Accord d'entreprise "Un ACCORD SUR L'EVOLUTION DU DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE ET DU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez CLINIQUE LOUIS PASTEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE LOUIS PASTEUR et le syndicat CFDT le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05419001441
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LOUIS PASTEUR
Etablissement : 44349810000017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-11-21) Un accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (2022-04-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24

ENTRE :

La SAS CLINIQUE LOUIS PASTEUR

Au capital de 2 600 000 €

Dont le siège social est à ESSEY LES NANCY (54271), 7, rue Parmentier

Immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 443 498 100

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Madame XXX, déléguée syndicale,

D’autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE

La CLINIQUE LOUIS PASTEUR et le syndicat CFDT (seul syndicat représentatif de l’entreprise) ont d’un commun accord décidé de négocier le présent accord portant sur la mise en place du Comité Social et Économique créé par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’Entreprise et la loi de ratification n° 2018-217du 29 mars 2018.

Il se substitue de plein droit aux stipulations des accords relatifs aux IRP (CE, DP, CHSCT), de toute nature et usages conclus ou mis en place antérieurement à sa conclusion, qui deviennent caduques et non avenus dès la mise en place du CSE dans l’entreprise.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des membres du Comité Social et Économique de la CLINIQUE LOUIS PASTEUR.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et fonctionnement du Comité Social et Économique.

Les questions non abordées par cet accord restent soumises aux règles de droit commun et aux dispositions conventionnelles applicables.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement non prévues par ce présent accord seront fixées, le cas échéant, par le règlement intérieur du Comité Social et Économique.

ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN PLACE

Les modalités d'élections du CSE sont soumises aux règles légales et conventionnelles applicables aux élections professionnelles.

Les modalités de vote seront précisées dans le protocole préélectoral établi à cet effet ou, à défaut, par note de service.

ARTICLE 3.01 : DUREE DES MANDATS

La durée des mandats est fixée à 4 ans.

D'un commun accord entre les parties, la durée des mandats reste fixée à 4 ans.

Pour autant, il est précisé que le nombre de mandats successifs est limité à 3, conformément aux articles L.2314-33 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 3.02 : NOMBRE DE REPRESENTANTS A ELIRE

Le Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 et les articles R.2314-1 et suivants ont défini le nombre de membres de la délégation du personnel en fonction de l’effectif de l’entreprise.

A titre d’information, à la date de signature du présent accord, le nombre de titulaires est fixé à 12. Par consequent, le nombre de suppléants sera de 12.

ARTICLE 3.03 : COLLEGES ELECTORAUX – NOMBRE ET COMPOSITION

Dans la mesure où le nombre de cadres est au moins égal à 25, les salariés seront répartis en 3 collèges conformément à la législation :

  • Ouvriers employés : 1er collège

  • Techniciens-Agents de maitrise : 2ème collège

  • Cadres : 3ème collège

Si le nombre de cadres est inférieur à 25, les salariés seront répartis en deux collèges.

ARTICLE 3.04 : NOMBRE D’HEURES DE DELEGATION ET MODALITES D’UTILISATION

Le Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 et les articles R.2314-1 et suivants ont également fixé les heures de délégation. A titre d’information celles-ci s’élèvent à 264 heures de délégation totales annuelles pour chaque membre titulaire, au jour de la date de signature du présent accord.

Il est rappelé que seuls les titulaires bénéficient des heures de délégation.

Il est convenu que ces heures peuvent être réparties entre membres du CSE, y compris avec les suppléants, de manière mensuelle.

Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire

De même, les heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite maximale de 12 mois glissants.

Par exemple un membre titulaire qui au mois de février n’a pas utilisé la totalité de ses heures de délégation pourra les reporter jusqu’au mois de janvier suivant. Au-delà, ses heures seront perdues.

Toutefois, dans le cadre des dispositions ci-dessus, cela ne pourra conduire l’un des délégués à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie, le crédit d’heures de délégation dont le membre titulaire bénéficie habituellement.

Par exemple, un titulaire qui bénéficie de 22h de délégation, ne pourra pas utiliser plus de 33h dans le mois (22 × 1,5 = 33 h).

Ce même titulaire peut partager certaines de ces heures avec des membres suppléants ou avec d'autres membres titulaires. Cette répartition ne doit cependant pas avoir pour effet qu'un membre dispose de plus de 33 h dans le mois (22 × 1,5 = 33 h).

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées doit se faire dans un délai de 8 jours avant la date prévue d’utilisation de ces heures par écrit.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que les heures de délégation doivent être posées par le biais de bons de délégation, auprès du cadre de service au moins 7 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures et ce, afin de pouvoir organiser dans les meilleures conditions le fonctionnement des services.

Lorsque ces heures sont données par l’un des membres, le bon de délégation devra préciser le nom du membre titulaire qui partage ses heures, le volume d’heures cédé, la date à laquelle ces heures sont cédées.

ARTICLE 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Le CSE est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément à la législation en vigueur.

Lors de la première réunion du CSE suite à l’élection de ses membres, sont désignés parmi ses membres titulaires :

  • un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint.

  • les représentants du CSE au Conseil d’Administration conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 4.01 : NOMBRE DE REUNIONS ET PERIODICITE

D'un commun accord entre les parties, il a été décidé de fixer 12 réunions ordinaires par an sur une périodicité mensuelle.

ARTICLE 4.02 : CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR

Conformément à la réglementation, la convocation et l’ordre du jour sont communiquées aux membres titulaires et aux membres suppléants. Cette communication a seulement pour objet d’informer le suppléant de la tenue de la réunion, de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer le titulaire en cas d’absence.

En vertu de l’article L. 2314-37 du Code du travail, en cas d’indisponibilité, il revient au titulaire la responsabilité d'informer l'employeur de son absence.

Dans ce cas, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Le titulaire sera remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que le titulaire.

La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

Par ailleurs, si le suppléant n’est pas disponible, le titulaire peut faire appel à un autre suppléant de la même liste.

Lorsqu’un suppléant assiste à une réunion en lieu et place d’un titulaire, il dispose d’une voix délibérative.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE ou son représentant et le secrétaire. Il est prévu que l’ordre du jour soit transmis aux membres du CSE 6 jours ouvrés au moins avant la réunion par mail.

A ce titre, et afin de favoriser l’envoi électronique de la convocation, sera utilisée l’adresse personnelle des membres suppléant et titulaire.

ARTICLE 4.03 : PROCES-VERBAL

Conformément à l’article D. 2315-26 du Code du Travail, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité social et économique dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, dans un délai de 5 jours avant cette réunion.

Le procès-verbal est approuvé lors de la réunion suivante.

ARTICLE 5 : ATTRIBUTIONS

Les attributions de membres du CSE sont définies par les textes légaux et réglementaires.

ARTICLE 5.01 : COMMISSIONS

Les commissions se voient confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à leurs domaines de compétences. Elles préparent les délibérations du CSE.

ARTICLE 5.01-1 : Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

ARTICLE 5.01-1-1 : Composition de la CSSCT

Conformément à l’article L2315-36 du Code du Travail, une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) est mise en place.

Le présent accord en fixe les modalités de fonctionnement.

Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Elle comprendra 4 membres désignés parmi les membres (titulaires ou suppléants) de la délégation du personnel du comité social et économique, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prendra fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

Son secrétaire est désigné parmi les membres de cette commission.

ARTICLE 5.01-1-2 : Attributions de la CSSCT

La CCSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail telles qu’elles sont prévues par le Code du Travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

ARTICLE 5.01-1-3 : Fonctionnement de la CSSCT

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 22 heures par an et par personne.

Ainsi, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui fait partie de la CSSCT ne se verra pas déduit de ses heures de délégation ses heures de réunion dès lors que celles-ci n’excèdent pas 22 heures annuelles. Si sa participation à ces réunions représente par exemple au total 25 heures annuelles, il se verra déduire 3h de ses heures de délégation.

D’un commun accord entre les parties, elle se voit confiée par délégation du CSE les attributions de la CSSCT telles que prévues par le Code du Travail, à l’exception du recours à un expert. Les moyens matériels mis à la disposition de ces membres sont ceux du CSE.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les personnes définies par l’article L. 2315-39 du Code du Travail seront invitées à participer à ses réunions.

Les dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation prévue par le Code du travail pour les membres de cette commission.

Article 5.01-2 : Autres commissions du CSE

D’un commun accord entre les parties, et par délégation du CSE, il est créé les commissions spécifiques suivantes qui auront les mêmes attributions que le Comité :

- La commission de formation préparera les délibérations du CSE prévues dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Elle est également chargée d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine. Elle pourra être amenée à étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Comprenant 3 membres (titulaires ou suppléants) de la délégation du personnel du comité social et économique, elle se réunit :

  • 1 fois par an afin d’étudier le plan de formation

  • 1 fois par an pour faire un bilan de l’année écoulée.

Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.

- La commission d’information et d’aide au logement est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

Composée de 2 membres (titulaires ou suppléants) de la délégation du personnel du comité social et économique, elle se réunira 2 fois par an.

Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.

- La commission de l’égalité professionnelle prépare les délibérations du CSE prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Composée de 3 membres (titulaires ou suppléants) de la délégation du personnel du comité social et économique, elle se réunira 2 fois par an.

Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.

D’un commun accord entre les parties, pour la première mandature, il est convenu de ne pas créer d’autres commissions que celles citées précédemment.

Le temps passé par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions des commissions n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas pour l’ensemble des commissions 30 heures par personne.

Ainsi, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui fait partie de 2 commissions ne se verra pas déduit de ses heures de délégation ses heures de réunion pour les 2 commissions, dès lors que celles-ci n’excèdent pas 30 heures annuelles. Si sa participation à ces 2 commissions représente par exemple au total 35 heures annuelles (30 heures pour une commission et 5 h pour l’autre commission), il se verra déduire 5 h de ses heures de délégation.

Ces heures de commission feront l’objet d’un bon dit d’heures de commission auprès de chaque cadre de service dans les mêmes conditions que les bons dits de délégation.

L’évaluation des heures utilisées au titre des réunions de toutes les commissions (hors CSSCT), s’effectue sur l’année d’exercice du mandat.

ARTICLE 5.02 : CONSULTATIONS OBLIGATOIRES

D’un commun accord entre les parties signataires de l’accord, il est convenu des dispositions suivantes :

  1. La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise se déroulera de façon triennale

  2. La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise se déroulera de façon annuelle

  3. La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise se déroulera de façon annuelle

Le contenu des 3 consultations est celui défini par le cadre légal.

Le CSE rendra son avis dans le délai défini par la législation en vigueur.

Ce délai court à compter de la communication des informations au CSE ou de l'information du CSE par la Direction générale, ou de son représentant, ou de leur mise à disposition dans la BDES.

ARTICLE 5.03 : CONSULTATIONS PONCTUELLES

Le CSE sera informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise conformément aux dispositions légales.

Le contenu de ces consultations est celui défini par le cadre législatif.

Le CSE donnera un avis dans un délai maximal d’un mois à compter de la communication des informations au CSE ou de l'information du CSE par la Direction Générale (ou de son représentant) de leur mise à disposition dans la BDES.

Il est cependant entendu que le CSE pourra rendre des avis en cours de séances si les informations dont il dispose sont suffisantes pour lui permettre de rendre un avis immédiat.

ARTICLE 6 : BDES : CONTENU ET FONCTIONNEMENT

Conformément à l’article R2323-1-7 et dès la mise en place du Comité Social et Economique, la base de données sera mise à disposition sur un support informatique accessible aux membres du CSE.

Les droits d'accès à la base de données sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.

La BDES comportera les informations fixées par la loi nécessaires aux consultations obligatoires et ponctuelles du CSE.

Les membres du CSE seront informés par mail de la mise à disposition des divers documents. La date d’envoi de ce mail sera le point de départ de l’ensemble des délais de consultation.

Les informations mises à disposition concerneront l’année en cours, l’année N-1, l’année N-2 et la projection sur l’année N+1 et N+2, lorsqu’elles existent.

Les éléments d'information de la BDES sont mis à jour, dans le respect des périodicités prévues par le code du travail.

La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux sur support informatique.

Les membres du CSE et les délégués syndicaux ont eu une obligation de discrétion sur les informations de la BDES présentées comme confidentielles.

ARTICLE 7 : EXPERTISES

Article 7.01 : MODALITES DE RECOURS AUX EXPERTISES

En cas de recours aux expertises, les modalités légales s’appliquent.

Il est convenu cependant entre les signataires que le CSE mobilisera son budget de fonctionnement afin de participer au coût de l’expertise qu’il aura demandé selon les règles du cofinancement fixées par la loi.

La facturation de cette expertise sera faite de façon distincte pour sa quotepart à la Direction de l’Entreprise et pour sa quote part au CSE.

ARTICLE 8 : BUDGET

ARTICLE 8.01 : BUDGET DE FONCTIONNEMENT

L’établissement verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

ARTICLE 8.02 : BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES

L’établissement verse au CSE une subvention pour les activités sociales et culturelles dans les conditions définies par la législation en vigueur.

Le CSE peut, par délibération, consacrer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

Ainsi, les partenaires sociaux décident par la présente, de consacrer un point sur ce sujet à l’ordre du jour d’une réunion du CSE, annuellement, afin de savoir si les membres du CSE souhaitent prendre une délibération dans ce sens.

En tout état de cause, la partie excédentaire pouvant être transférée pour la subvention destinée aux activités sociales et culturelles ne pourra pas être supérieure à 10% du budget de fonctionnement, de manière annuelle conformément à l’article L. 2312-84 du Code du Travail.

ARTICLE 9 : EXPIRATION DES MANDATS ACTUELS DES MEMBRES DU CE, DU CHSCT, ET DES DELEGUES DU PERSONNEL

L’expiration des mandats actuels est fixée à la clôture du second tour des élections du CSE, selon les négociations du protocole préélectoral.

ARTICLE 10 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé par voie d’avenant.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par l’employeur ou les organisations syndicales signataires. La dénonciation sera notifiée à l’ensemble des signataires et fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 11 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé conformément à la législation en vigueur, et un exemplaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy et donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords et sera ensuite transmis à la DIRECCTE

Mention de cet accord sera effectuée sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service des ressources humaines.

Fait à ESSEY LES NANCY, le 24 juillet 2019,

En 5 exemplaires originaux. Un exemplaire est remis à chacune des parties.

CLINIQUE LOUIS PASTEUR

Monsieur XXX, Président

Madame XXX

Déléguée Syndicale CFDT Santé Sociaux

Parapher chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com