Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES ASTREINTES" chez COGUMER - COMPAGNIE GUYANAISE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COGUMER - COMPAGNIE GUYANAISE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER et les représentants des salariés le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97319000220
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE GUYANAISE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER
Etablissement : 44298551100058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13

3800 Route du Larivot –

Port du Larivot

97351 MATOURY

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société anonyme « COGUMER », au capital de 533 680 euros dont le siège social est

3800 Route du Larivot – Port du Larivot 97351 MATOURY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cayenne sous le numéro B 442 985 511, représentée par Monsieur Jocelyn MEDAILLE, en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET,

Le membre suppléant du CSE de COGUMER :

Madame Aurore VALENTIN ;

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

  • PREAMBULE -

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 n°2017-1385, ainsi que le décret n°2017-1551 du 10 novembre 2017 permettent la négociation pour les entreprises entre 11 et 50 salariés d’accord d’entreprise.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de réalisation d’astreintes au sein de la société.

L’article L. 3121-9 du code du travail définit une période d’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel Technicien Maintenance et Frigoriste, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 2 – PLAGES HORAIRES DES ASTREINTES

Les astreintes sont effectuées sur les heures de fermeture de la société COGUMER.

Le départ de l’astreinte varie en fonction de l’heure de fermeture de la société et donc du dernier pointage.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service.

Un planning prévisionnel d’astreinte est communiqué par écrit à chaque salarié au plus tard 15 jours avant le début de la période d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

Un document précisant le nombre d'heures d'astreinte effectuées sur le mois et la compensation correspondante sera remis à chaque salarié en fin de mois. Ces informations pourront être communiquées sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES DES ASTREINTES

En contrepartie des périodes d'astreinte, le salarié concerné perçoit une indemnité d'astreinte égale à 200 euros brut pour une semaine d’astreinte (hors temps d’intervention).

Son montant sera révisé périodiquement par avenant au présent accord.

Si durant les périodes d’astreinte, le salarié est amené à intervenir pour effectuer un travail au service de la société, le temps d'intervention est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, en argent ou en repos, en plus de la compensation financière de l’astreinte.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS SUR LE RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS OBLIGATOIRES

Les astreintes ne sont pas considérées comme du temps de travail. En conséquence, elles n'impactent pas les horaires et durées de travail des salariés concernés.

  • Les durées maximales de travail s’imposent aux salariés qui interviennent pendant une astreinte. Celles-ci sont fixées par le cadre légal à :

- 10h de travail effectif par jour ;

- 48h de travail effectif pour une semaine ;

- 44h de travail effectif par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Temps de repos obligatoire :

- Si le salarié n’intervient pas pendant la période d’astreinte :

Le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos car il est considéré comme tel.

- Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte :

Le salarié devra bénéficier d’un temps de repos intégral de 11h consécutives pour le repos quotidien ou 35h consécutives pour le repos hebdomadaire, à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de l'intervention.

ARTICLE  6 – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à compter du lendemain du dépôt et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il en va de même pour la dénonciation du présent accord. Une telle dénonciation pourra être engagée par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 8– PUBLICATION ET DEPOT

Le présent accord collectif fera l’objet d’un dépôt à la DIECCTE via la plateforme en ligne dédiée ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Cayenne.

Fait à Matoury, le 13 novembre 2019,

Pour le membre suppléant du CSE, Pour la SA COGUMER,

Aurore VALENTIN Monsieur Jocelyn MEDAILLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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