Accord d'entreprise "Forfait jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923001858
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : DES LENDEMAINS QUI CHANTENT
Etablissement : 44344667900021

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE
DES LENDEMAINS QUI CHANTENT

Entre

Des Lendemains Qui Chantent, N°SIRET : 443 446 679 00021, Code NAF : 9001Z dont le siège social est situé Avenue du Lt Colonel Faro 19000 Tulle, appliquant la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, représentée par Anne-Marie Dumas, en sa qualité de Présidente

D'une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 – Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : cadres relevant du groupe 1 de la CCNEAC.

Article 2 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er septembre et expire le 31 août.

Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence (journée de solidarité incluse), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’employeur, peut en effet travailler au-delà de ce plafond.

En cas de dépassement de ce plafond, après déduction le cas échéant des éventuels congés payés reportés, le salarié bénéficie au cours du premier trimestre suivant la période de référence d’un nombre de jours égal à ce dépassement (sans majoration). Le plafond annuel de jours de l’année considérée est alors réduit d’autant.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires sur la période de référence en cours et qui seront reportés sur la période de référence suivante ainsi que le plafond annuel réduit.

Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 5 – Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne relève pas des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail (art. L. 3121-18, 20, 22, 27 du code du travail) mais bénéficie des dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par le code du travail.

Il est rappelé que ces durées sont les suivantes :

  •   durée quotidienne de repos : 11 heures ;

  •   durée hebdomadaire de repos : 24 heures à laquelle s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

Le rappel de ces durées ne vise pas à définir le cadre d'une journée de travail habituelle mais seulement à indiquer l'amplitude maximale d'une journée de travail, celle-ci devant rester raisonnable.

En outre, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires à savoir :

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Le temps de travail des salariés relevant d'un forfait annuel en jours est en principe décompté en journée de travail. Cependant, il pourra être décompté en demi-journée de travail.

Article 7 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  •   le poste occupé et la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;

  •   les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié ;

  •   la période de référence et le nombre de jours travaillés au cours de celle-ci ;

  •   les éventuelles conditions de renonciation à des jours de repos ;

  •   les modalités de décompte du temps de travail et de suivi et d'évaluation de la charge de travail ;

  •   les dispositions permettant le droit à la déconnexion.

Article 8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d'absence entraînant une réduction de salaire, pour procéder à la retenue sur salaire à appliquer, la rémunération mensuelle sera réduite sur la base d'un salaire journalier reconstitué. La valeur d'une journée de travail est ainsi définie en divisant le salaire annuel brut forfaitaire par le nombre de jours travaillés dans le forfait.

Cette même valorisation sera retenue pour calculer le premier salaire en cas d'entrée en cours de mois ou le dernier salaire en cas de sortie en cours de mois.

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la raison, avant la fin de la période de référence applicable, il sera procédé, suivant le cas, soit à un versement complémentaire, soit à l'imputation, sur les sommes dues, de la valeur en salaire de l'écart entre le total des rémunérations mensuelles versées et la rémunération correspondant au nombre de jours de travail réellement effectués.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité, adoption et pour maladie ou accident professionnel, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont à déduire du plafond des jours travaillés et n’ont pas d’impact sur la rémunération

En cas d'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur (maladie, par exemple), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle.

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle doivent être ajoutées au plafond de la convention de forfait pour être rattrapées.

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 août il est procédé à une régularisation conformément à l’article 8.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération mensuelle.

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document de contrôle est établi, faisant apparaître le nombre, la date et l’amplitude horaire des journées travaillées d’une part, le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, jours fériés chômés etc.) d’autre part, ainsi que le nombre de jours de repos restant à prendre.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place :

  • le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système auto-déclaratif ;

  • l'organisation du travail des salariés devra faire l'objet d'un suivi mensuel par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail ;

  • en cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien légal et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés ;

  • la charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre le repos quotidien légal.

  • Un entretien individuel sera effectué entre la gouvernance et le salarié

Article 12 - Modalités communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion selon les modalités suivantes :

  • Les plages habituelles de travail sont les suivantes : 9h-18h .

  • Les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages.

  • En dehors des plages de travail définies ci-avant, le salarié est présumé non connecté.

  • Un courriel reçu en dehors de ces plages n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence prédéfinies : toute situation importante relevant du personnel salarié ainsi que du bâtiment et de la sécurité .

Article 14 – Décompte des heures de délégation

Les heures de délégation des représentants du personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Conformément à l’article R. 2315-3 du Code du travail, lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans sa convention individuelle.

Article 15 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 16 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de la signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 17 relatif à la dénonciation des accords à durée indéterminée.

Article 17 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

Article 18 – Révision

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 19 - Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de :

Se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

D’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord

Article 20 - Formalités d’adoption

Le présent avenant a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 3 avril 2023 .

Article 21 - Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

L’accord sera publié, en partie ou en totalité après avis de tous les signataires, et rendu public sur une base de données nationale consultable à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Tulle

Le présent document est également transmis, par voie électronique, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Article 22 - Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt sur TéléAccords avec rétroactivité au 1er janvier 2023.

Fait à Tulle, le 3 avril 2023 en 2 exemplaires originaux

Signatures des parties:

Représentant.e de l’employeur Représentant.e.s des salarié.e.s

(délégués syndicaux / membres du CSE / salariés mandatés)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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