Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 - BLOC 1" chez UNIBIO - SELARL UNIBIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNIBIO - SELARL UNIBIO et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623005513
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL UNIBIO
Etablissement : 44309406500036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023

BLOC 1 

Négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société UNIBIO, dont le siège social est situé 7 Avenue Gambetta, 26100 Romans-Sur-Isère,

D’une part,

Et :

L'Organisation Syndicale FO,

D'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 6 avril 2023 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir le(s) :

  • 21 avril 2023

  • 28 avril 2023

  • 3 mai 2023

  • 5 mai 2023

Les soussignés attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société UNIBIO, qu’il soit employé sous CDI ou CDD, sous réserve des conditions qu’il prévoit.

ARTICLE 2 - MESURES NEGOCIES ANTERIEUREMENT ET RECONDUITES EN 2023

Article 2.1 – Congé pour enfant malade (Depuis 1er juin 2021)

Jusqu'au 30 juin 2024, le salarié pourra bénéficier d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Ces dispositions sont applicables sans condition d'ancienneté.

Article 2.2 - Jours de carence (Depuis 1er juin 2021)

Jusqu'au 30 juin 2024 :

  • tout salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, du maintien de sa rémunération pendant les 2 premiers jours de carence lors du 1er arrêt de travail au cours de cette période ;

  • les jours de carence seront supprimés en cas d'hospitalisation.

ARTICLE 3 - SALAIRES EFFECTIFS

Article 3.1 – Revalorisation des grilles de salaires UNIBIO

Les parties conviennent que les minima prévus par les grilles de salaires applicables au sein de la société seront revalorisés de 2% à compter du 1er juin 2023.

La revalorisation des grilles de salaire internes fait l’objet d’un accord spécifique conclu concomitamment au présent accord.

Article 3.2 – Prime de partage de la valeur

La Direction arrêta les conditions d’une prime de partage de la valeur par Décision Unilatérale prise pour une durée déterminée.

ARTICLE 4 - REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE

La Direction arrêta les modifications à cet égard par Décision Unilatérale.

ARTICLE 5 - TITRES RESTAURANT ET INDEMNITE DE PANIER

Par accord du 30 juin 2022, les parties ont convenu de la mise en place de titres-restaurant dématérialisés, ainsi que du versement d’une indemnité de panier pour les salariés travaillant en horaires décalés.

Les modifications apportées à cet égard font l’objet d’un accord spécifique, distinct du présent accord, et conclu concomitamment.

Article 6 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : MAJORATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL POUR LA PERIODE DU 1ER JUIN 2023 AU 31 MAI 2024

Il est convenu, par dérogation aux dispositions de l’article 2.4 de l’accord d’entreprise UNIBIO sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des salariés à partiel annualisé signé le 23/02/2018, que les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur l’année seront rémunérées, dès la première, avec une majoration de 25 %.

Ces dispositions dérogatoires s’appliqueront au titre des heures complémentaires décomptées au terme de la période de référence s’étendant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. La majoration dérogatoire correspondante sera versée avec le salaire du mois de mai 2024.

Article 7 - INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

A ce jour, il n’est pas prévu de modifier l’accord de participation qui a été négocié pour une durée indéterminée le 23 mars 2012 et actualisé par avenant du 5 décembre 2019.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires et notamment des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties se reverront dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2024.

ARTICLE 9 - DUREE - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2024. Il cessera donc de produire effet de plein droit à cette date sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Il prend effet à compter de sa signature, sous réserve de ses dispositions prévoyant une date différente.

ARTICLE 10 - REVISION

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 11 - PUBLICITÉ - DÉPÔT

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera notifié par courrier recommandé avec AR, courrier électronique avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service ressources humaines.

Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Romans, le 30 juin 2023

En 4 exemplaires.

Pour FO, Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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