Accord d'entreprise "Accord de substitution sur les mesures en faveur des seniors" chez CWT MEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CWT MEO et le syndicat CFDT le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09218006273
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : CWT MEO
Etablissement : 44342860200090 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de substitution sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (2018-12-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06

VAACCORD DE SUBSTITUTION SUR LES MESURES EN FAVEUR DES SENIORS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MEO, Société par Actions Simplifiées, dont le siège est situé 40, avenue Pierre Lefaucheux – CS 70124 - 92772 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex,

Représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative de la société CWT MEO :

  • Pour le Syndicat CFDT Agences de Voyages et Tourisme, Madame XXX dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’autre part.

VTSOMMAIRE

Chapitre 1 STIPULATIONS PORTANT SUR LES MESURES EN FAVEUR DES SENIORS 4

Article 1 - Champ d’application 5

Article 2 - Mesures en faveur des Seniors 5

Chapitre 2 ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET FORMALITES DE SUIVI ET DEPOT 6

Article 1 - Entrée en vigueur de l’accord 7

Article 2 - Durée de l’accord 7

Article 3 - Les modalités de suivi / clause de rendez-vous 7

Article 4 - Révision de l’accord 7

Article 5 - Dépot et publicité 8

VA

PREAMBULE

Les entités CWT MEETINGS & EVENTS et Groupe Ormes SAS ont fusionné, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail.

Cette opération juridique de fusion des deux sociétés a été effectuée en décembre 2017.

En application de l’article L 2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise de la société CWT MEETINGS & EVENTS seront automatiquement mis en cause.

Aussi, les parties ont donc convenu de se réunir afin de négocier, ensemble, sur le fondement de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les termes d’un accord de substitution, afin d’harmoniser les règles applicables à l’ensemble des salariés maintenant que la fusion est réalisée.

Il est rappelé que cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Le présent accord porte sur des mesures en faveur des séniors.

  1. STIPULATIONS PORTANT SUR LES MESURES EN FAVEUR DES SENIORS

Article 1 - Champ d’application

Les stipulations portant sur la qualité de vie au travail s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MEO.

Article 2 - Mesures en faveur des Seniors

2.1 – Formation à la retraite

La société MEO proposera aux salariés qui le souhaiteraient, 2 ans avant la liquidation de leur retraite, dans le cadre du plan de formation, une formation permettant l'accompagnement du salarié en vue de préparer sa retraite. La société prendra à sa charge l'éventuel complément financier, dans la limite d’un plafond de 1000 €.

Les parties conviennent qu'il sera accordé, sur justificatifs, une autorisation d'absence rémunérée d'une demi-journée à tout salarié, dans la période de 2 ans avant la liquidation de sa retraite, afin d'entreprendre toute démarche utile en vue de la reconstitution de sa carrière dans le cadre de la préparation au départ à la retraite.

2.2 – Aménagement du temps de travail

Pour permettre aux collaborateurs de 55 ans ou plus qui le souhaiteraient de concilier différemment vie personnelle et vie professionnelle, il est proposé une mesure avantageuse de passage à une activité à temps partiel, avec une réduction du temps de travail au minimum de 20% de la durée du travail applicable dans l’entreprise.

Les collaborateurs de 55 ans ou plus, à temps partiel, qui décideraient de maintenir leurs cotisations retraite (URSSAF, caisses complémentaires, ou autres dispositifs retraite mis en place au sein de la société) correspondant au niveau d'un temps plein, en informeront la Direction des Ressources Humaines.

Dans ce cas, la société versera le complément de part patronale correspondante. Selon l’URSSAF, cette prise en charge n’est pas considérée comme une rémunération et ne donne donc pas lieu à cotisations de Sécurité Sociale.

Cette disposition s'applique jusqu'à la rupture du contrat de travail. Les parties conviennent que cette disposition est à durée indéterminée et continuera à s'appliquer au-delà du terme de cet accord.

Les collaborateurs de plus de 55 ans en situation de temps partiel compatibles avec les dispositions du présent accord à la date de sa prise d'effet pourront demander le bénéfice du dispositif.

2.3 – Retraite progressive

Le dispositif de retraite progressive est un dispositif légal qui permet de poursuivre une activité rémunérée à temps partiel, tout en percevant une partie de sa pension de retraite.

Les conditions requises, en fonction de la législation en vigueur, pour en bénéficier sont les suivantes :

  • avoir atteint l’âge légal de la retraite diminué de 2 ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;

  • justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes d’au moins 150 trimestres ;

  • exercer une activité à temps partiel (fixée au maximum à 80% de la durée du travail applicable dans l’entreprise).

Ces conditions sont cumulatives.

Par ailleurs, le collaborateur qui opte pour la retraite progressive a la possibilité de maintenir l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse sur un équivalent temps plein. Dans ce cas, les dispositions prévues ci-dessus s’appliquent.

CHAPITRE 2 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET FORMALITES DE SUIVI ET DEPOT

Article 1 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Cet accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Il se substitue à compter de cette date, à tout accord collectif ou référendaire, engagement unilatéral ou décision unilatérale de l'employeur portant sur le même objet tant au sein de CWT MEETINGS & EVENTS qu’au sein d’ORMES.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de son entrée en vigueur.

Article 3 - Les modalités de suivi / clause de rendez-vous

Au moins une fois par an, les partenaires sociaux de la Société seront réunis afin d’aborder les éventuelles difficultés d’application du présent accord.

Article 4 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, par voie d’avenant.

Si une des parties signataires souhaite cette révision, elle en avise les autres par lettre recommandée avec accusé de réception, et l’entreprise organisera une réunion de négociation.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou règlementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Article 5 - Dépot et publicite

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, dès sa conclusion, le présent accord fera l’objet d’un :

  1. Dépôt de 2 exemplaires, par la Direction, à la DIRECCTE des Hauts de Seine (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) :

  1. Dépôt d’un exemplaire original signé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

  2. Dépôt d’une copie certifiée confirme à l’original original à notre Inspecteur du Travail de la DIRECCTE des Hauts des Seine.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet, au sein de la société et/ou sera consultable sur l’intranet de la société.

Fait à Boulogne Billancourt, le 6 décembre 2018

Pour la société CWT MEO,

Monsieur XXX dûment habilité à l’effet des présentes 

Pour l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société CWT MEO,

Pour le Syndicat CFDT Agences de Voyages et Tourisme, Madame XXX dûment habilité à l’effet des présentes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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