Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COGUMER - COMPAGNIE GUYANAISE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COGUMER - COMPAGNIE GUYANAISE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER et les représentants des salariés le 2019-11-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97319000219
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE GUYANAISE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER
Etablissement : 44298551100058 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13

3800 Route du Larivot –

Port du Larivot

97351 MATOURY

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société anonyme « COGUMER », au capital de 533 680 euros dont le siège social est 3800 Route du Larivot – Port du Larivot 97351 MATOURY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cayenne sous le numéro B 442 985 511, représentée par Monsieur Jocelyn MEDAILLE, en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET,

Le membre suppléant du CSE de COGUMER :

Madame Aurore VALENTIN ;

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

- PREAMBULE -

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 n°2017-1385, ainsi que le décret n°2017-1551 du 10 novembre 2017 permettent la négociation pour les entreprises entre 11 et 50 salariés d’accord d’entreprise.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de réalisation de l’annualisation du temps de travail au sein de la société.

La loi Aubry promulguée en 1998 régit et définit l’annualisation du temps de travail comme un moyen permettant aux employeurs de réorganiser, sur une période de 12 mois au maximum, l’horaire de travail des salariés, en fonction des besoins de l’entreprise.

En d’autres termes, l’activité de l’entreprise pouvant être irrégulière, du fait notamment de son caractère saisonnier, pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité et ainsi éviter les heures supplémentaire en période de haute activité, ou l’activité partielle comme le chômage partiel en période de basse activité, l’entreprise peut répartir la durée du travail sur une période supérieur à la semaine.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de l’usine et aux chauffeurs livreurs, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 2. DUREE DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE

La modulation sera mise en place pour tenir compte des fluctuations d'activité.

Celle-ci a des particularités liées aux campagnes de pêche générant, à certaines périodes, un surcroît d'activité alors qu'à d'autres périodes, elles sont en activité réduite.

Pour la mise en œuvre de la durée légale de 35 heures, la durée hebdomadaire de travail peut varier, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur une période de 12 mois, cette durée n'excède pas 1 607 heures, hors heures d'équivalences, après prise en compte du repos hebdomadaire et des 11 jours fériés légaux auxquels s’ajoutent le 10 juin, fête de l’abolition de l’esclavage, quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire.

La période de référence est : du 1er octobre au 30 septembre.

Toutefois, la saison n’étant plus aussi marquée au fil des années, la Direction s’octroie la possibilité d’ajuster cette période de référence par rapport aux conditions d’activités réelles.

La modulation est établie sur une période de 12 mois à partir du calendrier des " périodes creuses " et des " périodes de pointe ".

Ce calendrier s’applique exclusivement au personnel de l’usine et aux chauffeurs livreurs.

Il sera porté à la connaissance des salariés soit par affichage, et par document remis en main propre à chaque salarié.

Les membres du CSE seront consultés avant la mise en œuvre.

Ces documents précisent :

  • La période de référence : du 1er octobre au 30 septembre ;

  • Le calendrier : des périodes " creuses " et les périodes " de pointe " ;

Les limites de variations de l'horaire en " période creuse " et " période de pointe " :

Ces limites sont fixées à 44 heures de travail par semaine (exceptionnellement 46 heures) sur une période de 12 semaines maximum en " période de pointe ", 26 heures par semaine en " période creuse ".

Dans ces limites, il y a compensation entre les heures effectuées en période de pointe et celles effectuées en période creuse :

  • Il n'y a pas lieu à majoration des heures supplémentaires ni à l'imputation sur le contingent annuel ;

  • Par contre, les heures effectuées au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires majorées conformément aux règles en vigueur.

Il sera possible pour les salariés de suivre leurs compteurs mensuellement sur leurs bulletins de paie.

Les heures supplémentaires sont payées une fois que le crédit d’heure est épuisé, et au mois.

ARTICLE 3. CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

Les modalités de changement par rapport au calendrier :

  • Les changements d'horaires prévisibles par rapport au programme indicatif établi sont portés à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir ;

  • En cas de situation exceptionnelle, ce délai est réduit à 1 jour ;

ARTICLE 4. CONDITIONS DE REMUNERATION

Quelle que soit la période, le salaire mensuel est établi sur 151,67 heures.

En fin de période annuelle, un décompte est effectué et suivi, s'il y a lieu, de la régularisation nécessaire. Si le décompte fait apparaître une durée de travail supérieur à 1607 heures, les heures excédentaires sont réglées en heures supplémentaires ou repos équivalent après accord des parties conformément à la loi.

Si le décompte fait apparaître des heures payées non effectuées et non compensées, il y a une régularisation sur le bulletin de paie ou compensation en heures travaillées à une période définie entre l'employeur et le salarié.

En cas de départ du salarié :

En cas de départ du salarié, il est procédé à un décompte des heures afin d'opérer, s'il y a lieu, une régularisation sur le dernier bulletin de salaire.

Cette régularisation se fait sur la base du taux horaire en vigueur multiplié par le nombre d'heures.

En cas de rupture de contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu'il serait redevable d'un temps de travail.

Sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période :

Sauf clause contraire prévue au contrat, les salariés entrés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. Leur salaire mensuel est établi sur la base de 151,67 heures.

En fin de période, il est procédé à la régularisation selon les mêmes modalités que pour les salariés présents pendant toute la période.

Situation des salariés absents :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Conditions de recours au chômage partiel :

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les heures payées mais non effectuées en période creuse ne pourront être compensées en période de pointe, l'entreprise sortant du cadre de la modulation, peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel.

ARTICLE  5 – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique au jour de la signature de celui-ci et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6– REVISION ET DENONCIATION

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il en va de même pour la dénonciation du présent accord. Une telle dénonciation pourra être engagée par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 7– PUBLICATION ET DEPOT

Le présent accord collectif fera l’objet d’un dépôt à la DIECCTE via la plateforme en ligne dédiée ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Cayenne.

Fait à Matoury, le 13 novembre 2019,

Pour le membre suppléant du CSE, Pour la SA COGUMER,

Aurore VALENTIN Monsieur Jocelyn MEDAILLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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