Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux indemnités de trajet" chez CLAVIER PERE ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAVIER PERE ET FILS et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012738
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CLAVIER PERE ET FILS
Etablissement : 44297031500028 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La Société CLAVIER PERE ET FILS

Dont le siège social est à :

RUE DU BOIS VENERION

Z.A. DU PLADREAU

44420 PIRIAC SUR MER

Représentée par

Agissant en qualité de Gérant

Code NAF : 4391B

Immatriculée sous le N°SIRET : 44297031500028

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés « les salariés »

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les impératifs de l’activité de notre société CLAVIER PERE ET FILS, qui relève de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596 Brochure JO 3193), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité.

Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel du bâtiment et notamment de couvreur et d’une volonté d’assurer un service optimal aux clients de la société, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale du Bâtiment pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés et de le porter à 300 heures.

En outre, la société souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de trajet afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Le présent accord se substitue en tout point aux usages, éventuels accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article I.1. Champ d’application

Le présent chapitre de l’accord concerne tous les salariés de la structure ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD) dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article I.2. Objet

Le présent chapitre de l’accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et aux salariés d’augmenter leur rémunération.

Article I.3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée au jour de la conclusion de l’accord à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article I.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés est de 180 heures pour les salariés dont l’horaire de travail n’est pas annualisé.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié non annualisé, par référence au contingent fixé par la convention collective du 07/03/2018 non étendue à ce jour.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société (35 heures par semaine) et donnant lieu à une majoration de salaire.

S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés visés à l’article I.1.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

  1. INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS POUR LES OUVRIERS DU BATIMENT

Article II.1. Champ d’application

Le présent chapitre de l’accord concerne tous les ouvriers non sédentaire de la structure ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD).

Article II.2. Objet

Le présent chapitre de l’accord a pour objet de préciser l’indemnisation de l’indemnité de trajet pour les salariés visés au II.1

Article II.3. Les indemnités de petits déplacements des ouvriers au sein de la société

Pour rappel :

  • L’indemnité de repas : indemnise la prise de déjeuner en dehors du domicile.

Lors des déplacements sur les chantiers, les salariés percevront des indemnités de panier conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est rappelé que dans certains cas cette indemnité de repas et notamment lorsque le salarié prend son repas à sa résidence habituelle, ou lorsque le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de la société égale au montant de l’indemnité de repas.

  • L’indemnité de transport : indemnise forfaitairement les frais de transport engagé par le salarié pour se rendre sur le chantier et pour en revenir.

L’indemnité de transport n’est pas due si le salarié n’engage pas de frais de transport notamment lorsque la société met à disposition du salarié un véhicule de la société.

Concernant l’indemnité de trajet :

  • L’indemnité de trajet : indemnise l’obligation pour l’ouvrier de se rendre sur les chantiers.

Conformément à la position de la Fédération Française du Bâtiment, l’indemnité de trajet n’est pas appliquée au sein de la société CLAVIER PERE ET FILS. Cette indemnité indemnise la sujétion qu’il y a pour l’ouvrier de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. Actuellement, les salariés se rendent le matin à l’entreprise puis se déplacent sur les chantiers. Par conséquent, le temps de trajet est décompté comme du temps de travail effectif. Aussi, par le présent accord, l’entreprise sécurise sa pratique de non-versement des indemnités de trajet dans ce cadre-là.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

Article III.1. Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.

Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.

Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.

En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.

Article III.2. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article III.3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2022, après son dépôt auprès du service compétent.

Article III.4. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article III.5. Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé par la société auprès de l’unité territoriale de la DREETS de LA LOIRE ATLANTIQUE sur la plateforme Téléaccord https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné d’une version neutre en format docx.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de ST NAZAIRE.

Fait à PIRIAC SUR MER

Le 29/11/2021

En 2 exemplaires originaux

Pour La Société CLAVIER PERE ET FILS

Monsieur ………………………

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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