Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017622
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : ABTP - ATLANTIQUE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 44298178300024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La SAS ATLANTIQUE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (A.B.T.P),

Au capital de 8 000 euros

dont le siège social est situé ZI Les Bluchets, rue du Marsollais à BLAIN (44130),

Immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro SIRET : 442 981 783 000 24,

Code Naf 4120B

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

Et,

Et XXXXX agissant en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 7 février 2020,

D’autre part,

PREAMBULE

En 2018, l’entreprise a fait application de l’accord national du 9 septembre 1998 pour mettre en place un aménagement du temps de travail sur deux semaines. Cet accord de branche est applicable aux entreprises de moins de dix salariés. Ayant dépassé cet effectif et ayant à cœur de préciser le fonctionnement de cet aménagement, les parties se sont mises d’accord pour conclure un accord d’entreprise dans les mêmes conditions.

L'objet du présent accord est donc de pérenniser et préciser l’organisation du temps de travail des ouvriers de l’entreprise sur la base d’un aménagement sur deux semaines dans le cadre duquel un vendredi sur deux ne serait pas travaillé.

L’entreprise étant dépourvue de délégué syndical et ayant un effectif habituel inférieur à 50 salariés, le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21-1 et 2232-27 et suivants du Code du travail. Le projet d’accord sera donc soumis par l’entreprise à son comité social et économique pour validation.

Le présent accord se substitue de plein droit à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions portant sur les mêmes objets dans l’entreprise.

CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain du jour de dépôt légal.

Article 1.2 Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les ouvriers de l’entreprise relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (IDCC 1597) quel que soit leur ancienneté, leur classification, leur temps de travail ou la nature de leur contrat de travail.

Il est précisé que les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire rentrant dans ce champ d’application au regard de leur qualification et activité suivront les mêmes horaires de travail que les ouvriers en contrat à durée indéterminée.

Sont exclus du présent accord, tous les salariés soumis à la convention collective nationale des ETAM (IDCC 2609) et celle des cadres (IDCC 2420) du bâtiment.

Article 1.3 – Suivi de l’accord

L'application du présent accord est suivie par le comité social et économique avec pour objet de vérifier les conditions de mise en œuvre du présent accord. Chaque année, il sera dressé un bilan et discuté, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Il pourra également être évoqué à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Article 1.4 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

L’accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-23 du Code du travail. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 1.5 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans les conditions prévues aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 Code du travail.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

TITRE 2 : Aménagement du temps de travail

Article 2.1 - Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail peut être répartie sur une période supérieure à la semaine, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur la période de référence.

Article 2.2 - Période de référence

La période de référence retenue est une période de deux semaines. La première période de référence débutera le 3 avril 2023.

Article 2.3 - Modalités et amplitude de la variation

Il est prévu d’organiser le temps de travail par cycle de deux semaines de la manière suivante :

  • une semaine « haute » de 39 heures, durant laquelle les salariés travailleront du lundi au vendredi (soit 5 jours de travail) ;

  • une semaine « basse » de 31 heures, durant laquelle les salariés travailleront du lundi au jeudi (soit 4 jours de travail).

Une programmation indicative sera annexée, pour exemple, aux présentes, et affichée dans les locaux, en application des dispositions de l’article 2.6 ci-dessous. La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures.

Article 2.4 – Heures supplémentaires et taux de majoration

Constitueront des heures supplémentaires, toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà :

  • de l’horaire hebdomadaire prévu pour chaque semaine à l’article 2.3 du présent accord

  • d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà prises en compte dans le cadre hebdomadaire.

La majoration de ces heures supplémentaires sera de :

  • 25% pour les 8 premières heures

  • 50% pour les suivantes

Article 2.5 - Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (semaines hautes et basses), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Au jour de la signature du présent avenant, la programmation indicative retenue est celle figurant en annexe.

En cas de changement d’horaire collectif de travail, l’affichage s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 2.6 – Rémunération

2.6.1. Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à l’organisation du temps de travail sur des cycles de deux semaines sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera établie sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures auxquelles viendra s’ajouter les heures supplémentaires réalisées dans les conditions définies à l’article 2.4 du présent accord.

2.6.2. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront payées en qualité d’heures supplémentaires et ouvriront droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord.

Elles seront rémunérées mensuellement, étant précisé qu’en cas de période de référence s’échelonnant sur deux mois, les heures supplémentaires seront rémunérées au titre du mois lors duquel la période aura pris fin.

2.6.3. Absences

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation sur le bulletin, la rémunération du salarié concerné sera réduite proportionnellement à la durée de son absence réelle soit le nombre d’heures que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.

Pour chaque heure déduite, le montant de la déduction sera égal au quotient de la rémunération lissée déterminée ci-dessus, par le nombre d’heures de travail qu’il aurait effectué sur le mois considéré.

En cas d’absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation sur le bulletin, l’indemnité versée au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Pour chaque heure concernée, le montant de la déduction et de l’indemnisation sera égal au quotient de la rémunération lissée déterminée ci-dessus, par le nombre d’heures de travail qu’il aurait effectué sur le mois considéré.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

2.6.4. Embauche et départ au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le premier ou dernier bulletin de paye. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Parapher chaque page et signer la dernière

Fait à BLAIN,

Le 12 avril 2023

Monsieur XXXX

Membre titulaire au CSE

Monsieur XXXX

Directeur Général de la SAS

ANNEXE : Programmation indicative

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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