Accord d'entreprise "L'ACCORD ASTREINTES" chez PACK SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PACK SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022004511
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : PACK SOLUTIONS
Etablissement : 44315856300058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

ACCORD SUR LES ASTREINTES 

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

 

PACK SOLUTIONS

Société par actions simplifiée au capital de 1223 301,00 Euros dont le siège social est situé 600 avenue de grand angles – 30133 LES ANGLES immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro de SIRET 443 158 563 000 58

Représentée par , dûment habilité à représenter et à engager sa responsabilité.

Ci-après désignée "La Société",

 

D’une part,

 

ET

 

Les représentants du personnel, membres du comité de la Société PACK Solutions, statuant à l’unanimité selon le procès-verbal de la séance du 17 octobre 2022.

 

 

 

 

D’autre part,

 

 

 

 

il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, la Direction a décidé de recourir à des astreintes. Ces dernières doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale.

Article 1 - Périmètre d’application de l’accord

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés à compétence particulière telle que ; infrastructure, production, maintenance et services généraux. L'astreinte est intégrée aux contraintes du poste des salariés concernés et mentionnée dans les fiches de poste.

Article 2 - Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail et en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans les délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai maximum de 2h à compter de la survenance de l’incident.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 et suivants du Code du Travail.

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournements.

De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie, lorsque cela apparaît comme pénalisant pour l’activité de la société (données, locaux ; exemples non exhaustifs).

Article 3 - Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire ne correspond aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

L’astreinte peut être une astreinte hebdomadaire ou quotidienne.

Elles auront lieu selon trois modalités :

Modalité 1 : du lundi après la fin de journée au lundi fin de journée de la semaine suivante et plus précisément selon les modalités suivantes :

  • En semaine : de la fin de l’horaire de travail du jour J jusqu’au début de l’horaire de travail du jour J+1. Ceci du lundi au vendredi

  • Le samedi et dimanche : du vendredi à partir de la fin de l’horaire de travail jusqu’au dimanche 0h00

  • Le lundi : du lundi 0h00 au lundi à la fin de l’horaire de travail du jour J (début d’horaire de travail)

Modalité 2 : J-2 du dernier jour du mois à J+5 du mois suivant et plus précisément :

  • En semaine : de la fin de l’horaire de travail du jour J jusqu’au début de l’horaire de travail du jour J+1

  • Le samedi : du vendredi à partir de la fin de l’horaire de travail jusqu’au samedi 0h00

Modalité 3 : Astreinte à la journée du matin 8h au soir 20heures.

Si les modalités de l’astreinte venaient à évoluer, un avenant au présent accord devrait être conclu.

Article 4 - Fréquences des périodes d’astreintes

Quelle que soit la programmation des astreintes un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant les périodes de formation, de congés payés ou de RTT.

  • Plus d’une semaine calendaire consécutive

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes par accord écrit du salarié.

Article 5 - La planification des astreintes 

La planification des astreintes est organisée au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux…obligeant à revoir la planification).

Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble du personnel concerné pour une même astreinte

Avant chaque période d’astreinte, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes.

Une astreinte peut exceptionnellement être annulée sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés faute de quoi le paiement de l’astreinte sera maintenu.

En cas de difficultés personnelles d’un(une) salarié(e), la planification des astreintes pourra être revue en accord avec le Responsable de la planification et les autres salariés du service.

Article 6 - Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site du travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’impossibilité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur le site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne préalablement définie.

Article 6-1 : Décompte du temps d’intervention

La durée d’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme du temps de travail effectif. Le temps de chaque intervention est arrondi au ¼ d’heure supérieure.

Ces arrondis seront effectués par le service Ressources Humaines et non par le salarié.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

Article 7 - Indemnisation de la période d’astreinte :

La période d’astreinte fera l’objet d’une rémunération forfaitaire définie selon les modalités ci-dessous.

Cette rémunération forfaitaire sera due dès le déclenchement d’une période d’astreinte.

Pour la modalité 1 :

Lors de la période d’astreinte le salarié perçoit une indemnité brute dont le montant est fixé à :

  • 250 euros brut par semaine d’astreinte effectuée hors jour férié.

  • 300 euros brut par semaine d’astreinte effectuée avec un jour férié

Il est convenu que le montant de cette indemnité pourrait être revu si la fréquence des astreintes venait à augmenter ou diminuer. De la même façon, elle sera proratisée en fonction du nombre d’heures d’astreinte si la durée est inférieure.

Pour la modalité 2 et 3 :

Lors de la période d’astreinte le salarié perçoit une indemnité brute dont le montant est fixé à :

  • 35 euros brut par jour d’astreinte effectué en semaine hors jour férié.

  • 50 euros brut par jour d’astreinte effectué en week end et/ou en jour férié

Il est convenu que le montant de cette indemnité pourrait être revu si la fréquence des astreintes venait à augmenter ou diminuer. De la même façon, elle sera proratisée en fonction du nombre d’heures d’astreinte si la durée est inférieure.

Article 8 - Rémunération des périodes d’intervention pendant l’astreinte :

Les heures d’intervention, lorsqu’elles sont effectuées en dehors des heures de travail, seront rémunérées avec les coefficients de majoration suivants :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

Le paiement de ces heures d’intervention viendra se cumuler avec le montant forfaitaire prévu à l’article 7.

Il est entendu que pour le cas où des salariés qui seraient amenés à effectuer des astreintes seraient à temps partiel, ces derniers ne devront en aucun cas atteindre 151,67 heures mensuelles. Si tel est le cas, le responsable du service prendra les mesures nécessaires pour assurer la continuité de service de l’astreinte.

Article 9 - Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

Article 10 - Moyens mis disposition

Les salariés d’astreinte disposeront notamment d’un téléphone, d’un ordinateur portable, de procédures actualisées et de clés mis à leur disposition.

Article 12 - Récapitulatif par astreinte et Récapitulatif mensuel

Les salariés d'astreinte doivent déclarer après chaque astreinte, au travers d’un fichier prévu à cet effet, les dates des astreintes, les heures de début et de fin des astreintes et des interventions qu'ils ont effectuées.

Un récapitulatif mensuel doit être mis en place suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. R. 3121-1 du code du travail).

Article 12 - Prise d’effet et durée accord

Le présent accord prend effet à compter de la date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de difficulté d’application et notamment si les évolutions législatives le rendaient nécessaire, les parties signataires, à la demande de l’une d’entre elles se réuniront afin de se positionner sur d’éventuelles évolutions du présent accord.

Article 13 – Dénonciation et Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires par voie d’avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 14 – Dépôt

Le présent accord est notifié au Comité Social Economique et remis en version originale.

Il sera déposé par PACK Solutions de façon dématérialisée sur le site dédié à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale et en version « anonymisée », conformément aux dispositions de la loi travail du 8 août 2016, et en version papier auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Nîmes.

Il sera remis aux représentants du personnel et mis à disposition de l’ensemble des salariés sur le réseau de l’entreprise.

Fait aux Angles, le 17 octobre 2022.

En trois exemplaires.

Pour la Société

Pour le Conseil Social et Economique, faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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