Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez WENGLOR-DISTRIBUTION CA - WENGLOR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WENGLOR-DISTRIBUTION CA - WENGLOR FRANCE et les représentants des salariés le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820004763
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : WENGLOR FRANCE
Etablissement : 44351251200056 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

- La société WENGLOR FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 41 boulevard Vauban - 78280 Guyancourt, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 443 512 512, représentée par Monsieur …., en sa qualité de Gérant, ci-après « la Société »

d‘une part,

Et,

- L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers.

d’autre part,

ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE :

Il a été constaté que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ne répondaient plus aux besoins spécifiques de la Société.

C’est pourquoi les Parties ont souhaité conclure le présent accord, dont l’objet est la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des article L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.

ARTICLE 2 : Champ d’application 

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

Les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.

Sont ainsi visés les Cadres exerçant les fonctions de : Commerciaux, Technico-commerciaux, Directeurs des ventes et Office managers, ou les salariés Cadres relevant d’un coefficient minimum de Niveau VII.

ARTICLE 3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

3.1. Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail, avenant ou convention individuelle de forfait annuel en jours annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

L’écrit précité doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est constitutif d’aucune faute.

3.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 214 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3.3. Repos obligatoires

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.

3.4. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- [MOINS] nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré

- nombre de jours de congés payés octroyés par la Société

- nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels, lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

3.5. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

3.5.1. Entrée en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

  • Nombre restant de jours de repos dans l’année = nombre de jours de repos sur l’année x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés) ;

  • Nombre de jours restant à travailler dans l’année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l’année + nombre de jours fériés restant dans l’année coïncidant avec un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l’année).

Il est précisé pour l’année 2020, qu’à titre dérogatoire, le nombre de jours de repos sera calculé pour une année complète d’activité, bien que la mise en œuvre du présent accord soit en cours d’année.

3.5.2. Absences

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation de l’absence : rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait

3.5.3. Sortie en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière*

* La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.


3.6. Prise des jours de repos

La prise de jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillés dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait annuel en jours se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

3.7. Rémunération

Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 : Suivi de la charge de travail 

4.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un tableau Excel en version informatique :

- la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

- l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Il est rappelé aux salariés qu’à cette occasion, leurs données personnelles sont collectées et traitées par la Société. Ils disposent chacun d’un droit d’accès et de rectification de ces informations.

4.2. Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’organisation du travail au sein de la Société ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

4.3. Exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être sollicité, que ce soit par courriels, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail, et de ne pas être connecté à un outil numérique de communication, professionnel ou personnel, pour un motif d’ordre professionnel, durant les temps de repos et de congés.

Les outils numériques visés sont :

— les outils numériques physiques tels qu'ordinateurs, tablettes, téléphones portables, téléphones fixes ;

— les outils numériques dématérialisés permettant aux salariés d'être joints à distance.

Toute communication par le biais des outils numériques doit être effectuée pendant les heures effectives de travail ou les éventuelles périodes d'astreintes. En dehors de ces périodes, aucun salarié – y compris les salariés en forfait en jours – n’est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle avant la reprise de son poste de travail.

Les managers veilleront à sensibiliser les différents collaborateurs sur le principe du droit à la déconnexion et à assurer le strict respect de ce droit par les salariés de leur équipe.

ARTICLE 5 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 

Le présent accord entrera en vigueur le : 1er février 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tout autre clause figurant dans tout autre accord ou document quelle qu’en soit la forme (contrat de travail, avenant, accord d’entreprise, usage, etc.) qui pourrait exister sur le même sujet dès sa date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 6 : Suivi de l’application de l’accord 

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés (membres du CSE, ou à défaut, le salarié le plus âgé et le salarié le plus jeune visés par l’accord, cette condition d’âge étant appréciée à la date de réunion de la commission) et de deux représentants de la Direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en fin d’année civile.

ARTICLE 7 : Rendez-vous 

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 8 : Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé.

Chacune des Parties pourra solliciter la révision du présent accord par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à l’ensemble des signataires.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 9 : Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à l’ensemble des signataires.

Une réunion sera organisée pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 10 : Notification, dépôt et information des salariés

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, à l’unité territoriale de la Direccte des Yvelines, via la plateforme TéléAccord.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte des Yvelines et remis au Conseil de prud’hommes de Versailles sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Les Salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Guyancourt,

Le 14 janvier 2020,

En 6 exemplaires originaux

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Pour la Société WENGLOR FRANCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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