Accord d'entreprise "Accord d'entreprise contingent annuel d'heures supplémentaires" chez PROLAIDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROLAIDIS et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFTC le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFTC

Numero : T59L21014398
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : PROLAIDIS
Etablissement : 44307909000017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

ACCORD D’ENTREPRISE

CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SASU PROLAIDIS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2.133.000 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 443 079 090, dont le siège social est situé 69 rue de la Croix Bougard – CS 60117 - 59811 LESQUIN CEDEX,

Représentée par M XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales, à savoir :

  • l’union locale CFDT de LILLE,

représentée à la signature des présentes par M XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • l’union locale CFTC de LILLE,

représentée à la signature des présentes par M XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’union locale des syndicats CGT de SECLIN

représentée à la signature des présentes par M XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • La Confédération Française de l’Encadrement CGC Nord Pas de Calais

représentée à la signature des présentes par M XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La société PROLAIDIS bénéficie d’une reprise d’activité conséquente depuis la réouverture des établissements de restauration en juin 2021, fermés en raison de l’épidémie du covid-19, qui tend à se poursuivre avec une hausse de la production en lien avec la période de fêtes de fin d’année. Aussi, on constate un marché de l’emploi en tension dans la région des Hauts-de-France, particulièrement dans le département du Nord avec un déficit de candidats pour occuper les postes de Préparateurs de commandes. En l’état, le temps de travail du personnel de production présent, tend à s’intensifier.

A noter que la société PROLAIDIS applique le dispositif de modulation annuelle du temps de travail pour le personnel de production, à savoir les entrepôts de Lesquin, Boulogne et Amiens, tel que convenu dans l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 26 décembre 2001. Néanmoins, au regard de la situation actuelle et inédite au sein de l’Entreprise, le recours à la modulation ne permet pas de réguler le temps de travail des salariés au regard des contraintes de l’activité dans la période.

Dans ce contexte, il a été convenu entre les parties d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 3044), à savoir 220 heures par année de référence, tout en respectant la limitation de temps de travail hebdomadaire, la période de repos quotidien entre deux journées de travail et en restant vigilant à la qualité de vie au travail du personnel.

Le présent accord a pour objet de fixer le champ d’application, le montant du contingent, les modalités de prise d’heures au-delà du contingent et le dispositif de suivi des salariés concernés par cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires.

Il est convenu que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis ; la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés employés par la société PROLAIDIS à l’exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

Tous les établissements PROLAIDIS sont concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 - Définition

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos compensateur.

Article 3 - Décompte des heures

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Aussi, seules les heures de travail effectives, ou assimilées en vertu de la loi, sont prises en compte dans le contingent d’heures supplémentaires.

Sont exclues les périodes non travaillées, et notamment les contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, jours de RTT, périodes de congés, périodes de maladie même rémunérées, jours fériés chômés,…

Sont également exclues du décompte :

les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateurs de remplacement ;

les heures effectuées pour face à des travaux urgents dans le cadre de l’article L.3121-30, alinéa 3;

les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;

les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Article 4 - Période applicable

Le contingent s’applique en lien avec le dispositif de modulation annuel du temps de travail à savoir du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Le contingent est individuel.

Article 5 - Montant du contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par période de référence.

Les heures effectuées dans le cadre du contingent de 350 heures sont rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles applicables.

Les heures effectuées dans le cadre du contingent de 350 heures n’ouvrent pas droit à contrepartie en repos.

Article 6 - Heures accomplies au-delà du contingent

Des heures peuvent être accomplies au-delà du contingent fixé par le présent accord.

Toutefois :

les dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de repos journaliers et hebdomadaires doivent être respectées ;

les dispositions légales relatives aux durées maximum de travail doivent être respectées ;

les heures accomplies au-delà du contingent sont soumises à l’accord du salarié.

La société PROLAIDIS s’engage à tenir informé le salarié dès lors que le contingent annuel d’heures supplémentaires a été atteint.

L’accord entre le salarié et l’employeur est écrit. Il précise les modalités de la répartition des heures choisies au cours de la semaine ainsi que la période pendant laquelle ces heures seront effectuées, cette période s’achevant au plus tard le 31 mai.

Les heures choisies sont payées sous la forme d’un complément de salaire assorti d’une majoration de 25% pour les 8 premières heures dépassant la durée légale hebdomadaire de travail, puis d’une majoration de 50% pour les heures accomplies au-delà.

Article 7 – Commission de Suivi du contingent

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires ont convenu de prévoir les modalités de suivi du présent accord à travers une commission de suivi du contingent.

A travers cette commission de suivi, la Direction tient à rappeler que la santé et sécurité du personnel, restent la priorité de l’Entreprise. Malgré une activité dense dans la période, Prolaidis tient à ne pas négliger la qualité de vie au travail des salariés.

Ainsi, la commission de suivi sera composée :

  • de deux Elus du Comité Social et Economique (CSE)

  • du Référent sécurité de l’entreprise

  • du Directeur Général de Prolaidis

  • du Responsable RH

  • du Directeur Supply Chain

  • du Responsable Entrepôt

    Elle se réunira dès la mise en œuvre du présent accord, puis 2 fois par an afin de faire un état des lieux des heures supplémentaires effectuées, du temps de travail hebdomadaire réalisé et de la période de repos quotidien.

    En outre, au-delà des obligations légales sur le temps de travail, pourront être abordés en commission un état des accidents du travail, le taux d’absentéisme au sein des entrepôts, les équipements de protection individuels (EPI) des salariés.

    En complément et au regard des échanges avec ladite commission, la Direction pourra proposer des projets sur une analyse du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) et sur les risques psychosociaux.

    Également, la commission suivra le paiement (ou non) des heures supplémentaires au-delà d’un compteur de 35 heures en fonction de la volonté de chacun des salariés, à chaque trimestre.

    Par ailleurs, en cas de besoin, la Commission de suivi pourra se réunir à la demande de l'une des parties signataires du présent accord.

    Enfin, annuellement, un bilan sera présenté devant le Comité social et économique (CSE).

Article 8 - Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

Article 9 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 10 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Article 11 - Dépôt

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le Dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives ;

copie de l’accord signé en PDF ;

version anonymisé de l’accord en word ;

liste des établissements concernés par les dispositions de l’accord.

Il sera également remis en deux exemplaires au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE.

Il sera enfin transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Le texte du présent accord sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à LESQUIN, le 05 novembre 2021

Pour les organisations syndicales :

  • L’union locale CFDT de LILLE,

Représentée à la signature par

M XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndicale

  • L’union locale CFTC de LILLE, Représentée à la signature des présentes par M XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’union locale des syndicats CGT de SECLIN

Représentée à la signature par M XXXX agissant en qualité de délégué syndical

  • La confédération Française de l’encadrement CGC NORD PAS DE CALAIS

Représentée à la signature par M XXXX, agissant en qualité de délégué syndical

Pour la société PROLAIDIS :

M XXXX Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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