-FACTORY 70
Etablissement : 44285855100041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

Accord d’entreprise relatif aux astreintes

BOIS FACTORY 70

Applicable à compter du 1er Avril 2022

La société BOIS FACTORY 70, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 9 rue de la filature, à DEMANGEVELLE (70210), et représentée par ………… agissant en qualité de Directeur des Opérations Bois ;

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’une consultation qui a été approuvée à la majorité des deux tiers par les salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. ;

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La nécessité toujours croissante de démontrer une réactivité et une disponibilité pour assurer la continuité de service des outils de production et des infrastructures implique la mise en œuvre d’un régime d’astreinte.

Cette obligation de disponibilité doit toutefois être établie tout en considération des conditions de travail et de sécurité des salariés.

Le présent accord d’entreprise a ainsi pour objet de définir les modalités d’application du régime de l’astreinte au sein de l’entreprise, en considération des libertés individuelles et collectives des salariés qu’il vient de protéger et conformément à l’accord du 10 octobre 2000 de la Convention collective des bois, des scieries (travail mécanique, négoce et ’importation) - IDCC 0158.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.

Partie 1 – Définition de l’astreinte

La loi définit l’astreinte dans l’article L. 3121-9 du code du travail comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

L’astreinte est ainsi une période de disponibilité du salarié, en dehors de sa période travaillée, qui ne correspond pas à du temps de travail effectif mais à la possibilité d’être sollicité pour effectuer un travail. 

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délai sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Article 1 – Catégories de salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte concerne le personnel de maintenance, le personnel d’encadrement mais aussi celui dédié à la régulation des séchoirs, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de plus de 1 mois. A titre informatif, sont notamment concernés : les Agents de production, Chefs d’équipe, Techniciens de maintenance, Responsable de production…

Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que tout salarié de BOIS FACTORY 70, titulaire d’un contrat de travail ou mis à disposition de l’entreprise, peut être amené à effectuer des astreintes.

L’adéquation entre les compétences détenues par les salariés et les compétences requises par les éventuelles interventions devra être vérifiée et assurée préalablement, au besoin après évaluation des salariés concernés. Il pourra dès lors être mis en œuvre les formations et habilitations nécessaires.

Article 2 – Modalités d’organisation et programmation de l’astreinte

Les périodes d’astreintes auront lieu en dehors des heures de production, le soir, les week-end et jours fériés et demanderont par conséquent aux collaborateurs concernés d’être en capacité d’intervenir pendant les périodes suivantes :

  • Du lundi soir 18 heures au lundi matin de la semaine suivante 5 heures ;

  • Du vendredi soir 21 heures au lundi matin 5 heures ;

  • La veille du jour férié à 21 heures pour se terminer le lendemain du jour férié à 5 heures.

Pendant les périodes d’astreinte, le salarié ne se trouve pas à la disposition de l’entreprise et peut vaquer à ses occupations personnelles. Il doit néanmoins être joignable au moyen d’un téléphone portable fourni par l’entreprise, afin d’être en mesure de rejoindre l’entreprise ou d’intervenir à distance dans un délai d’une heure maximum.

En conséquence, seuls les temps d’intervention ainsi que les éventuels temps de trajet (entre le lieu du domicile principal et le lieu d’intervention) sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Les astreintes sont programmées en fonction des besoins du service et à tour de rôle entre les collaborateurs de l’activité pouvant réaliser des astreintes. Sauf circonstances exceptionnelles, un même salarié ne pourra pas réaliser plus de deux périodes d’astreinte dans le mois. Toute dérogation à cette périodicité d’astreinte le week-end requiert l’accord écrit du salarié et ne peut porter la période d’astreinte à plus de trois week-ends dans le mois.

Un planning signé par le salarié et le responsable hiérarchique sera établi pour une période déterminée, annuelle ou trimestrielle. En cas de modification, les salariés concernés par les périodes d’astreinte seront informés par leur hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, ce délai pouvant être d’un jour franc en cas de situations exceptionnelles (exemple : absence d’un salarié prévu d’astreinte, sécurité, intempéries, pandémie…).

Enfin, il est rappelé qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, de RTT, de JNT, d’arrêts de travail ou toute autre période de suspension du contrat de travail.

Article 3 – Astreinte, repos quotidien & hebdomadaire

Il est rappelé que les conditions d’intervention en période d’astreinte doivent respecter la règlementation sur le repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, chaque salarié doit bénéficier :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaires.

En cas d’intervention effective durant l’astreinte, le collaborateur bénéficiera du report de ses repos quotidien et hebdomadaire dans la mesure où l’intervention ne lui aurait pas permis de bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ou d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Ces principes étant rappelés, il appartient au manager de veiller au respect des règles précisées ci-dessus

Article 4 – Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment de prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la période d’astreinte. Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.

Article 5 – Sécurité / Accident du salarié

Si le salarié se retrouve seul sur son lieu de travail dans le cadre de son intervention, il bénéficiera de moyen de connexion (type PTI).

Les accidents survenus au cours d’une intervention que cette dernière ait lieu hors du domicile ou au domicile du salarié, sont considérés comme des accidents du travail.

Les accidents pendant l’astreinte, hors temps d’intervention, ne sont pas reconnus comme accidents du travail. En cas d’incapacité à continuer l’astreinte ou d’effectuer une intervention suite à cet accident, le salarié doit toutefois prévenir au plus vite les personnes nécessaires pour que son remplacement puisse être prévu.

Partie 2 – Compensation et rémunération de l’astreinte

Article 1 – Indemnisation de la période d’astreinte

En contrepartie de la période d’astreinte, le salarié percevra une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé en fonction de la durée de l’astreinte (semaine / week-end etc.). Un barème définissant les contreparties applicables aux différentes périodes d’astreintes figure en annexe du présent accord.

Lorsque les périodes d’astreintes sont inférieures aux périodes de référence mentionnées dans l’annexe, le montant de la contrepartie est réduit à due proportion.

Article 2 – Intervention pendant l’astreinte

Dans le cas de travail effectué pendant les astreintes, les heures d’intervention seront rémunérées comme du temps de travail effectif, en tenant compte des éventuelles majorations applicables (heures de nuit, heures supplémentaires…), sous réserve des dispositions précisées dans le tableau ci-dessous.

Période d’intervention Taux de majoration
Jour férié ou dimanche Majoration de 100% sans cumul avec les heures supplémentaires
Heure de nuit (21h – 6 h)*

Majoration de 15% sans cumul avec les heures supplémentaires

*Pour les heures effectuées de nuit un dimanche ou un jour férié, majoration de 15% à laquelle s’ajoutera la majoration de 100%

Le temps de trajet entre son domicile principal et le lieu d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et indemnisé en conséquence.

Le salarié sera également indemnisé pour les déplacements effectués en fonction du barème indemnité kilométrique en vigueur dans l’entreprise. Cette compensation sera versée comme tous les éléments variables, en fonction du calendrier de paie.

Concernant les salariés en forfait-jours et par exception à leur régime, ils perdent, pour cette astreinte, leur autonomie. Leur temps d’intervention sera en conséquence décompté en heures et ils bénéficieront alors des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions de la même manière que pour les salariés dont le décompte de la durée du travail se fait en heures.

Pour déterminer le taux horaire des salariés en forfait-jours, il conviendra alors de diviser la rémunération mensuelle forfaitaire de base du salarié par 151,67, en considérant qu’une journée habituelle de travail équivaut à 7 heures.

Article 3 – Compte-rendu et obligations

Chaque intervention devra faire l’objet d’un compte-rendu établi par le salarié qui le remettra à son supérieur hiérarchique dans les 48 heures. Ce document indiquera la date, le mode d’intervention (sur site ou à distance), les durées et les heures d’intervention (heure de début et heure de fin incluant le temps de trajet ou la durée de l’intervention à distance). A noter que tout collaborateur devra pointer son arrivée et son départ de l’intervention.

En application de l’article R. 3124-4 du Code du travail, en fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.


Partie 3 – Dispositions finales

Article 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 5 de la présente partie.

Article 2 - Suivi

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent d’accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord.

Article 3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un nouveau texte.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en terme de préavis.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord d’entreprise sera déposé par la société BOIS FACTORY 70 sur la plateforme nationale téléAccord du Ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Vesoul.

Il fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société BOIS FACTORY 70 destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu

Fait à DEMANGEVELLE, le 31 mars 2022

Pour la société BOIS FACTORY 70

Représentée par ………………, agissant en qualité de Directeur des Opérations Bois

Les salariés

Liste d’émargement

Procès-verbal dressé le 31/03/2022 à l’issue d’une consultation.

ANNEXE 1 - ASTREINTE

Indemnisation de la période d’astreinte

Au 1er du mois suivant la date de dépôt de l’accord, les montants à minima des primes d’astreinte sont les suivantes :

Périodes d’astreinte Montant brut de la prime
Forfait Semaine Du lundi soir 18 heures au lundi matin de la semaine suivante 5 heures 205€
Forfait Weekend Du vendredi soir 21 heures au lundi matin 5 heures 120€
Forfait Jour férié La veille du jour férié à 21 heures pour se terminer le lendemain du jour férié à 5 heures 55€

Lorsque les périodes d’astreintes sont inférieures aux périodes de référence ci-dessus, le montant de la contrepartie est réduit à due proportion.

ANNEXE 2 - ASTREINTE

Schéma indicatif des périodes d’astreinte

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
5h 18h 5h 21h 5h 21h 5h 21h 5h 21h 5h 21h 5h 21h
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
5h 21h 5h 21h 5h 21h 5h 21h 5h 21h 5h 21h 5h 21h
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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