Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le compte épargne temps 2023" chez AISC - AIRBUS STAFF COUNCIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AISC - AIRBUS STAFF COUNCIL et les représentants des salariés le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123015230
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS STAFF COUNCIL
Etablissement : 44291662300030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS 2023

Entre les soussignés :

AIRBUS STAFF COUNCIL (AISC), Comité social et économique d’AIRBUS SAS

Dont le siège est situé : 8 Rue Georges Lequiem – 31700 BLAGNAC

Immatriculé sous le numéro SIRET 442 916 623 000 30

Représenté par

M. XXX

D’une part,

Et Mme XXX et Mme XXX  représentant la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection en date du 30/05/2023 dûment habilitées à signer le présent accord en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise (voir procès-verbal de l’élection en annexe).

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La Direction et les membres élus du CSE conviennent qu’il est nécessaire de faire évoluer les règles d’alimentation, de gestion et d’utilisation du compte épargne temps afin de simplifier la gestion du compte et d’harmoniser la majorité des règles appliquées au sein de l’AISC avec celles du groupe AIRBUS.

Selon l’accord d’entreprise du 25 novembre 2016, le compte épargne temps individuel comportait les trois sous-comptes suivants :

  • sous-compte fin de carrière ;

  • sous-compte 5ème semaine ;

  • sous-compte autres droits.

Ces trois sous-comptes sont supprimés.

Conformément aux dispositions du présent accord, les deux sous comptes suivants sont mis en place :

  • le sous-compte court terme ;

  • le sous-compte long terme.

Article 1. Champs d’application

L’accès au CET est ouvert à l’ensemble du personnel salarié de l’AISC sans condition d’ancienneté dans l’entreprise selon les principes définis aux articles suivants.

Article 2. Ouverture du CET

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article n°1 du présent accord pourra disposer d’un CET qu’il sera libre d’alimenter ou non.

Article 3. Alimentation du compte épargne temps

3.1. Alimentation du sous-compte court terme

Tout salarié peut épargner et capitaliser ses droits acquis dans les conditions ci-après.

3.1.1. Alimentation en temps

Le sous-compte court terme peut être alimenté en temps avec les éléments suivants :

  • les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l’horaire effectif de travail (RTT)

  • les jours de congés payés supplémentaires

  • les jours de récupération liés aux jours travaillés au-delà du forfait en jours

L’alimentation en temps est possible tout au long de l’année.

Les heures supplémentaires et complémentaires, validées par la Direction, récupérables et non récupérées au 31 décembre de chaque année alimentent automatiquement le sous-compte court terme dans la limite de son plafond. En cas d’atteinte du plafond, le reliquat est placé automatiquement sur le sous-compte long terme.

3.1.2. Alimentation en numéraire

Tous les salariés peuvent décider d’augmenter leur épargne temps en affectant au sous-compte court terme certains éléments de salaire qui sont alors convertis en temps. Il s’agit de la prime annuelle.

Les salariés peuvent également augmenter leur épargne en versant tout ou partie des éventuelles primes exceptionnelles.

Les salariés peuvent également décider d’augmenter leur épargne temps sur le sous-compte court terme en affectant deux fois par an une partie de leur salaire, plafonnée à 2000 € bruts à chaque versement, soit un total de 4000 € bruts annuel maximum. Cette partie de salaire ainsi affectée au sous-compte court terme sera convertie en temps.

L’argent épargné est valorisé en temps sur la base du taux horaire normal pour les salariés avec référence horaire, en 22ème du salaire de base pour le personnel en forfait jours et en fonction du statut du salarié au moment de la demande de placement.

Les salariés seront informés par la Direction des Ressources Humaines des dates de campagne de versement en numéraire.

3.2. Alimentation du sous-compte long terme

Le sous-compte long terme ne peut être alimenté qu’en temps.

Le sous-compte long terme peut être alimenté avec les éléments suivants :

  • les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l’horaire effectif de travail (RTT)

  • les jours de congés payés supplémentaires

  • les jours de récupération liés aux jours travaillés au-delà du forfait en jours

Pour tous les salariés, le sous-compte long terme peut également être alimenté par des jours issus du sous-compte court terme dans la limite de 30 jours par an. La demande devra être adressée au Service des Ressources Humaines de l’AISC via un formulaire dédié disponible sur l’espace commun du serveur informatique de données.

Article 4. Gestion du compte épargne temps

4.1. Propriétés

Le compte épargne temps est individuel et est géré en temps. Il fait l’objet d’une information individuelle, accessible à chaque intéressé.

Sa gestion informatisée sur le logiciel de gestion du temps en service au sein de l’entreprise permet au personnel de l’AISC, de façon autonome et à tout moment, de pouvoir visualiser le solde de chacun des sous comptes du CET.

Le solde du compte épargne temps est soumis à certaines règles de plafonnement :

  • sous-compte court terme : plafonnement à 30 jours ouvrés ;

  • sous-compte long terme : plafonnement à 18 mois, soit 396 jours ouvrés, hors abondement.

4.2. Situation du salarié pendant un congé pris au titre du compte épargne temps

Pendant un congé pris par utilisation du compte épargne temps, le salarié conserve son statut de salarié.

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé et le salarié s’interdit d’exécuter une autre activité professionnelle, quelle qu’elle soit, sauf dans l’hypothèse d’un congé pour création ou reprise d’entreprise.

Le salarié reste tenu, pendant la durée de son congé, au respect des obligations de discrétion et de loyauté à l’égard de l’AISC.

Sauf en cas de congé précédant le départ à la retraite ou de rupture du contrat de travail, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti a minima de la même classe d'emploi et d’une rémunération au moins équivalente.

4.3. Liquidation définitive du compte épargne temps

Conformément aux dispositions légales et notamment l’article L. 3153-2 du code du travail, la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne par défaut la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte épargne temps.

L’indemnité a le caractère d’élément de salaire, elle est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun et est imposable au titre de l’impôt sur le revenu du salarié.

Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 5. Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être utilisé selon les principes ci-dessous définis.

5.1. Utilisation du sous-compte court terme

5.1.1. Utilisation en temps

Les droits capitalisés sur le sous-compte court terme peuvent être utilisés selon les principes suivants :

  • prise de congés en journée entière ou en demi-journée sur validation du responsable hiérarchique ;

  • transfert vers le sous-compte long terme dans la limite de 30 jours par année civile (sous réserve de la disposition transitoire prévue au présent accord).

Le congé épargne temps est rémunéré selon le salaire de base de l’intéressé au moment de la prise effective du congé.

5.1.2. Utilisation en numéraire

Le temps épargné est valorisé sur la base du taux horaire normal pour les salariés avec référence horaire, en 22ème du salaire de base pour le personnel en forfait jours et en fonction du statut du salarié au moment de la demande de paiement.

Le salarié peut à tout moment demander le paiement des droits capitalisés dans ce sous-compte dans la limite de 30 jours par année civile, à l’exception des jours issus du sous-compte 5ème semaine existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

En outre, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur le PERCO, les salariés ont la possibilité de transférer des sommes provenant de la monétisation du sous-compte court terme afin d’alimenter leur compte PERCO. Cette disposition ne constitue pas un cas de déblocage du sous-compte court terme puisque les sommes ainsi transférées resteront bloquées jusqu’à la liquidation ou jusqu’au rachat anticipé du PERCO.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les sommes ainsi transférées bénéficient, au jour de la signature de l’accord, d’un régime fiscal et social de faveur dans la limite totale de 10 jours par an, tous dispositifs d’épargne confondus dont bénéficie le salarié. La part qui excède cette limite est traitée comme du salaire et est de ce fait soumise à charges sociales et impôt sur le revenu pour le salarié.

De même, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur le PEE, les salariés ont la possibilité de transférer des sommes provenant de la monétisation du sous-compte court terme afin d’alimenter leur compte PEE.

5.2. Utilisation du sous-compte long terme

5.2.1. Utilisation en temps

5.2.1.1. Utilisation à tout moment dans le cadre d’un projet personnel

Tout salarié peut utiliser le sous-compte long terme à tout moment de sa carrière pour réaliser un projet personnel.

Ce congé est d’une durée minimale de 31 jours ouvrés, cette durée pouvant aller jusqu’à 132 jours ouvrés.

Cette utilisation est encadrée par les règles cumulatives suivantes :

  • validation du responsable hiérarchique ;

  • délai de prévenance d’au moins 4 mois pour une prise à temps plein et d’au moins 3 mois pour une prise à temps partiel ;

  • une seule demande peut être formulée par année civile ;

  • prise sous forme de temps plein ou sous forme d’un temps partiel (par journée entière ou demi-journée) uniquement selon les taux d’activité ;

  • le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines devront informer le salarié de leur réponse dans un délai de 2 mois maximum à partir de la réception de la demande.

Cette utilisation ne donne pas lieu au versement d’un abondement.

5.2.1.2. Utilisation dans le cadre d’un accompagnement au départ à la retraite

Les droits capitalisés dans ce sous-compte peuvent également être utilisés en fin de carrière, c’est-à-dire avant la date du départ à la retraite.

Dans ce cadre, le sous-compte long terme est utilisé au titre d’un accompagnement à la fin de carrière. Il a pour objet premier la prise d’un congé précédant immédiatement la date de départ à la retraite du salarié.

Les droits qui y sont placés sont plafonnés à 18 mois, soit 396 jours et font l’objet d’un abondement de l’entreprise égal à ⅓ du temps épargné, sans que cet abondement ne puisse cependant conduire à un congé (abondement inclus) d’une durée supérieure à 24 mois. Dans le cadre d’une prise à temps partiel, la période d’utilisation des droits abondés ne pourra dépasser 36 mois.

L'utilisation en temps du sous-compte long terme dans le cadre d’un accompagnement à la fin de carrière, au-delà de la date possible de liquidation de la retraite à taux plein du salarié, est possible mais n'entraîne alors l’attribution d’aucun abondement de la part de l’entreprise pour la partie du congé qui excède la date possible de retraite à taux plein. La date de « taux plein » retenue est la date à laquelle le salarié peut liquider sa retraite à taux plein à la fois dans le régime général (sécurité sociale) et dans le régime complémentaire (AGIRC-ARRCO) soit, dans l’état actuel des textes à la date de signature du présent accord, taux plein du régime général allongé d’un an.

Le salarié a donc la possibilité de débuter l’utilisation du sous-compte long terme après la date possible de liquidation de sa retraite. Dans ce cas, aucun abondement n’est attribué.

Le sous-compte long terme du compte épargne temps ne peut être utilisé que dans le cadre d’un congé bloqué précédent immédiatement le départ à la retraite du salarié.

Lorsque le sous-compte long terme du compte épargne temps est utilisé à temps partiel, cette utilisation est encadrée par les règles suivantes :

  • la prise à temps partiel est réalisée par journée entière ou par demi-journée ;

  • les pourcentages d’activité à temps partiel possibles sont de 90%, 80%, 70%, 60% et 50% ;

  • le pourcentage peut évoluer selon les années dans les conditions suivantes :

  • le choix est à opérer pour l’année civile (1er janvier au 31 décembre),

  • le délai de prévenance à respecter est de 3 mois ;

  • les droits détenus sur le sous-compte long terme du compte épargne temps doivent être suffisants pour permettre la mise en œuvre de ce nouveau taux d’inactivité sur la durée restant à couvrir.

  • la date de début de la mesure nécessite l’accord du responsable hiérarchique qui pourra, pour des raisons d’organisation du service, reporter la date de début souhaitée par le salarié dans la limite de 6 mois maximum.

  • le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines devront informer le salarié de leur réponse dans un délai de 2 mois maximum à partir de la réception de la demande ;

  • une réponse positive fera l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant le taux d'activité à temps partiel.

Dans tous les cas, lors de la demande de prise du congé précité, le salarié produit sa demande de départ volontaire à la retraite, ainsi que l'attestation justifiant la date possible de liquidation de la retraite de base à taux plein (attestation CARSAT).

Le sous-compte long terme est systématiquement décompté sur la base d’une activité à temps plein, y compris lorsque le salarié exerçait une activité à temps partiel précédemment, soit un décompte de 5 jours par semaine (hors jours fériés).

5.2.1.3. Utilisation dans le cadre de situations particulières

Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits capitalisés sur le sous-compte long terme dans les situations particulières prévues ci-après :

  • décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin, d’un ascendant ou descendant ;

  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin.

  • accompagnement en cas de dépendance ou de la fin de vie d’un conjoint, du partenaire lié par un PACS, d’un concubin, d’un ascendant ou descendant.

A titre exceptionnel, les cas d'utilisation du sous-compte long terme du compte épargne temps dans les situations susvisées font l’objet d’un abondement de l’entreprise égal à ⅓ du temps épargné, sans que cet abondement ne puisse cependant conduire à un congé (abondement inclus) d’une durée supérieure à 24 mois.

La demande d’utilisation du sous-compte long terme dans le cadre du présent article devra être assortie des justificatifs précisés dans le formulaire de demande.

5.2.2. Utilisation en numéraire

5.2.2.1. Utilisation dans le cadre de situations particulières

Le salarié peut utiliser en numéraire le sous-compte long terme dans les conditions ci-après décrites.

L’utilisation en numéraire n’est possible que dans les cas suivants :

  • rachat de trimestres au titre du régime général ou/et des régimes de retraites complémentaires ;

  • décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin, d’un ascendant ou descendant ;

  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin ;

  • accompagnement en cas de dépendance ou de la fin de vie d’un conjoint, du partenaire lié par un PACS, d’un concubin, d’un ascendant ou descendant.

La demande de paiement doit être exprimée au plus tard dans les 3 mois de la survenance de l'événement considéré. Le déblocage peut être effectué totalement ou partiellement.

La demande d’utilisation du sous-compte long terme dans le cadre du présent article devra être assortie des justificatifs précisés dans le formulaire de demande.

Les droits ainsi débloqués font l’objet d’un abondement de l’entreprise égal à ⅓ du temps épargné, sauf lorsque le motif de déblocage est le rachat de trimestres au titre du régime général ou/et des régimes de retraites complémentaires. Dans ce dernier cas, le déblocage entraîne la perte de l’abondement.

5.2.2.2. Versement sur le PERCO

Conformément aux dispositions de l’accord de groupe sur le PERCO, les salariés ont la possibilité de transférer des sommes provenant de la monétisation du sous-compte long terme afin d’alimenter leur compte PERCO. Les dates de transfert sont celles décidées par la Direction. Cette disposition ne constitue pas un cas de déblocage du sous-compte long terme puisque les sommes ainsi transférées resteront bloquées jusqu’à la liquidation ou jusqu’au rachat anticipé du PERCO.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les sommes ainsi transférées bénéficient, au jour de signature de l’accord, d’un régime fiscal et social de faveur dans la limite totale de 10 jours par an, tous dispositifs d’épargne confondus dont bénéficie le salarié. La part qui excède cette limite est traitée comme du salaire et est de ce fait soumise à charges sociales et impôt sur le revenu pour le salarié.

Article 6. Dispositions transitoires

A compter du 1er janvier 2024, le contenu des sous-comptes épargne temps individuels sont intégrés dans les nouveaux sous-comptes comme suit :

  • le contenu des sous-comptes 5ème semaine et autres droits est intégré au sous-compte court terme, néanmoins la 5ème semaine ne pouvant être utilisée qu’en temps et afin de dissocier les droits acquis au titre de la 5ème semaine de congés des autres droits, le sous-compte 5ème semaine demeurera dans le sous-compte court terme pendant la durée de la période transitoire ;

  • le contenu du sous-compte fin de carrière est intégré au sous-compte long terme.

Afin de permettre à chaque salarié de régulariser sa situation personnelle compte-tenu du plafond global de 30 jours pour le sous-compte court terme, une période transitoire de régularisation est mise en place.

Le salarié, dont les droits dépassent ledit plafond, peut opter pour une ou plusieurs des solutions suivantes (le sous compte « 5ème semaine de congés payés » sera soldé en priorité) :

Pour le cumul des deux sous comptes « Autres droits » et « 5ème Semaine de congés payés » :

  • Prendre des congés en une ou plusieurs fois (avec accord de la Direction)

  • Transférer les jours acquis dans le sous compte long terme

Pour le seul sous compte « Autres droits », il est prévu la possibilité pour tout salarié de :

  • Demander la monétarisation et le paiement de ces droits

  • Transférer les jours acquis dans le sous compte long terme

  • Transférer après monétarisation les jours sur le PEE ou sur le PERCO

En fonction du nombre de jours détenus dans le sous compte court terme, chaque salarié devra se conformer à des dates d’échéance pour régulariser sa situation. A défaut de quoi les droits excédant les plafonds seront transférés automatiquement dans le sous compte long terme dans la limite de 18 mois (396 jours ETP), et le surplus sera versé avec le salaire du mois suivant l’échéance.

En ce qui concerne la période transitoire, les dates d’échéance d’apurement de l’excédent sont les suivantes :

SOUS COMPTE COURT TERME
(5ème semaine de Congés payés et Autres droits)
DATE D’ECHEANCE D’APUREMENT de L’EXCEDENT

> 30 jours et <= 50 jours

> 50 jours et <= 70 jours

> 70 jours

31 décembre 2024

31 décembre 2025

31 décembre 2026

Article 7. Information du personnel

Le personnel de l’AISC sera individuellement informé de l’existence du présent Accord. Après son dépôt, l’Accord sera mis à disposition de l’ensemble du personnel sur l’espace commun du serveur informatique de données.

La publicité des avenants au présent Accord obéit aux mêmes dispositions que celles règlementant la publicité de l’Accord lui-même.

Article 8. Dépôt

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 9. Durée – Entrée en vigueur

Le présent Accord est à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 10. Révision - Dénonciation

Ses dispositions seront révisées par avenant négocié entre les parties signataires dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration du fait d’une évolution de la règlementation légale ou conventionnelle.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

L’accord peut également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du Travail.

Article 11. Litiges

Les parties signataires s’engagent, si un différend venait à surgir dans l’application de l’Accord ou lors de sa révision, à épuiser toutes les négociations ou les arbitrages possibles avant de porter l’affaire face aux Tribunaux compétents.

Fait à Blagnac le 05 juin 2023

Pour l’AISC  Mme XXX
Mme XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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