Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRIME D'EFFICACITE" chez ATELIER DES QUATRE COLLINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIER DES QUATRE COLLINES et les représentants des salariés le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619001417
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER DES QUATRE COLLINES
Etablissement : 44325620100023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-12-09) un Accord relatif à la mise en place d'une prime exceptionnelle "Partage de la Valeur" (2022-08-29) un Accord relatif à la mise en place d'une prime exceptionnelle "Partage de la Valeur" (2022-10-06) UN ACCORD A DUREE INDETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME TRANSPORT DANS LE CADRE DES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL (2023-01-19) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-03-07)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03

Accord relatif a la prime d’EFFICACITE

société ATELIER DES 4 COLLINES

Entre les soussignés,

La Société ATELIER DES QUATRE COLLINES,

SAS Immatriculée au RCS sous le numéro 443 256 201

Dont le siège est situé Zone d’activité économique

26390 HAUTERIVES

Ci-après « la Société »

D’une part,

Et

Les délégués du personnel titulaires élus,

Ci-après « les Salariés »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Lors d’une réunion en date du 10 juillet 2019, la Direction a informé les délégués du personnel de sa volonté de remettre en cause la prime d’efficacité qui était versée au personnel conformément à un usage existant au sein de l’entreprise.

Les salariés ont également été informés individuellement par courrier en date du 18 Juillet de la dénonciation de cet usage à compter du 1eroctobre 2019.

La nouvelle prime d’efficacité mise en place par le présent accord vise principalement à récompenser pour les salariés affectés à un poste de fabrication des produits, la qualité du travail fourni, sa technicité et son efficacité dans la finalisation des produits confiés par les clients.

La Société poursuit un objectif d’amélioration continue de la qualité de ses produits et d’efficacité portées par les salariés.

La Direction a associé les délégués du personnel à la mise en place d’une nouvelle prime d’efficacité selon des modalités différentes permettant une meilleure prise en compte de l’activité de production des salariés avec des critères plus compatible avec l’organisation actuelle de travail.

La Société a souhaité s’inscrire dans le cadre d’un accord collectif négocié avec les délégués du personnel pour mettre en place cette prime à compter du mois de novembre 2019.

Les modalités d’attribution et de versement de cette prime dite « d’efficacité » ont été présentées et discutées lors de la réunion en date du 27 septembre 2019.

Dans ces conditions, les parties ont convenu après discussion des modalités d’attribution et de versement de la prime d’efficacité.

ARTICLE 1 – OBJET

La prime dite d’efficacité sera calculée selon la satisfaction client, l’assiduité, et le temps de réalisation des produits ;

Les modalités d’attribution et de versement de cette prime sont définies ci-dessous.

La Société rappelle aux salariés que les conditions de cette prime dont l’objectif est l’amélioration continue de la qualité de ses produits et d’efficacité portées par les salariés ne doivent pas être atteintes au détriment des règles relatives au temps de travail (durées maximales de travail, temps de pause, repos quotidien), ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité.

La mise en place du système de cette prime exposée ci-après remplace et annule à compter de son entrée en vigueur toutes autres primes pouvant exister au sein de la société et notamment l’ancienne prime d’efficacité en vigueur dans sa version antérieure jusqu’au 31 octobre 2019.

ARTICLE 2 – PRIME D’EFFICACITE

2.1. Salariés concernés

L’ensemble des salariés affectés à un poste de fabrication des produits sont susceptibles d’être concernés par cette prime, dès lors qu’ils rempliront les conditions d’attribution et de versement.

S’agissant des salariés à temps partiel (c’est-à-dire les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35H), le montant de la prime calculé selon les mêmes conditions d’attribution visées ci-après donnera lieu à une proratisation à due concurrence de leur temps de travail contractuel.

2.2 Produits concernés

Sont comptabilisés et pris en compte pour le déclenchement de la prime d’efficacité les produits fabriqués à l’exception des deux nouvelles séries portant sur un nouveau produit.

Ne sont pas considérés comme un nouveau produit : les changements de couleur, les changements de cuir concernant le même produit.

2.3. Modalités d’attribution

L’attribution de la prime d’efficacité se déclenche dès la réunion des quatre conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié doit justifier d’une présence minimale dans le mois définie comme suit pour déclencher le droit à la prime :

  • Au-delà de 3 jours d’absences dans le mois : pas de déclenchement de la prime

  • Entre 1 et 3 jours d’absences dans le mois : le montant de la prime sera réduit de 50%

La notion d’absence est celle définie avec la notion à contrario du travail effectif tel que défini à l’article 2.3 ci-après

  • Un taux de PBC supérieur à 90% sur les produits de moins de 1h et un BPC à 80% pour les produits à plus de 1 heure réalisés par le salarié qui sont expédiés sur ce même mois

  • Ne pas avoir de retour de plus de 2 produits non vendables pour cause table pour les produits de plus de 1 heure et ne pas avoir de retour de produit non vendable pour cause table pour les produits de moins de 1h.

  • Le salarié doit enregistrer une efficacité totale mensuelle de minimum 100 % sur les produits expédiés, calculée selon le rapport entre le temps table qui est le temps donné pour réaliser le produitfigurant sur le bon de fabrication de chaque produit, et le temps réel qui est le temps réellement mis par le salarié pour fabriquer le produit.

Dès lors que ces quatre conditions sont cumulativement réunies, le salarié percevra une prime d’un montant brut de 50 € (cinquante euros) mensuels.

Si l’efficacité globale mensuelle du salarié est supérieure à 100 %, sa prime d’efficacité sera majorée de 5 € (cinq euros) par point au-delà de 100. L’efficacité sera arrondie : au supérieur à partir de 0,5 et à l’inférieur en dessous de 0,5 (exemple 104,3€ arrondi à 104% et 104,5% arrondi à 105)

Exemples (non limitatifs) :

  • Absence du salarié sur une semaine : aucune prime n’est due ;

  • Absence du salarié sur 2 jours dans le mois : montant de la prime de 25€ mensuel si aucun retour table et si efficacité mensuelle totale de 100%

  • Aucune absence dans le mois et 95 % de BPC : prime mensuelle de 50€ si efficacité totale mensuelle de minimum 100%

  • Aucune absence dans le mois et 90 % de BPC : prime mensuelle de 50€ si efficacité totale mensuelle de minimum 100%

  • 1 Produit non vendable cause table pour des produits à moins d’une heure : aucune prime n’est due

2.4. Modalités de versement

La prime d’efficacité a pour objectif de rémunérer l’assiduité et l’activité réalisée par les salariés.

S’agissant d’une prime liée à la qualité et à l’efficacité d’une activité réellement exercée par les salariés, elle est attribuée etcalculée au prorata du temps de présence effective du salarié dans l’entreprise et de sa durée du travail :

Sont considérés comme du temps de présence effective pour le déclenchement de la prime tel que défini à l’article 2.2, les périodes d'absence assimilées par la loi à du travail effectif, en application de l’article L 3141-5 du Code du travail :

  • Les absences pour congés payés

  • Les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

  • Les absences au titre des repos compensateurs au titre d'heures supplémentaires ;

  • Les absences par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Ainsi que les absences suivantes :

  • Les absences au titre des heures de délégation utilisées par les représentants du personnel ;

  • Les absences au titre des congés pour évènements familiaux : congé supplémentaire pour mariage, PACS, mariage d’un enfant, naissance d’un enfant au foyer, arrivée d’un enfant en vue de son adoption, survenance d’un handicap chez un enfant, décès d’un enfant, conjoint, concubin, partenaire, père, mère, beau-père, belle-mère, frère sœur.

Toutes autres absences non visées ci-dessous donneront lieu à une proratisation entre le nombre de jours ouvrés du mois et le jour d’absence.

S’agissant des salariés à temps partiel, le calcul de la prime mensuel sera proratisé sur la base du temps contractuel : temps de travail contractuel/ 35H.

Dès lors que les conditions d’attribution de la prime seront remplies, le paiement de la prime d’efficacité, aura lieu le mois suivant l’expédition des produits (exemple : expédition en octobre – paiement en novembre).

Le présent accord entrant en application à compter du 1er Novembre 2019 :

Cette prime sera versée pour la 1ère fois en Décembre 2019 sur la base des expéditions de produits du mois de Novembre 2019.

Chaque mois, la Société remet aux salariés une fiche récapitulative des produits fabriqués et expédiésfaisant apparaitre :

  • Le nombre de BPC

  • L’efficacité enregistrée calculée à partir de deux colonnes (colonne Temps fait correspondant au temps réel réalisé par le salarié, colonne Temps table correspondant au temps donné au salarié pour réaliser le produit).

Les salariés sont informés du fait qu’ils disposent d’un délai de deux mois suivant la réception de cette fiche récapitulative individuelle annexée au bulletin de paiepour en contester le contenu ou faire part à la direction d’observations. A l’issue de ce délai, les salariés seront réputés avoir jugé conforme le contenu de la fiche récapitulative individuelle et le montant de la prime attribué ou son absence de versement.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois. La partie qui souhaite dénoncer l’accord le notifie aux autres signataires.

Durant le préavis, une négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution doit être engagée.

L’accord cesse de produire effet soit :

  • Dès la conclusion d’un accord de substitution ;

  • A l’issue du délai d’un an qui court à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois (délai total de survie de l’accord pendant maximum 15 mois).

La dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Novembre 2019 et après dépôt auprès des administrations compétentes.

Fait à HAUTERIVES , le 03/10/2019

Pour la Société ATELIER DES QUATRE COLLINES :

Pour les délégués du personnel titulaire :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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