Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée de travail article 6.1 convention collective paysage" chez ARBRES ET JARDINS PASSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARBRES ET JARDINS PASSION et les représentants des salariés le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005586
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : Arbres et Jardins Passion
Etablissement : 44298851500031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

Entre les soussignés :

L’entreprise Lambert Bruno (nom commercial Arbres &Jardins Passion)

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes

Sous le numéro 44298851500031

Dont le siège social est sis à : 2 bis rue du bois fleuri, Z.I. du bois fleuri 44118 La Chevrolière.

Représentée par /////////////////

D’une part

Et

Salariés à la date de la signature.

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D’autre part

PREAMBULE

L’entreprise Arbres & Jardins Passion relève de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective National du Paysage, une discussion s’est engagée entre l’entreprise et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelle dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps du travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article 6.1 de l’avenant n°24 du 26 Avril 2019 du code du travail.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvrier O1 à O6

  • Employé E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens, Agents de Maitrise TAM1 à TAM 4 et aux cades non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminer, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Article 1 – modalités d’organisation du travail dans l’entreprise.

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation ont été envisagées et étudiés entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Article 2 – Temps d’habillage / déshabillage

Le temps d’habillage / déshabillage n’est pas obligatoire à l’entreprise. Chaque salarié est libre de l’effectuer ou il le souhaite. Ce temps ne sera pas compté en temps de travail effectif.

Article 3 – Temps de chargement/déchargement – préparation de chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et le déchargement seront rémunérés à hauteur de 2h hebdomadaire.

Article 4 – Temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Article 5 – Temps de pause

Pour la prise en charge de leur frais de repas, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 1.5 MG en vigueur au 1 janvier de l’année en cours. ( MG en 2019 3€62)

Le temps de pause du midi sera d’un minimum de 45mn et d’un maximum de 1 heure.

Article 6 – intempéries

Certaines heures supplémentaires seront après valorisation à 25% placées dans un compteur d’heures à hauteur de 35 heures maximum. Ces heures serviront en cas d’intempérie à continuer de toucher un salaire plein.

Ce compteur d’heure pourra servir au salarié pour une demande de repos ou si besoin d’une journée à sa convenance. Cette demande devra être signalé à l’entreprise au moins 1 semaine à l’avance.

Dans les conditions ou le salarié n’auras pas passer le repas de midi dans le cadre de l’entreprise aucun MG ne sera versé.

Article 7 – journée de solidarité

L’entreprise prend en charge cette journée de solidarité.

Article 8 – Ponts

Concernant la gestion des ponts sera validé d’office un pont minimum. En accord entre les salariés et le chef d’entreprise. Les autres ponts devront se faire au coup par coup en fonction de la charge de travail dans l’entreprise.

TITRE 3 : GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Article 9 – Modalités d’organisation du temps de travail

Comme actuellement le temps de travail se fera sur l’annualisation 151.67 heures mensuelle.

Avec déclenchement des heures supplémentaires à partir de 35 heures hebdomadaire.

(Sauf s’il a lieu de récupérer les heures d’intempéries)

Article 10 – Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront réglées en argent avec un taux de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires.

Article 11 – Les durées maximum du temps de travail

La durée maximum hebdomadaire ne pourra être de 45 heures et journalière de 10 heures.

Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Chaque salarié recevra un agenda sur lequel il notera ses heures et les clients chez qui il était.

Ces heures notées par chaque salarié serviront de base pour établir le bulletin de salaire.

Article 13 – Congés payés

L’entreprise sera fermée complètement sur la période entre Noël et le premier de l’an. Et 3 semaines l’été. (Fin juillet / début août).

Les salariés si le souhaites peuvent déposer des jours supplémentaires en accords avec le chef d’entreprise et en ayant prévenu au moins 3 semaines avant la date souhaitée.

TITRE 4 DISPOSITIONS FINALES :

Article 14 - Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article l’article 6.1 de l’avenant n°24 du 26 Avril 2019 du code du travail.

Article 15 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1 janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur

  • Auprès de la DIRECTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Signatures Salariés le 25 novembre 2019

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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