Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 BLOC 1" chez UNIBIO - SELARL UNIBIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNIBIO - SELARL UNIBIO et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004281
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL UNIBIO
Etablissement : 44309406500036 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2022

BLOC 1 

Négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société UNIBIO, dont le siège social est situé 7 Avenue Gambetta, 26100 Romans-Sur-Isère,

D’une part,

Et :

L'Organisation Syndicale FO,

D'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 16 décembre 2021 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir le(s) :

  • 10 février 2022

  • 31 mars 2022

  • 18 mai 2022

  • 29 juin 2022

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L.2242-15 du Code du travail.

Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société UNIBIO, qu’il soit employé sous CDI ou CDD, sous réserve des conditions qu’il prévoit.

ARTICLE 2 - SALAIRES EFFECTIFS

Article 2.1 – Revalorisation générale des salaires

Il est convenu que la revalorisation des grilles de salaire internes mises en place au sein d’UNIBIO fait l’objet d’un accord spécifique conclu concomitamment au présent accord pour tous les salariés présents depuis le 30 juin 2021.

Pour les salariés entrés entre le 1er juillet 2021 et le 31 mai 2022 qui sont strictement à la grille UNIBIO, ils bénéficieront du nouveau taux horaire indiqué dans la grille de l’accord spécifique.

Pour les salariés dont le taux horaire est supérieur à la grille UNIBIO qui sont entrés entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 ils bénéficieront d’une augmentation minimale de 2% de leur salaire brut de base en vigueur le 1er juillet 2021.

Pour les salariés recrutés entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2022 dont le taux horaire est supérieur à la grille UNIBIO, il n’y aura pas de revalorisation de leur rémunération.

Les dispositions prévues par le présent article entrent en vigueur le 1er juin 2022.

Article 2.2 – Prime COVID 2

Il est convenu de la remise en cause, à effet du 30 juin 2022, de la Décision Unilatérale portant sur la distribution de primes exceptionnelles « crise sanitaire » adoptée le 9 septembre 2020, par la négociation d’un nouvel accord collectif instaurant une prime Covid 2.

Cet accord ayant le même objet que la Décision Unilatérale sera conclu distinctement au présent accord et pour une durée déterminée.

ARTICLE 3 - TITRES RESTAURANT ET INDEMNITE DE PANIER

Les parties ont discuté de la mise en place de titres-restaurant dématérialisés, ainsi que du versement d’une indemnité de panier pour les salariés travaillant en horaires décalés.

Les dispositions prises à cet égard font l’objet d’un accord spécifique, distinct du présent accord, et conclu concomitamment.

Article 4 – CONGES ET ABSENCES

Article 4.1 – Congé pour enfant malade

Jusqu'au 30 juin 2023, le salarié pourra bénéficier d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Ces dispositions sont applicables sans condition d'ancienneté.

Article 4.2 - Jours de carence

Jusqu'au 30 juin 2023 :

  • tout salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, du maintien de sa rémunération pendant les 2 premiers jours de carence lors du 1er arrêt de travail au cours de cette période ;

  • les jours de carence seront supprimés en cas d'hospitalisation.

Article 5 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2022.

Les accords sur temps de travail à temps plein signé le 05/12/2019, sur le forfait jours signé le 27/03/2018 et sur le temps partiel annualisé signé le 23/02/2018 continuent de s’appliquer.

Article 6 –SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMR LES ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE FEMMES ET HOMMES

La Direction a présenté les effectifs de l’entreprise au 31 décembre 2021 :440 salariés dont 401 femmes et 39 hommes. Les parties ont observé qu’il n’y a pas d’écart de rémunération constaté entre les femmes et les hommes occupant le même poste et que les femmes sont présentes dans toutes les catégories professionnelles de l’entreprise. Les parties conviennent expressément que la négociation relative à la suppression des écarts en la matière et visant à lutter contre les discriminations est, dès lors, sans objet.

Article 7 - INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

A ce jour, il n’est pas prévu de modifier l’accord de participation qui a été négocié pour une durée indéterminée le 23 mars 2012 et actualisé par avenant du 5 décembre 2019.

Article 8 - AUTRES THEMES ET PROJETS A VENIR

Article 8.1 – Prime de 13è mois

La Direction s’engage à réfléchir sur l’opportunité de mettre en place de façon pérenne un pourcentage de 13è mois au sein d’UNIBIO.

Les résultats de cette réflexion seront présentés lors de la NAO 2023.

Article 8.2 – Primes liées à la valorisation des compétences

A ce jour, il n’a pas été prévu de modifier la DUE du 5 décembre 2019 portant sur la valorisation des compétences.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires et notamment des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties se reverront dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2023.

ARTICLE 7 - DUREE - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2023. Il cessera donc de produire effet de plein droit à cette date sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Il prend effet à compter de sa signature, sous réserve de ses dispositions prévoyant une date différente.

ARTICLE 8 - REVISION

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 9 - PUBLICITÉ - DÉPÔT

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera notifié par courrier recommandé avec AR, courrier électronique avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service ressources humaines.

Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Romans, le 30 juin 2022

En 4 exemplaires.

Pour FO, Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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